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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00159

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 mai 2024, 24/00159


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/88

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXOW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





Article L. 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 25 avril 202

4 à 16 heures 51 par courriel émanant du centre hospitalier [5] contenant un courrier manuscrit de :



Mme [F] [Y] épouse [S]

née le 6 décembre 19...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/88

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXOW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

Article L. 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 avril 2024 à 16 heures 51 par courriel émanant du centre hospitalier [5] contenant un courrier manuscrit de :

Mme [F] [Y] épouse [S]

née le 6 décembre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ([5])

ayant pour avocat désigné Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [F] [Y] épouse [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Lucie GIRAULT, avocat, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 1er mai 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence de M. [B] [S], époux et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 2 mai 2024 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un certificat médical du 16 avril 2024, le Dr [H] [W] a indiqué que Mme [F] [Y] épouse [S] présentait une agitation psychomotrice marquée, une tachypsychie, une logorrhée difficilement cadrable et que cette dernière tenait des propos marqués par des éléments de persécution (vis-à-vis de sa famille et des soignants) ainsi que par des éléments mégalomaniaques. Il est noté que cette dernière était véhémente, que son humeur était labile et qu'elle présentait un déni de l'état morbide.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 16 avril 2024 du directeur de l'Etablissement Psychiatrique de [5] ([5]), Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [B] [S], son mari.

Le certificat médical des '24 heures' établi le 17 avril 2024 à 12 heures 20 par le Dr [V] [C] et le certificat médical des '72 heures' établi le 19 avril 2024 à 10 h 23 par le Dr [G] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 19 avril 2024, le directeur de l'Etablissement Psychiatrique de [5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête en date du 22 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur ladite mesure.

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [S].

Mme [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le même jour.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 26 avril 2024.

L'avis motivé du Dr [G] [R] en date du 29 avril 2024 indique qu'il est retrouvé chez Mme [S] une excitation psychique et comportementale majeure conduisant à des interactions sociales perturbées et des conduites inadaptées ainsi que des troubles majeurs du jugement. Il note que le traitement de Mme [S] a dû parfois lui être administré de manière injectable compte tenu de son refus de le prendre par voie orale, qu'elle ne tolère aucune frustration à sa toute-puissance et qu'elle manifeste une hostilité vis-à-vis des tiers, en l'espèce le personnel soignant, pouvant aller jusqu'à se montrer menaçante.

Le médecin estime que l'état de Mme [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance constante et que les conditions ne sont pas réunies pour que ces soins aient lieu en ambulatoire et préconise donc que les soins se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

À l'audience du 2 mai 2024, Mme [S] a soutenu que la notification de son admission en soins psychiatriques avait été tardive. Elle a indiqué être arrivée aux urgences en raison d'une phlébite consécutive à une allergie médicamenteuse dans la matinée du lundi 16 avril 2024. Elle a nié souffrir de bipolarité et a indiqué ne pas avoir d'idée suicidaire. Elle a demandé à suivre des soins à domicile, son hospitalisation à [Localité 3] n'étant pas selon elle adaptée à sa situation physique et à ses activités.

Son conseil a soulevé la tardiveté des notifications d'admission en soins contraints et de maintien. Par ailleurs, il soulève la possibilité d'un conflit d'intérêt entre la patiente et son époux qui a sollicité son hospitalisation sous contrainte alors même qu'elle venait de l'informer de son souhait de divorcer. Il soutient un risque d'instrumentalisation et qu'un autre tiers aurait dû être recherché pour demander l'admission de Mme [S] en soin. Sur le bien fondé de la procédure, il indique que la patiente ne s'oppose pas aux soins mais souhaite être suivie à domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [F] [S] a formé le 25 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du même jour.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le conflit d'intérêt potentiel de la personne ayant pris la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement

Aux termes de l'article L.3212-3 du code de la santé publique qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures suivant l'admission sont établis par deux psychiatres distincts.

La personne qui fait l'objet de la mesure de soins doit pouvoir être mise en mesure de vérifier immédiatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision.

Le conseil de Mme [S] soutient que la décision d'admission en hospitalisation prise à l'égard de sa cliente en date du 16 avril 2024 a été sollicitée par M. [B] [S], son mari et cela alors qu'elle venait de l'informer de son souhait de divorcer. Il estime qu'il ne peut être exclu une instrumentalisation de la justice et qu'un autre tiers aurait pu être recherché.

En l'espèce, le certificat d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence du 16 avril 2024 a été établi par le Dr. [H]. Il précise que Mme [S] est 'suivie pour un trouble psychiatrique actuellement en rupture de traitement depuis 2 semaines. Elle présente une agitation psychomotrice marquée, une tachypsychie, une logorrhée difficilement cadrable et que cette dernière tenait des propos marqués par des éléments de persécution (vis-à-vis de sa famille et des soignants) ainsi que par des éléments mégalomaniaques'.

