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01/05/2024 | FRANCE | N°24/00170

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 mai 2024, 24/00170


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 65-2024

N° N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Nadège BOSSARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil

e, assisté de Patricia ELAIN, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2024 à 17h03 par :



M. [V] [N]

né le 02 Mai 2002 ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 65-2024

N° N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nadège BOSSARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia ELAIN, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2024 à 17h03 par :

M. [V] [N]

né le 02 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2024 à 17h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2024 à 18h15;

En l'absence de représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 1er mai 2024

En présence de [V] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Mai 2024 à 17h30, avons statué comme suit :

Vu l'arrêté de M. le Préfet de Police de [Localité 1] en date du 15 novembre 2023, notifié à M. [V] [N] le15 novembre 2023 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français,

Vu l'arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 26 avril 2024 notifié à M. [V] [N] le 26 avril 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère en date du 28 avril 2024, reçue le 28 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N],

Par ordonnance prononcée le 29 avril 2024 à 17H55, le juge des libertés et de la détention a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

- ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 28 avril 2024 à l8hl5.

M. [N] a interjeté appel le 30 avril 2024 à 17H03.

Il demande que l'ordonnance entreprise soit inbfirmée et que :

- la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitée par monsieur le préfet du Finistère, soit rejetée et Monsieur [N] remis en liberté.

- M. le préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l'Etat, soit condamné à payer à Maître Nathalie DUPAS, conseil de monsieur [N], qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 € TTC conformément aux dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité faisant valoir que le procès-verbal d'interpellation n'indique pas de quelle infraction M. [N] se serait rendu coupable; il considère qu'aucun indice objectif ne justifiait le contrôle d'identité.

Il soulève la nullité de la procédure de consultation des fichiers au motif de la consultation de fichiers (VISIABO, SBNA, FPR, FAED) sans que l'on puisse identifier le consultant pour chaque fichier, soutenant que les pièces relatives à cette consultation n'étant pas versées à la procédure de sorte que l'habilitation spéciale et individuelle du consultant ne peut être contrôlée par le magistrat. Il fait valoir qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public de sorte qu'il n'a pas à faire état d'un grief dont il soutient qu'il existe cependant dans la mesure où la consultation de ces fichiers a conduit à son placement en rétention administrative.

Par mémoire écrit reçu le 1er mai 2024, le préfet du Finistère sollicite de :

CONFIRMER dans la totalité de son dispositif l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Rennes du 29 avril 2024 ;

REJETER toute autre demande.

Par requisitions écrites, l'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 tant en ce qu'elle rejette les moyens soulevés qu'en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [V] [N] puisqu'il est justifié de ce que l'administration préfectorale a d'ores et déjà entamé les démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes et italiennes, l'intéressé se prévalant d'un alias sous cette dernière nationalité, alors que M. [N] est par ailleurs totalement dépourvu de documents d'identité ou de voyage.

MOTIFS :

- sur les moyens relatifs à la régularité du contrôle d'identité :

Selon l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, il ressort du procès-verbal de saisine que de patrouille sur la circonscription de [Localité 2], les fonctionnaires de police, agissant sur instruction hiérarchique, circulant [Adresse 3] ont constaté que devant eux un véhicule Renault Clio dépassait par la gauche la file de véhicules de droite et se rabattait devant elle en tournant à droite malgré l'obligation de tourner à gauche que sa file de circulation imposait. Les policiers ont alors entrepris de procéder au contrôle du véhicule et invité le conducteur à présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation dudit véhicule.

Les services de police étaient dans ces circonstances objectives fondées à contrôler l'identité de la personne, qui venait de commettre une infraction, s'agissant d'un comportement routier défini et réprimé par les articles R 411-17 et R411-28 du code de la route.

Les services de police ont donc procédé conformément à la loi au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, et ce alors que les dispositions plus générales relatives au contrôle routier de l'article R 233-1 du code de la route étaient également applicables, comme le souligne le premier juge.

Le moyen est en conséquence rejeté.

Par ailleurs, le procès-verbal d'interpellation du 25 avril 2024 à 18H20 indique l'infraction visée pour procéder à l'interpellation de M. [N] se disant [Y] [Z] à savoir conduite sans permis de conduire.

Il est à relever que si l'officier ou l'agent de police judiciaire doit être à même de fournir la ou les raisons plausibles ayant amené à procéder à un contrôle d'identité, pour permettre le contrôle de l'autorité judiciaire en application de l'art 78-1 du CPP, aucune disposition textuelle légale ou réglementaire ne lui fait obligation de communiquer cette ou ces raisons à la personne contrôlée.

Le moyen est en conséquence rejeté.

- sur la régularité de la consultation des fichiers :

En vertu de l'article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les articles R.142-4 et 142-5 du CESEDA et par l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, 'Seuls les persornels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.

En l'espèce, aucune irrégularité n'entache la procédure dès lors que le procès-verbal du 26 avril 2024 à 10H30 mentionne expressément l'habilitation prêtée à l'OPJ Mme [M] aux fins de consultation des fichiersVISABIO et SBNA, mais également au FPR selon procès-verbal du 26 avril 2024 à 11H23, tandis que la consultation du FAED est intervenue par l'intermédiaire de l'agent [T] [H], dûment formé et habilité pour effectuer les recherches dans cette base de données comme mentionné par le procès-verbal du 26 avril à 11H13.

En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.

Le moyen de nullité de la procédure est en conséquence rejetée.

La réunion des conditions légales de prolongation de la rétention de M. [N] telle que retenue par le juge des libertés et de la détention n'est pas contestée en appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 1er Mai 2024 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00170
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.00170 ?
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