La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°24/02119

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 02 mai 2024, 24/02119


Référés Civils





ORDONNANCE N°37



N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVP3













M. [V] [X] [Localité 5]



C/



M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES
r>

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MAI 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 16 avril 2...

Référés Civils

ORDONNANCE N°37

N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVP3

M. [V] [X] [Localité 5]

C/

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MAI 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Mars 2024

ENTRE :

Monsieur [V] [X] [Localité 5]

né le 22 Août 2000 à [Localité 4] (ANGOLA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charline PASTEUR, avocate au barreau de NANTES substitué par Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par M. [R] [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE':

Le 25 octobre 2017, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a délivré, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, à M. [V] [S], né le 22 août 2000 à [Localité 4] (Angola), un certificat de nationalité française.

Par acte du 18 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait assigner M. [S] en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite et aux fins qu'il soit dit que le certificat de nationalité avait été délivré à tort.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a'notamment :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 avril 2019,

- dit que le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [V] [S] le 25'octobre 2017 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Brieuc l'a été à tort,

- constaté l'extranéité de M. [V] [S],

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [V] [S] aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 11 mars 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Par exploit du 22 mars 2024, M. [S] a fait assigner, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, le procureur général près la cour d'appel de Rennes aux fins d'être relevé de la forclusion encourue faute d'avoir interjeté appel dans le mois de la signification du jugement.

Il fait valoir que ce jugement a été rendu en son absence, n'ayant pas été assigné à l'adresse qu'il avait déclarée, à savoir dans les locaux du conseil général des Côtes d'Armor.

Le procureur général conclut au rejet de la demande, M. [S] ayant omis d'indiquer la date à laquelle le préfet lui avait réclamé la restitution de sa carte d'identité, réclamation qui doit être considérée comme le premier acte d'exécution, point de départ du délai de deux mois pour saisir le premier président.

À notre demande, M. [S] nous a précisé, par note en délibéré, avoir appris l'existence du jugement rendu téléphoniquement, la préfecture l'ayant appelé pour l'inviter à restituer sa carte d'identité sans lui avoir adressé le moindre courrier.

SUR CE :

Il ressort de l'article 540 du code de procédure civile que si un jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le premier président a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si celui-ci, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Ce texte dispose encore que la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, le jugement du 23 janvier 2020 est un jugement réputé contradictoire dont il n'est pas contesté que le demandeur n'en a pas eu connaissance dans le délai d'appel (qui expirait le 11 avril 2020).

Il n'est justifié d'aucun acte d'exécution remis à personne de sorte que le délai de deux mois pour présenter une demande en relevé de forclusion n'a pas commencé à courir.

Aussi, la demande de M. [S] est-elle recevable.

Aucune faute ne lui étant reprochée il convient de faire droit à sa demande.

Les frais de la présente instance resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 540 du code de procédure civile':

Relevons M. [V] [S] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

L'autorisons en conséquence à interjeter appel du jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 janvier 2020.

Précisons que le délai d'appel ouvert en conséquence (un mois) court à compter du prononcé de la présente décision.

Laissons les dépens à la charge de M. [S].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02119
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.02119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award