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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01880

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23/01880


4ème Chambre





ARRÊT N° 97



N° RG 23/01880

N°Portalis DBVL-V-B7H-TT6G



V/REF : 22/00381













(2)











Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPI

ERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 Mars 2024



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors d...

4ème Chambre

ARRÊT N° 97

N° RG 23/01880

N°Portalis DBVL-V-B7H-TT6G

V/REF : 22/00381

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 Mars 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [J] [Y]

née le 27 Novembre 1993 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [A]

née le 17 Avril 1989 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [M]

né le 08 Février 1987 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [R]

née le 03 Mars 1977 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 5]

représenté par son Syndic en exercice IMHOTEP pris en son agence de [Localité 11] situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [X] [N] épouse [Z]

née le 05 Avril 1949 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée à sa personne

Madame [G] [P] [W]

née le 03 Juillet 1974 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie CAGNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [L]

né le 03 Avril 1950 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assigné à sa personne

S.C.I. LA RABOUILLERE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [L], Mme [N] et la SCI La Rabouillere ont fait procéder à la division de l'immeuble situé lieudit [Adresse 5], anciennement à usage de gîte, en six lots qu'ils ont mis en vente. Suivant acte notarié du 12 mars 2021, ils ont fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division.

Le 28 avril 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné M. [T] [C] en qualité de syndic professionnel en remplacement de Mme [K] [A], premier acquéreur, laquelle avait convoqué la première assemblée générale.

Suivant acte authentique du 29 avril 2021, Mme [G] [W] a acquis de la SCI La Rabouillère, de M. [H] [L] et de Mme [X] [N] les lots 1 et 4.

Le 7 décembre 2021, l'assemblée générale a désigné la société Imhotep en qualité de syndic, en remplacement de M. [C].

Mme [W] a entrepris des travaux de rénovation et d'aménagement de son appartement. Le 6 avril 2022, l'assemblée générale a autorisé Mme [W] à réaliser certains travaux.

Se plaignant d'infiltrations et de désordres affectant l'installation électrique et le réseau de téléphonie, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner la SCI La Rabouillère, M. [L], Mme [N], Mme [A], Mme [R], Mme [Y], M. [M] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 22 février 2023, le juge des référés a :

- écarté la fin de non-recevoir présentée par la SCI La Rabouillere de M. [H] [F] [L] et de Mme [N],

-rejeté la demande de Mme [K] [A], Mme [B] [R], Mme [J] [Y] et M. [E] [M] tendant à leur mise hors de cause ;

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [S], avec pour mission de :

- réunir les parties sur le site ;

- se faire communiquer les pièces du dossier ;

- se rendre sur les lieux et décrire les travaux réalisés par la SCI La Rabouillère et les consorts [L]-[N]-[Z] ou pour leur compte .

- préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou à la sécurité des occupants ;

- préciser la cause des autres désordres dénoncés dans l'assignation et préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des occupants ;

- donner son avis, à l'aide de devis, sur les travaux nécessaires et suffisants à la mise aux normes et à la remise en état ;

- plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties ;

- adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;

- rappelé que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;

- dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de non-respect des délais ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;

- fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par Mme [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 24 avril 2023 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- dit que si la consignation paraît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;

- dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une  copie,  après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre de provision.

Mme [Y], Mme [A], M. [M], le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mars 2023, intimant la SCI La Rabouillère, Mme [N], Mme [W], ainsi que M. [L].

Mme [N] et M. [L], assignés à personne n'ont pas constitué avocat. La SCI La Rabouillere, assignée à personne habilitée, n'a pas constituée avocat.

L'instruction a été clôturée le 21 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2024, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, ainsi que 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, Mme [Y], Mme [A], M. [M], le syndicat des copropriétaires et Mme [R] demandent à la cour de :

- recevoir Mme [Y], Mme [A], M. [M], le syndicat des copropriétaires et Mme [R] en leur appel, le dire bien fondé ;

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

-rejeté la demande de Mme [K] [A], Mme [B] [R], Mme [J] [Y] et M. [E] [M] tendant à leur mise hors de cause ;

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [S], avec pour mission de :

- réunir les parties sur le site ;

- se faire communiquer les pièces du dossier ;

- se rendre sur les lieux et décrire les travaux réalisés par la SCI La Rabouillère et les consorts [L]-[N]-[Z] ou pour leur compte ;

- préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou à la sécurité des occupants ;

- préciser la cause des autres désordres dénoncés dans l'assignation et préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des occupants ;

- donner son avis, à l'aide de devis, sur les travaux nécessaires et suffisants à la mise aux normes et à la remise en état ;

- plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties ;

- adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;

- rappelé que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;

- dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de non-respect des délais ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;

- fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par Mme [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 24 avril 2023 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- dit que si la consignation paraît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;

- dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie,  après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre de provision ;

Et statuant à nouveau,

- juger que Mme [A], Mme [R], Mme [Y] et M. [M] doivent être mis hors de cause ;

- juger que la demande d'expertise formée par Mme [W] ne saurait avoir pour objet de contourner les résolutions des assemblées générales des copropriétaires qui ont déjà statué sur ces demandes ;

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner Mme [W] à verser à chacun des appelants soit Mme [Y], Mme [A], M. [M], le syndicat des copropriétaires et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Ils soutiennent que la demande d'expertise de Mme [W] est dénuée de caractère légitime, que cette dernière l'a sollicitée pour contourner les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires qui a rejeté certaines de ses demandes de travaux faute de production des devis. Ils précisent que s'agissant des défauts électriques une société a été mandatée et l'assemblée générale a voté les financements, que les demandes de Mme [W] relatives au réseau telecom ne sont pas suffisamment étayées et que l'assemblée générale comme l'expert ont dû lui demander des précisions, qu'il n'existe aucun élément au soutien d'infiltrations par la couverture et que la demanderesse ne peut solliciter une expertise judiciaire pour pallier sa défaillance à solliciter des diagnostics ou devis relatifs aux remontées capillaires.

