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07/05/2024 | FRANCE | N°21/04438

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 mai 2024, 21/04438


1ère Chambre





ARRÊT N°136



N° RG 21/04438

N° Portalis DBVL-V-B7F-R252









DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DES PAYS DE LA LOIRE



C/



S.A.S.U. SASU WIRQUIN PLASTIQUES

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 7

MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :...

1ère Chambre

ARRÊT N°136

N° RG 21/04438

N° Portalis DBVL-V-B7F-R252

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DES PAYS DE LA LOIRE

C/

S.A.S.U. SASU WIRQUIN PLASTIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 7 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2024 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société WIRQUIN PLASTIQUES SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°309.494, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime GARDIENNET, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Wirquin Plastiques a importé de Chine des dispositifs de visserie permettant d'assembler et de monter un réservoir d'eau sur une cuvette, qu'elle a déclarés à la position tarifaire 7318 15 59 98, en tant que 'vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier ; autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles, autres, avec tête fendue ou à empreinte cruciforme, autres', assujettie aux droits anti-dumping de 74,1 %.

2. La société Wirquin Plastiques a présenté le 23 novembre 2016 une demande de remboursement des droits anti-dumping réglés sur les déclarations en douane IMA n° 39665347, 39800578 et 40036025, en invoquant une modification de la nomenclature déclarée à l'importation.

3. Elle exposait que ce dispositif devait être reclassé dans la position 7318 19 00 90, en tant que 'vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier ; articles filetés, autres', exemptée de droits anti-dumping, en raison de la présence d'éléments en plastique assurant l'étanchéité de l'assemblage du réservoir de la cuvette tout aussi importants que ceux en acier.

4. Le 23 mai 2019, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire s'est opposée au changement de position tarifaire sollicité, en se fondant sur les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la règle générale 3b, en vertu de laquelle les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, soit, au cas présent, les vis, puisque, d'une part, les pièces en métal représentent une proportion plus élevée en poids et en valeur par rapport aux pièces en plastique et, d'autre part, la fonction première et essentielle est de monter et fixer le réservoir sur la cuvette, ce qui serait impossible sans les vis et écrous métalliques, la fonction secondaire étant d'assurer l'étanchéité du dispositif au moyen des pièces en plastique.

5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019, la société Wirquin Plastiques a fait connaître ses observations.

6. Le 26 septembre 2019, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire a maintenu sa décision.

7. Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, la société Wirquin Plastiques a alors fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir annuler sa décision de rejet du 26 septembre 2019 et la condamner à lui rembourser les droits anti-dumping réclamés, soit la somme de 12.546 €, et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal a :

- annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire du 26 septembre 2019,

- condamné la direction régionale des douanes des Pays-de-la-Loire à rembourser à la société Wirquin Plastiques la somme de 12.546 € au titre des droits anti-dumping acquittés à tort,

- condamné la direction régionale des douanes des Pays-de-la-Loire à payer à la société Wirquin Plastiques la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

9. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, a considéré que le produit litigieux est un produit mélangé, étant composé de matières différentes, à la fois métal et plastique, qu'il ne peut être considéré que ce serait les vis qui donneraient au produit son caractère essentiel, dès lors qu'il est attendu du produit qu'il assure la fixation d'un réservoir de toilette à sa cuvette et que cette fonction attendue, qui est inhérente au produit au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives, exige un assemblage étanche qui repose sur la rondelle nervurée et le joint conique qui sont en plastique, lesquels confèrent au produit son caractère essentiel, entraînant sa classification dans la position 7318 19 00 90 conformément à la règle générale 3c.

10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 15 juillet 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 avril 2022, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- juger que la règle générale interprétative 3b est applicable au classement des marchandises importées par la société Wirquin Plastiques,

- juger que ces marchandises doivent être classées à la position 7318 15 59,

- confirmer la décision de rejet de l'administration des douanes du 26 septembre 2019,

- débouter la société Wirquin Plastiques de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Wirquin Plastiques à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner la société Wirquin Plastiques aux dépens.

12. À l'appui de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire fait en effet valoir :

- que le classement tarifaire à la position 7318 19 00, revendiqué par la société Wirquin Plastiques, est purement opportuniste comme ayant varié au gré de ses échanges avec l'administration, uniquement en vue d'éviter la charge des droits anti-dumping,

- que la société Wirquin Plastiques n'a d'abord pas contesté que les articles qui conféraient à l'ensemble son caractère essentiel étaient les vis et boulons métalliques avant, dans un second temps, d'abandonner le raisonnement partagé par l'administration selon lequel les vis étaient les articles qui donnaient aux ensembles importés leur caractère essentiel, en défendant l'application de la règle générale 3c et en revendiquant la position tarifaire 7318 19 00, laquelle était exemptée de droits anti-dumping,

