7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°129/2024
N° RG 21/03163 - N°
Portalis
DBVL-V-B7F-RVA6
S.A.R.L. E3D-ENVIRONNEMENT
C/
Mme [C] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :07/05/2024
à : Me COLLOMP
Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. E3D-ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie COLLOMP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me GEFFRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [V]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL E3D-Environnement est une société de sondage ayant pour activité la communication dans le domaine écologique auprès des habitants, pour le compte de collectivités et d'entreprises. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et l'accord du 16 décembre 1991.
Du 19 juillet 2018 au 31 octobre 2018, Mme [C] [V] a travaillé pour la SARL E3D-Environnement, en qualité d'enquêtrice vacataire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel, et à nouveau du 1er novembre 2018 au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019, à chaque fois pour surcroît d'activité.
Sur les deux derniers contrats, salariée et employeur s'opposent quant à la date de leur signature par la SARL E3D-environnement.
Un dernier contrat de travail à durée déterminée aurait été conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 (et accompli jusqu'au 05 avril 2019) selon Mme [V], ce que conteste l'employeur. Selon ce dernier, M. [I] [M], responsable hiérarchique de Mme [V], dont elle était proche, aurait rédigé lui-même ce contrat contre l'avis de la direction.
***
Sollicitant la requalification à temps plein de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 mai 2019 afin de voir:
- Dire que le contrat de travail de Mme [V] était à temps plein à partir du mois de septembre 2018
- Dire que le CDD du 1er avril 2019 a été rompu prématurément par l'employeur
- Paiement rappel de salaire : 3 366,22 euros brut
- Indemnité de travail à domicile : 2 400 euros
- A titre de dommages-intérêts :
- 19 820,24 euros au titre de la rupture prématurée du contrat de travail à durée déterminée
- 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire
- Intérêt légal.
La SARL E3D-Environnement a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que Mme [V] avait le statut d'enquêteur vacataire
- Constater l'absence de volonté de la SARL E3D-Environnement de contracter avec Mme [V] le 1er avril 2019
- Dire et juger que les dispositions de l'accord du 16 décembre 1991 sont applicables à l'espèce
- Dire et juger que la relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2019
- Dire et juger que le prétendu contrat du 1er avril 2019 n'a pas pris effet faute de consentement de la SARL E3D-Environnement
- Débouter Mme [V] de ses demandes
- Ordonner la remise du matériel de l'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
- Treize mille six cent neuf euros quatre-vingt centimes (13 609,80 euros) à titre de dommages- intérêts pour rupture prématurée de son contrat de travail à durée déterminée et à celle de mille trois cent soixante euros (1 360 euros) à titre d'indemnité de fin de contrat.
- Deux mille huit cent soixante-trois euros (2 863 euros) bruts à titre de rappel de salaire.
- Cinq cent soixante-sept euros (567 euros) à titre d'indemnité de travail à domicile.
- Ordonné la restitution par Mme [V] à la SARL E3D-Environnement du matériel prêté par l'entreprise le 20 juillet 2018 (téléphone fixe et casque) sous astreinte de 20 euros jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement et dans une limite ne pouvant excéder 3 mois.
- Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une astreinte.
- Condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
- Ordonné au titre de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts.
- Débouté la SARL E3D-Environnement de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens sont à la charge la SARL E3D-Environnement y compris ceux éventuels d'exécution de la présente décision.
***
La SARL E3D-Environnement a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2023, la SARL E3D-Environnement demande à la cour d'appel de :
- Juger recevable et bien fondée la société E3D-Environnement en son appel et ses conclusions.
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués et notamment en ce qu'il a condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 13 609,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture prématurée de son contrat de travail
- 1 360 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 2 863 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 567 euros à titre d'indemnité de travail à domicile
- 2 000 euros à titre d'article 700 du code procédure civile
Statuant à nouveau :
- Juger que la relation contractuelle entre les parties a pris fin le 31 mars 2019,
- Juger que le prétendu acte du 1er avril 2019 - non signé - n'a pas pris effet, faute de signature, de consentement de la SARL E3D-Environnement et en l'absence de mandat apparent de M. [I].
- En conséquence, juger qu'il n'y a pas pu être rompu prématurément,
- Condamner Mme [V] à restituer à la SARL E3D-Environnement la somme de 4 494,08 euros payés par cette dernière à Mme [V] au titre de l'exécution provisoire du jugement.
- Dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement par Mme [V],
En conséquence,
- Juger irrecevables les prétentions de Mme [V] présentées par conclusions du 20/10/2021
En tout état de cause,
- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2021, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
* Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société E3D-Environnement à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation.
* Le réformant pour le surplus :
- Dire que le contrat de travail de Mme [V] était à plein temps à partir du mois de septembre 2018
- Dire que le CDD du 1er avril 2019 a été rompu prématurément par l'employeur
- Condamner en conséquence la société E3D-Environnement à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes :
A titre de salaire brut :
- 3 366,22 euros à titre de rappel de salaire
- 2 400 euros au titre de l'indemnité de travail à domicile
A titre de dommages et intérêts :
- 19 820,24 euros au titre de la rupture prématurée du contrat à durée déterminée
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non de la cause grave, mais doivent s'expliquer sur celle qui est invoquée.
En l'espèce, les dernières écritures transmises par le conseil de Mme [V] le 20 octobre 2021, sont entachées d'une erreur matérielle affectant la numérotation du bordereau de communication de pièces et, par voie de conséquence, la lisibilité des écritures.
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, la lisibilité des écritures des parties impliquant une concordance de la numérotation du bordereau de pièces et des conclusions qui s'y réfèrent, elle emporte l'actualisation simultanée des conclusions et du bordereau récapitulatif annexé.
Dès lors et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024, 14h00.
2- Sur les autres demandes et les dépens
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à la réouverture des débats.
Les dépens seront également réservés jusqu'à cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 11 juin 2024, 14h00 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à la réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président