Le tiers est en l'espèce, M. [B] [S], le mari de Mme [S].

Le conflit entre la patiente et son époux est rapporté par les seuls dires de la patiente non corroborés par son époux ou encore des témoins.

Par ailleurs, il ne peut être exclu que le conflit trouve son origine dans les 'éléments de persécution (vis-à-vis de sa famille ['])' avancé par le certificat médical.

Enfin, aucun grief ne peut être caractérisé dès lors que trois médecins successifs, lors de son admission, à l'issue d'un délai de 24 heures puis de 72 heures ont confirmé que l'hospitalisation sans consentement était justifiée.

Ce moyen inopérant ne pourra donc être accueilli au soutien de la demande de main levée présentée.

Sur la notification tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que : 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1".

Le conseil de Mme [S] soutient que la décision d'admission en hospitalisation prise à son égard en date du 16 avril 2024 lui a été notifiée le 18 avril 2024 et que ce délai est tardif.

En l'espèce, la décision d'admission au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence de Mme [S] a été prise le 16 avril 2024 à 20 h 40 et a été notifiée à la patiente le 18 avril 2024 sans précision d'horaire sur le document.

Interrogée sur ce point à l'audience de ce jour, Mme [S] indique qu'il lui paraît que la notification lui a été remise le 18 avril 2024 aux alentours de 11 h.

Le document précise que 'ses troubles mentaux rendent impossible son consentement'.

Il ressort du certificat médical initial en vu d'une admission en soins psychiatriques en date du 16 avril 2024 à 20 h 40 par le Dr. [H] que Mme [S] est 'suivie pour un trouble psychiatrique actuellement en rupture de traitement depuis 2 semaines. Elle présente une agitation psychomotrice marquée, une tachypsychie, une logorrhée difficilement cadrable et que cette dernière tenait des propos marqués par des éléments de persécution (vis-à-vis de sa famille et des soignants) ainsi que par des éléments mégalomaniaques'. Il est noté que Mme [S] 'était véhémente, que son humeur était labile et qu'elle présentait un déni de l'état morbide'.

De plus, le certificat médical dit des 24 heures en date du 17 avril 2024 à 12 h 20 établi par le Dr. [C] indique que Mme [S] est prise 'en charge pour une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire. Il existe ce jour une euphorie, une franche accélération psychique, une insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, une plus grande familiarité, l'ensemble occasionnant des troubles majeurs du jugement pouvant occasionner des comportements très préjudiciables, notamment pour elle-même, avec des mises en danger'. Il est noté que 'son état ne permet pas de maintenir son consentement aux soins dans le temps'.

Ces développements témoignent d'un état qui n'était pas compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées, de sorte que c'est à juste titre que la notification a été différée.

En toute hypothèse, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant moins de 48 heures peut être jugé raisonnable. Il n'a manifestement pas porté grief à Mme [S], déjà hospitalisée au cours des mois précédents, considérant que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention le jour même de la notification pour contrôle de la mesure. En effet, par courrier reçu au greffe le 19 avril 2024, Mme [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de contrainte dont elle fait l'objet. Enfin, à l'audience du 25 avril 2024 elle a indiqué ne pas forcément souhaiter que l'hospitalisation soit levée.

En conclusion, cette notification différée est justifiée par les éléments médicaux produits.

Ce moyen inopérant ne pourra donc être accueilli au soutien de la demande de main levée présentée.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1".

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Le conseil de Mme [S] indique que la patiente n'est pas opposante aux soins mais souhaite que son traitement soit adapté à sa pathologie à domicile.

En l'espèce, il résulte du certificat médical initial en vue d'une admission en soins psychiatriques en date du 16 avril 2024 à 20h40 par le Dr. [H] que Mme [S] présente 'un déni de l'état morbide'. Le certificat des 24 heures en date du 17 avril 2024 à 12h20 par le Dr. [C] indique 'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire' et 'des troubles majeurs du jugement pouvant occasionner des comportements très préjudiciables, notamment pour elle-même, avec un des mises en danger'. Le certificat des 72 heures en date du 19 avril 2024 à 10h23 par le Dr. [R] mentionne que la patiente 'est suivie pour trouble bipolaire' et précise 'aucune prise de conscience du caractère pathologique de sa problématique, opposante aux soins, l'alliance thérapeutique demeure très fragile au gré des fluctuations de son état thymique'.

Il ressort des certificats médicaux de Mme [N] que la description des symptômes figurant dans l'ensemble des certificats n'a pas disparu et que la conscience des troubles, de même que de leurs conséquences comportementales et des soins qu'ils impliquent est partielle voir précaire.

En raison de l'incapacité actuelle de la patiente à consentir pleinement et sur la durée à de tels soins, la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte s'avère nécessaire, adaptée et proportionnée à son état et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare Mme [F] [S] recevable en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 3 mai 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [Y] épouse [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00159
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00159 ?
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