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08/05/2024 | FRANCE | N°24/00182

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 mai 2024, 24/00182


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/74

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYHA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

© de Françoise BERNARD, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 07 Mai 2024 à 16H06 par la CIMADE pour :



M. X se disant [H] [Y]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/74

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYHA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise BERNARD, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Mai 2024 à 16H06 par la CIMADE pour :

M. X se disant [H] [Y] alias [B] [K]

né le 13 Mai 1994 à [Localité 2] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocate au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 Mai 2024 à 09h42 ;

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 07 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [H] [Y], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Mai 2024 à 11 heures l'appelant assisté de M. [G] [C], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Mai 2024 à 14 heures, avons statué comme suit :

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Brest a prononcé à l'encontre de M. [Y] [H] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ;

Par arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de M. [Y] [H] de son appel relatif à la déclaration de culpabilité et à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français ;

Par arrêtés du 2 mai 2024 notifiés le 4 mai 2024, le préfet du Finistère a ordonné l'éloignement de M. [Y] [H] vers la Libye, ou tout autre pays où il serait déclaré légalement admissible, et ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par requête du 5 mai 2024, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention ;

Par requête du 6 mai 2024, M. [Y] [H] a sollicité l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère portant placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, rejetant les exceptions de nullité et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [Y] [H] a formé appel de cette décision ;

A l'audience, M. [Y] [H], assisté de son avocat, a maintenu les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel. Il a fait valoir également l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a fait valoir également la nullité de la procédure en raison d'un avis irrégulier au procureur de la République du placement en rétention administrative et d'un défaut de diligence du préfet ;

Selon avis du 7 mai 2024 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison d'un défaut d'examen complet de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. [Y] [H] rappelle qu'une mesure de placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante et fait valoir qu'il dispose d'un hébergement stable.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté le recours en annulation au visa de l'article L. 741-1 du CESEDA aux motifs que la possibilité d'hébergement alléguée chez Mme [E] [V] demeurant en la commune de [Localité 1] ne pouvait être considérée comme suffisamment effective dès lors que M. [Y] [H], entendu le 19 avril 2024 par les services de police a déclaré être sans domicile fixe mais pouvoir être hébergé chez une dénommée '[E]' présentée comme une très bonne amie rencontrée en soirée, et que ses antécédents judiciaires étaient constitutifs d'une menace pour l'ordre public, M. [Y] [H] ayant été condamné le 6 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits de violence aggravée, le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits d'outrage, de rébellion et de violence aggravée en récidive et le 22 février 2023 par la cour d'appel de Rennes pour des faits d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.

Sur la nullité de la procédure en raison d'un avis irrégulier au procureur de la République du placement en rétention administrative et d'un défaut de diligence de la préfecture.

M. [Y] [H] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été immédiatement informé de son placement en rétention conformément à l'article L. 741-8 du CESEDA. Il fait valoir également que le préfet ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement et ce dès le placement en rétention. Il ajoute qu'il ne justifie pas avoir adressé aux autorités consulaires les photographies et les empreintes nécessaires à son identification pendant son incarcération.

Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).

Il convient de rappeler également que l'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention, et que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective notamment par l'accomplissement de la première diligence.

Le premier juge doit également être approuvé en ce qu'il a considéré que la procédure était régulière dès lors que le placement en rétention administrative a été notifié à M. [Y] [H] le 4 mai 2024 à 9 heures 42 et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, dans le ressort duquel la mesure a été exécutée, en a été avisé à 10 heures 05, et que le préfet du Finistère a justifié avoir saisi, dès le placement en rétention, le 4 mai 2024 à 14 heures 01, les autorités consulaires libyennes d'une demande de reconnaissance de l'intéressé, les pièces complémentaires, empreintes et photos d'identité, étant communiquées le 6 mai 2024 ;

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 6 mai 2024.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 8 mai 2024 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [H] [Y] alias Harfed DERBASSI, à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00182
Date de la décision : 08/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-08;24.00182 ?
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