- qu'en ne présentant pas aux douanes la situation dans son entier d'une manière objective, la société Wirquin Plastiques n'a pas été de bonne foi, de sorte qu'elle ne peut opposer à l'administration, dans le présent litige, des décisions qu'elle a obtenues d'une telle manière, la décision de remboursement n'ayant pas été étudiée de façon approfondie,

- que les avis de la CCED (commission de conciliation et d'expertise douanière) ne présentent pas de caractère obligatoire pour les juges, d'autant plus qu'en l'espèce la décision qu'oppose la société Wirquin Plastiques a été rendue par un seul magistrat et par deux assesseurs qui n'étaient pas habilités à se prononcer sur le classement tarifaire de marchandises du chapitre 73,

- que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que les fonctions de fixation et d'étanchéité étaient aussi essentielles l'une que l'autre pour écarter l'application de la règle générale interprétative 3b, une position résiduelle n'étant applicable que si une des positions précédentes n'est pas susceptible de l'être,

- que les dispositifs importés par la société Wirquin Plastiques sont des ensembles composés d'articles divers de visserie et de rondelles, en métal ou en plastique qui ne peuvent pas être classés à la même position,

- que tant le sens commun que les documents techniques fournis par la société Wirquin Plastiques, notamment lors de la procédure devant la CCED, permettent de déterminer que les pièces métalliques sont plus coûteuses, plus volumineuses, et plus lourdes que celles en plastique, de sorte que les marchandises en question peuvent être classées en application de la règle 3b et que ce sont les vis, écrous six pans et écrou à oreille, lesquels sont en métal, qui donnent à l'ensemble son caractère essentiel,

- que le besoin spécifique qui est satisfait par l'utilisation des marchandises objets du litige est la fixation d'un réservoir à une cuvette de WC et non l'étanchéité de l'un des éléments qui est une qualité technique parmi d'autres,

- que la société Wirquin Plastiques présente elle-même sa marchandise comme un dispositif de fixation et pas comme un dispositif d'étanchéité,

- que, sous le prétexte que la position 7318 15 exclurait les joints coniques et les rondelles en plastique, la société Wirquin Plastiques recommande de recourir à une sous-position tarifaire qui non seulement ne s'applique pas aux articles en plastique, mais, en plus, exclut expressément les vis, les boulons, les écrous et les rondelles,

- que la société Wirquin Plastiques se fonde par ailleurs sur des RTC (renseignements tarifaires contraignants) dont les marchandises n'ont rien à voir avec celles qui concernent le présent litige.

* * * * *

13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 juin 2022, la société Wirquin Plastiques demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens.

14. À l'appui de ses prétentions, la société Wirquin Plastiques fait en effet valoir :

- que l'administration a elle-même tenu des positions divergentes, s'agissant d'un domaine hautement technique qui pouvait donner lieu à hésitation,

- que, si le dispositif en question était privé de ses pièces plastiques assurant l'étanchéité, il ne garderait pas les propriétés qui le caractérisent, la fonction d'étanchéité devant être assurée de manière constante et ininterrompue,

- que le joint conique et la rondelle nervurée (en plastique et non en métal) ne sont ni des écrous ni de simples rondelles métalliques au sens du tarif douanier, sont en plastique et assurent l'étanchéité du système, fonction essentielle et fonction propre non comprise dans la sous-position 7318 15, les produits en cause devant être classés dans la sous-position 7318 19 qui recouvre tous les autres produits non réductibles à une vis/boulon avec écrous ou rondelles,

- que la CCED, dont les constatations matérielles et techniques s'imposent, s'est prononcée sur le sujet dans une formation conforme aux dispositions des articles 443 et 444 du code des douanes,

- qu'en complément du règlement de classement, la direction générale des douanes a établi des RTC classant en 7318 19 00 90 (et non en 7318 15) des mécanismes / dispositifs comprenant, comme le produit en litige, d'autres éléments que des vis ou boulons, écrous et rondelles métalliques.

* * * * *

15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la position tarifaire applicable

1 - la règle de classement applicable :

17. Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun établit une nomenclature appelée 'nomenclature combinée' (NC) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises appelée 'système harmonisé'.

18. La nomenclature combinée est un outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'Union européenne.

19. Elle se fonde sur la nomenclature du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes. Elle comporte des subdivisions supplémentaires spécifiques à l'Union européenne. Il s'agit d'une liste systématique de produits de base appliquée par la plupart des pays dans leurs échanges.

20. La nomenclature combinée est utilisée pour classer la plupart des marchandises lorsqu'elles sont déclarées aux autorités douanières dans l'Union européenne. La sous-position indiquée dans une déclaration d'importation ou d'exportation détermine notamment le taux de droit de douane applicable, suivant un 'tarif intégré des communautés européennes' (TARIC).