Ils considèrent que les demandes de Mme [W] ne concernent pas les habitations individuelles des autres copropriétaires, mais les parties communes (notamment les gaines téléphoniques et le citerneau) de sorte que les copropriétaires doivent être mis hors de cause. Ils ajoutent que la présence des copropriétaires pour permettre l'accès aux parties communes accessibles par les parties privatives n'est pas un motif valable pour justifier leur participation à l'expertise puisque le règlement de copropriété oblige les copropriétaires à laisser le libre accès à leur lot aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs et la réalisation de nouveaux branchements.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, Mme [W] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondée Mme [W] en ses prétentions ;

- recevoir Mme [W] en sa constitution d'intimée et la déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

- débouter Mme [A], Mme [R], Mme [Y] et M. [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 22 février 2023 en ce qu'elle a :

- écarté la fin de non-recevoir présentée par la SCI La Rabouillère, de M. [L] et de Mme [N] ;

- rejeté la demande de Mme [A], de Mme [R], de Mme [Y] et de M. [M] tendant à leur mise hors de cause;

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [S], avec pour mission de :

- réunir les parties sur le site ;

- se faire communiquer les pièces du dossier ;

- se rendre sur les lieux et décrire les travaux réalisés par la SCI La Rabouillère et les consorts [L]-[N]-[Z] ou pour leur compte

- préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou à la sécurité des occupants ;

- préciser la cause des autres désordres dénoncés dans l'assignation et préciser en particulier si les travaux précités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des occupants ;

- donner son avis, à l'aide de devis, sur les travaux nécessaires et suffisants à la mise aux normes et à la remise en état ;

- plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties ;

- adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;

- rappelé que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;

- dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de non-respect des délais ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;

- fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par Mme [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 24 avril 2023 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- dit que si la consignation paraît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;

- dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

- condamner chacun des appelants à lui verser solidairement et in solidum la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle réplique que les décisions de l'assemblée générale sont sans incidence sur la demande d'expertise judiciaire. Elle soutient démontrer qu'il existe des défauts électriques, des désordres au niveau du réseau télécom, des remontées d'eau par capillarité et stagnation de l'eau et des désordres au niveau des solins et des gouttières.

MOTIFS

En l'absence d'appel sur la fin de non-recevoir rejeté par le juge des référés, cette disposition est irrévocable.

Sur l'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait qui ne relève pas de la simple hypothèse. Le demandeur à l'expertise n'a toutefois pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, la mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toutes chances de succès.

Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [W] produit les pièces suivantes :

-des procès-verbaux d'huissier des 5 août 2021et du 6 octobre 2022 aux termes desquels l'officier ministériel a constaté que la gaine téléphonique du lot n°4 de Mme [W] entre dans le mur mitoyen avec le lot n°5 et que la copropriétaire de dispose d'aucune connexion téléphonique,

-un rapport Saretec du 23 septembre 2021 qui conclut que l'installation électrique modifiée par la division des lots présente un réel danger pour la sécurité des personnes et ne respecte pas les règles de l'art,

-un rapport du diagnostiqueur du 11 septembre 2021 relevant les anomalies électriques

- un constat d'anomalie du 2 novembre 2021 du maître d''uvre de Mme [W] chargé de la réhabilitation de ses lots (échauffements sur certains branchements, non-continuité des lignes électriques),

- un courrier de la société Ouest Raccordement Telecom (ORT) du 19 septembre 2021, laquelle a constaté que deux copropriétaires n'avaient pas de gaines privatives qui desservaient leur domicile et qui utilisaient celles de Mme [W],

- des photographies.

Ainsi que l'a retenu le juge des référés, la circonstance que les assemblées générales ont porté sur d'éventuels travaux pour remédier à certains désordres est indifférente, l'expertise ayant pour objet de vérifier l'existence des désordres allégués et de rechercher leur origine et leur cause pour pouvoir identifier d'éventuelles responsabilités.

Les documents versés par Mme [W] constituent ainsi que l'a retenu le juge des référés le motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire au regard des difficultés relatives à l'électricité, à la téléphonie et aux remontées capillaires.

Les appelants rappelant que des travaux ont été votés pour réparer la toiture et les gouttières, il appartiendra à l'expert de vérifier que ces derniers réalisés à l'initiative de la copropriété sont efficaces puisqu'il existe un différend sur ce point.

Dès lors, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.

Sur la mise hors de cause des copropriétaires

La mise hors de cause suppose de connaitre l'origine des désordres suite à l'éclairage technique délivré par l'expert désigné, ce qui relève du juge du fond.

En l'espèce, le courrier de la société Ouest Raccordement Telecom (ORT) du 19 septembre 2021qui a constaté l'usage de gaines qui desservent le domicile de Mme [W] par des tiers justifie que l'expertise soit commune et opposable aux copropriétaires.

L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à Mme [W] et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant

Condamne in solidum Mme [Y], Mme [A], M. [M], le syndicat des copropriétaires et Mme [R] à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme [W] et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,

N. Malardel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01880
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01880 ?
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