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07/05/2024 | FRANCE | N°21/03476

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 07 mai 2024, 21/03476


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°130/2024



N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVY













S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE



C/



M. [L] [O]

















Réouverture des débats















Copie certifiée conforme délivrée

le :07/05/2024



à : Me DELATTRE

Mr [U] (DS)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère ,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors d...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°130/2024

N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVY

S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE

C/

M. [L] [O]

Réouverture des débats

Copie certifiée conforme délivrée

le :07/05/2024

à : Me DELATTRE

Mr [U] (DS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère ,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe,

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par M. [C] [U] (Défenseur syndical ouvrier)

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Atlas sécurité Atlantique a pour activité la sécurité privée. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de prévention et de sécurité.

Le 1er mars 2008, M. [L] [O] a été embauché en qualité d'agent de sécurité selon un contrat à durée indéterminée par la société Sécuritas. Il exerçait son activité au sein du magasin Leroy Merlin de [Localité 6].

Le 2 août 2010, la SARL Atlas sécurité Atlantique a repris l'activité de la société Sécuritas sur le site de [Localité 6] et le siège social de la société a été transféré à [Localité 9], à compter du 12 janvier 2021.

En septembre 2020, l'employeur de M. [O] lui a demandé de réaliser une mission sur [Localité 8]. Le salarié l'a refusée, en invoquant la distance par rapport à son domicile, et ne s'est pas présenté à son poste de travail.

Par courriers en date des 22 et 29 septembre 2020, la SARL Atlas sécurité Atlantique a mis en demeure M. [O] de justifier son absence.

Le 7 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 octobre suivant.

Le 27 octobre 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 15 janvier 2021 afin de voir :

- Condamner la SARL Atlas sécurité Atlantique à lui payer :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 162,13 euros

- Indemnité de licenciement légale : 4 831,91 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 469,50 Euros

- Indemnité compensattice de congés payés sur préavis : 346,95 euros

- Salaires du 12 septembre 2020 au 28 octobre 2020 : 3 213,86 euros

- Congés payés sur salaire : 321,39 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros

- Intérêts au taux légal

- Préjudice moral : 8 000,00 euros

La SARL Atlas sécurité Atlantique a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a :

Refusé la réouverture des débats, constatant que la LRAR adressée par le greffe à la société Atlas Atlantique avait été distribuée le 19 janvier 2021, signée du destinataire ou du mandataire, que la société Atlas Sécurité Atlantique est réputée avoir eu connaissance de la date du BCO du 12 mars 2021 et que le greffe n'a pas à vérifier la validité des adresses.

- Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [O] par la Société Alas Sécurité Atlantique le 27 octobre 2020 est sans cause réelle et sérieuse : - Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13657,30 euros;

- Condamné la SARL Atlas sécurité Allantique au titre l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3 314,30 euros

- Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 2731,46 euros;

- Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 273,15 euros;

- Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique à verser la somme de 3213,86 euros brut sur les salaires et les congés afférents à la somme de 321,39 euros;

- Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique pour préjudice moral à la somme de 3000 euros;

- Condamné la SARL Atlas sécurité Atlantique à verser à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit qu'il y a lieu aux intérêts au taux légal.

***

La SARL Atlas sécurité Atlantique a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 juin 2021.

Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2021, le président de chambre délégué par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Rennes a :

- Prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 17 mai 2021

- Condamné M. [O] aux dépens de la présente instance

Aux motifs que :

En l'espèce, il peut exister un " moyen sérieux ' de réformation " de la décision prud'homale critiquée au sens du texte précité, cela dès lors que la Sarl ATLAS SECURITE ATLANTIQUE n'a pas été mise en situation de pouvoir débattre contradictoirement à l'audience programmée le 12 mars 22021, puisqu'ayant alors été convoquée à son ancienne adresse ([Adresse 5]) et non à sa dernière où se situe son siège social dans la même localité ([Adresse 1]) depuis le 12 janvier 2021, et qu'au vu du dernier compte de résultat arrêté au 31 décembre 2020 qui accuse un déficit de

' 244'254 eruos' il apparaît que l'exécution provisoire de droit assortissant certaines des condamnations prud'homales prononcées à son encontre risque d'entraîner pour elle des "'conséquences manifestement excessives ".