21. Les règles générales pour l'interprétation (RGI) de la nomenclature combinée prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes, dont les quatre suivants :

'1 - le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. - (...) b) toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3 - lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. (...)

6 - le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires'.

22. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, de manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives. Compte tenu des règles générales d'interprétation n° 1 et 6, qui posent comme principe de base que le classement doit être fait selon les termes des positions et des sous-positions, la CJUE valorise le libellé strict de la nomenclature : si les termes de la position ou de la sous-position en question ne recouvrent pas précisément les marchandises en cause et leurs caractéristiques et propriétés objectives, cette position ou sous-position devra être écartée au profit d'une autre position ou sous-position susceptible de recouvrir lesdites caractéristiques et propriétés objectives.

23. Les notes explicatives n'ont pas de valeur contraignante mais fournissent, en tant qu'instruments importants aux fins d'assurer une application uniforme du tarif douanier commun, des éléments valables pour son interprétation.

24. La note explicative de la règle 3b précise que 'le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises'. Elle précise encore que les marchandises présentées pour la vente au détail doivent présenter simultanément plusieurs conditions dont celle d'être 'composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée'.

25. En l'espèce, le produit, tel qu'il ressort de sa fiche descriptive, est un dispositif/kit/assortiment de pièces métalliques et plastiques destiné à assembler un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de WC.

26. La fiche distingue deux fonctions :

- bonne montabilité du produit : les filetages des vis (....) ne doivent pas comporter de défauts

- étanchéité du produit monté dans des réservoirs comportant des trous de diamètre D (...). Niveau de fuite demandé : 0g/h.

27. La fiche précise ainsi les conditions d'utilisation : 'la visserie est montée dans un réservoir de chasse d'eau. Donc les têtes de vis, les rondelles nervurées, et les joints coniques sont totalement immergés dans l'eau'.

28. Ce dispositif de fixation est composé des éléments suivants :

- 2 vis M6x80 tête fendue

- 2 rondelles plastiques nervurées

- 2 joints coniques

- 2 écrous 6 pans

- 4 rondelles plastiques

- 2 écrous à oreilles

- 1 cache trou plastique.

29. Les parties s'accordent sur le fait que, le produit étant composé de plusieurs éléments (métaux et plastiques), son classement doit être effectué selon la règle 3, et que la règle 3a ne permet pas d'effectuer ce classement.

30. Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, il ressort de la description du produit et de ses conditions d'utilisation que son étanchéité n'est pas seulement inhérente à un article d'assemblage en matière de plomberie. Le produit étant totalement immergé, il est destiné autant à assembler le réservoir et la cuvette (pièces métalliques) qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé (pièces plastiques). Par voie de conséquence, le critère de classement selon la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel n'est pas applicable, de sorte que le produit doit être classé selon la règle 3c, soit la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

2 - la sous-position de classement des marchandises :

31. Selon la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée n° 3c des dispositions préliminaires de l'annexe du règlement n° 2658/87, dans les cas où les règles 3a et 3b ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

32. La position 7318 correspond aux 'vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier'.

33. La sous-position à un tiret est celle des articles filetés. Aucune des parties ne remet en cause le choix de cette subdivision, le différend étant entre deux sous divisions au sein de celle à un tiret des articles filetés.

34. La sous-position 7318 15 correspond à 'autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles'.

35. La sous-position 7318 15 59 correspond à 'autres', soit des vis, boulons même avec leurs écrous ou rondelles et autres matériaux.

36. La sous-position 7318 19 00 correspond à 'autres'. Cette sous-position à deux tirets est placée la dernière par ordre de numérotation au sein de la sous-position des articles filetés.

37. La sous-position 7318 19 00, qui correspond donc aux articles 'autres' que les vis et boulons accompagnés d'autres matériaux visés par la sous-position 7318 15 59, ne peut être appliquée à des vis et boulons accompagnés de matériaux en matière plastique, tels que les dispositifs de fixation litigieux.

38. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le produit importé par la société Wirquin Plastiques relève de la position tarifaire 7318 19 00 90 lui permettant d'échapper aux droits antidumping, peu important l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière du 28 novembre 2017 ayant retenu 'que les marchandises soumises à l'examen de la commission relèvent de la position 7318 19 00" concernant une précédente affaire (certificats de contrôles non conformes du 2 août 2013 ayant d'ailleurs donné lieu, malgré cet avis, à des développements judiciaires) et qui a suscité plusieurs demandes de remboursement de la part de la société Wirquin Plastiques.

39. Le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera la société Wirquin Plastiques de sa demande de remboursement des droits acquittés.

Sur les dépens

40. La société Wirquin Plastiques, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

41. L'équité commande de faire bénéficier la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Wirquin Plastiques de sa demande de remboursement des droits payés,

Condamne la société Wirquin Plastiques aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Wirquin Plastiques à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays-de-la-Loire la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/04438
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.04438 ?
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