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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02985

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23/02985


1ère Chambre





ORDONNANCE N°71



N° RG 23/02985

N° Portalis DBVL-V-B7H-TY4C













S.A.S. GROUPE PARTOUCHE

[Adresse 13]





C/



S.A.S. SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT>
DU 7 MAI 2024





Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffière,



Statuant dans la procédure opposant :

...

1ère Chambre

ORDONNANCE N°71

N° RG 23/02985

N° Portalis DBVL-V-B7H-TY4C

S.A.S. GROUPE PARTOUCHE

[Adresse 13]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 MAI 2024

Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La commune LA TRINITÉ SUR MER représentée par son maire en exercice, dûment autorisé,

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :

La SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°424.657.237, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT

APPELANTE

La société GROUPE PARTOUCHE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°588.801.464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une délibération du 10 septembre 1999, la commune de [Localité 14] a confié la gestion et l'exploitation du service public du casino au groupe Partouche pour une durée de dix-huit ans.

Le 21 octobre 1999, une convention de délégation de service public a été conclue entre la commune de [Localité 14] et la société Touristique de La Trinité (anciennement sas Grand Casino de [Localité 14]), société dédiée filiale du groupe Partouche, ci-après la STLT, prévoyant notamment la réalisation d'un ensemble immobilier dans un délai de 24 mois à compter de l'autorisation d'exploitation des jeux et le reversement de diverses sommes à la commune et associations et organismes désignés par elle.

Le projet de construction n'ayant pas abouti, le 31 décembre 2003, la STLT a acquis un immeuble anciennement à usage de café-hôtel-restaurant situé [Adresse 8] ainsi qu'une maison d'habitation située au 6 de cette même rue à [Localité 14].

En raison de désaccords quant à l'exécution de la convention de délégation de service public et à la suite de l'arrêt de l'exploitation de l'activité de casino en 2015, la commune de [Localité 14] a, par délibération du 17 septembre 2015, autorisé le maire à prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public, a approuvé le principe d'une nouvelle délégation de service public et a autorisé le maire à signer une convention d'occupation du domaine public après prononcé de la déchéance dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure d'attribution de la délégation de service public.

Considérant que l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] constituait un bien de retour appartenant et relevant du domaine public de la commune dès leur acquisition par la STLT, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 19 octobre 2018, réformé partiellement le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2017 en rejetant les demandes de la STLT et en la condamnant avec le groupe Partouche à verser à la commune la somme de 730.170 €, outre une injonction faite à la STLT de libérer les locaux correspondant à l'ensemble immobilier du casino et de l'hôtel restaurant et de s'acquitter des formalités de publicité foncière nécessaires à ce que la commune recouvre la propriété de ses biens.

Par une décision n° 426421 du 23 janvier 2020, le Conseil d'État a confirmé cet arrêt.

Nonobstant ces décisions, la STLT a, le 21 février 2020, renouvelée l'hypothèque conventionnelle qu'elle avait consenti pour un montant de 2.900.000 € sur l'immeuble situé [Adresse 9] au profit de la société Partouche dont elle est la filiale.

Par assignations délivrées les 19 mars et 12 août 2021, la commune de La Trinité-sur-Mer a fait convoquer la STLT puis le groupe Partouche devant le tribunal judiciaire de Lorient en revendication de propriété et radiation de l'hypothèque.

Par une ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la jonction de ces deux instances.

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judicaire de Lorient a :

- déclaré la commune de [Localité 14] propriétaire des immeubles situés [Adresse 6] (56) cadastrés section [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une contenance respective de 6 a 95 ca, 3 a 77 ca, 1 a 70 ca, et 6 a et 7 ca,

- ordonné la radiation de l'inscription de l'hypothèque consentie le 7 avril 2015 et renouvelée le 21 février 2020par la STLT au profit du groupe Partouche portant sur lesdits biens,

- ordonné à la partie la plus diligente de procéder, auprès du service chargé de la publicité foncière, à la publication du présent jugement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera devenu définitif,

- condamné solidairement les défenderesses au paiement des frais engagés à cette fin,

- condamné solidairement la sas STLT et la sas groupe Partouche à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les défenderesses aux dépens.

La sas STLT a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2023.

Par conclusions au fond notifiées le 24 juillet 2023, l'appelante demande à la cour d'appel de :

- la déclarer propriétaire des biens immobiliers litigieux,

- débouter la commune de [Localité 14] de ses demandes,

- subsidiairement, déclarer prescrite l'action de la commune,

- plus subsidiairement, dans le cas où la commune de [Localité 14] serait déclarée propriétaire, la condamner à lui payer la somme de 44.121 € au titre des droits d'enregistrement acquittés lors de l'acquisition de l'immeuble et celle de 89.921 € au titre de la taxe foncière et des impôts locaux payés entre le 31 décembre 2003 et 2022,

- dire et juger valide et opposable à la commune l'hypothèque consentie au groupe Partouche,

- condamner la commune de [Localité 14] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées au RPVA le 24 octobre 2023, la commune de la Trinite-sur-Mer demande au conseiller de la mise en état de :

- in limine litis, prononcer l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande indemnitaire incidente formée à titre très subsidiaire par la STLT et la renvoyer devant le tribunal administratif de Rennes,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la STLT et confirmer le jugement à défaut de demande, dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civil, tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement,

- dire et juger irrecevable la demande indemnitaire incidente formée à titre infiniment subsidiaire par la société Touristique de La Trinité,

- débouter la STLT de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Lorient,

- condamner la STLT à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens l'instance.

Par conclusions intitulées 'en réponse sur incident' remises au greffe et notifiées au RPVA le 1er mars 2024, la STLT, s'adressant à la cour et reproduisant des conclusions au fond, conclut, s'agissant de l'incident, au :

- débouté de la commune de [Localité 14] de ses demandes incidentes,

- au fond, faire droit en totalité à ses propres demandes.

SUR CE,

1) Sur la caducité de la déclaration d'appel

La commune de [Localité 14] soutient que les conclusions notifiées par la STLT dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel ne comportent pas de demande, dans leur dispositif, tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et que le conseiller de la mise en état, d'office ou à la demande d'une partie, a la faculté de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

La STLT soutient que la demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement apparaît bien expressément dans le dispositif de ses conclusions d'appel qui seraient citées de façon tronquée par la commune de [Localité 14].

Ceci étant, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, telle que retenue par la Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626), que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ.2ème, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Cour de cassation est venue préciser qu'en ce cas, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d'office ou saisi par l'une des parties.

Au cas particulier, le dispositif les conclusions au fond remises par la STLT au greffe et notifiées au RPVA le 24 juillet 2023 ne comporte pas la mention d'une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance. La réitération de ces conclusions au RPVA le 28 juillet 2023, à la suite de la constitution de maître [O] pour le compte du groupe Partouche, ne contient pas non plus de mention d'une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement.

Il s'ensuit que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue sans qu'aucune régularisation ne soit, au regard des exigences de l'article 908 du même code, possible postérieurement au délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.

2) Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, elles sont sans objet.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

La STLT qui succombe supportera les dépens. Enfin, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 25 mai 2023 formée par la sas Société Touristique de La Trinité,

Rappelle qu'aucune régularisation n'est recevable postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la sas Société Touristique de La Trinité aux dépens,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02985
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.02985 ?
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