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juillet 2022, la SARL Atlas sécurité Atlantique demande à la cour d'appel de :

A titre principal et in limine litis de :

- Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, pour défaut de convocation régulière ;

- Prononcer par conséquent la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 17 mai 2021 ;

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement au fond :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc

Rejugeant :

- Juger reposant sur une faute grave le licenciement de M. [O], notifié le 27 octobre 2021 ;

- Débouter M. [O] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter par conséquent M. [O] des demandes afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Atlas sécurité Atlantique à verser à M. [O] une indemnité égale à 3 mois de salaire.

- Débouter M. [O] de sa demande de versement de la somme brute de 3 213,86 euros et de la somme brute de 321,39 euros au titre des rappels de salaire sur la période courant du 12 septembre 2020 au 27 octobre 2020 ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, condamner la SARL Atlas sécurité Atlantique à de plus justes proportions (2 276,22 euros au titre du rappel de salaires et 227,62 euros au titre des congés payés afférents).

- Débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la SARL Atlas sécurité Atlantique à l'indemniser au titre d'un préjudice moral ;

- Débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la SARL Atlas sécurité Atlantique à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger irrecevable la demande nouvelle formée par M. [O] quant au calcul de son ancienneté ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [O] à verser à la SARL Atlas sécurité Atlantique la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner M. [O] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc dans toutes ses dispositions sauf à le parfaire quant à son quantum

- Dire et juger M. [O] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions

- Dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le 1er jugement

- Dire et juger le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse

- Dire qu'un rappel de salaire est du à M. [O] sur la période du 12septembre au 28 octobre 2020

- Condamner la SARL Atlas sécurité Atlantique à lui verser les sommes suivantes :

- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19082,25 euros

- Au titre du préavis : 3533,74 euros

- Au titre des congés payés afférents : 353,37 euros

- Au titre de l'indemnité légale : 6083,94 euros

- Au titre du rappel de salaire du 12 septembre au 28 octobre : 3444,39 euros

- Au titre des congés payés afférents : 344,44 euros

- Au titre du préjudice moral :8000,00 euros

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500,00 euros

- Débouter la SARL Atlas sécurité Atlantique de toute demande reconventionnelle.

- Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux àpartir de la date de la saisine.

- Condamner la SARL Atlas sécurité Atlantique aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a eu connaissance de la radiation de la société Atlas Sécurité Atlantique (dont le siège social était à [Localité 9] [44]), à la date du 31 décembre 2023 et de son absorption par la société Atlas Sécurité Privée dont le siège social est désormais en Seine Maritime, soit avant l'ordonnance de clôture du 26 mars 2024, ce dont ni le conseiller de la mise en état, ni la cour n'avaient été informés par l'appelante.

Par message RPVA du 11 avril 2024, la cour a invité l'appelante, à produire en cours de délibéré et au plus tard pour le 22 avril 2024 un extrait Kbis contemporain de la date de l'audience, qui a révélé que la SARL Atlas Sécurité Atlantique n'existait plus depuis le 31 décembre 2023 et avait bien été absorbée par la société Atlas Sécurité Privée.

Par message RPVA du 11 avril 2024, l'appelante a transmis un extrait Kbis à jour au 10 avril 2024 qui a confirmé que la société Atlas Sécurité Atlantique avait été absorbée le 31 décembre 2023 par la SARL Atlas Sécurité Privée dont le siège se situe [Adresse 3] à [Localité 4], et est devenue depuis lors un établissement secondaire.

Par ailleurs, il appartient à la société Atlas Sécurité Privée qui vient désormais aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique de justifier qu'à la date de son changement de siège, le 12 janvier 2021, la société Atlas Sécurité Atlantique avait accompli les démarches adéquates de publicité auprès du tribunal de commerce territorialement compétent.

Enfin, la cour invite le représentant de l'intimé, défenseur syndical, à justifier de son pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel (article R1461-2 du code du travail).

En application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur l'ensemble de ces points.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

-Ordonne la réouverture des débats ;

-Invite la partie la plus diligente à attraire à la cause la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique ;

-Invite la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique à justifier qu'à la date de son changement de siège, le 12 janvier 2021, la société Atlas Sécurité Atlantique avait accompli les démarches de publicité adéquate auprès du tribunal de commerce territorialement ;

-Invite le représentant de l'intimé, défenseur syndical, à justifier de son pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel ;

-Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14 h 00 et dit que l'ensemble de ces diligences devront être accomplies pour cette date ;

-Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;

-Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03476
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.03476 ?
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