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01/05/2024 | FRANCE | N°24/00169

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 mai 2024, 24/00169


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 64-2024

N° N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Nadège BOSSARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil

e, assisté de Patricia ELAIN, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2024 à 17h03 par :



M. [L] [E] [N]

né le 28 Janvi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 64-2024

N° N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nadège BOSSARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia ELAIN, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2024 à 17h03 par :

M. [L] [E] [N]

né le 28 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (31000)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2024 à 18h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2024 à 17h30;

En l'absence de représentant du préfet de SEINE MARITIME, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 1er mai 2024

En présence de [L] [E] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [R], interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts qui prête serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Mai 2024 à 17h30, avons statué comme suit :

Vu l'arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 5 août 2023, notifié à M. [L] [E] [N]1e 05 août 2023 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire à son égard assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de destination,

Vu l'arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 26 avril 2024 notifié à M. [L] [E] [N] le 26 avril 2024 portant prolongation de la durée de d'interdiction du territoire pour une durée de deux ans à compter de la notification de l'arrêté,

Vu l'arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 26 avril 2024 notifié à M. [L] [E] [N] le 26 avril 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative pour une période n'excédant pas deux jours du 26 au 28 avril 2024,

Par requête motivée en date du 28 avril 2024, reçue le 28 avril 2024 à 14h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] [N].

Par ordonnance prononcée le 29 avril 2024 à 18H11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 28 avril 2024 à 17h30.

M. [N] a interjeté appel le 30 avril 2024 à 17H03.

Il sollicite que :

- la décision entreprise soit réformée

- la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[N], sollicitée par monsieur le préfet de Seine-Maritime, soit rejetée et M. [N] remis en liberté.

- monsieur le préfet de Seine-Maritime, es-qualité de représentant de l'Etat, soit condamné à payer à maître Nathalie DUPAS, conseil de monsieur [N], qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 € TTC conformément aux dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

L'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 tant en ce qu'elle rejette les moyens soulevés qu'en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [N] puisqu'il est justifié des démarches entreprises par la préfecture auprès des autorités algériennes et que M. [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.

MOTIFS :

Sur l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République :

- s'agissant des réquisitions :

En vertu des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, les forces de l'ordre peuvent contrôler l'identité de toute personne.

M. [N] fait valoir que les réquisitions jointes au dossier ne sont pas signées de la main du procureur de la République mais électroniquement par madame [B] [J], sans indication de sa qualité. Il considère que manque une pièce justificative utile relative à la qualité de Mme [J] devant être jointe à la requête aux fins de prolongation présentée par le préfet.

En vertu de l'article 801-1 du code de procédure pénale, 'tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique'.

Les pièces justificatives devant être jointes à la requête s'entendent des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En vertu de l'article D589-3 du code de procédure pénale, la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

L'article A 53-3 du même code prévoit que la procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.

La signature d'un magistrat avec sa carte agent via le logiciel SIGNA vaut signature de niveau qualifié. Telle est la nature de la signature électronique apposée par Mme [J] mentionnant son nom et son numéro d'identification de signature.

Les réquisitions du Procureur de la République en date du 19 avril 2024, aux fins de contrôle d'identité, et signées électroniquement, jointes à la requête déposée par le Préfet de Seine Maritime sont donc régulières, comme permettant au juge d'apprécier le cadre légal du contrôle d'identité contesté, à savoir des réquisitions aux fins de contrôle d'identité sur une période et dans des lieux déterminés.

Le moyen est rejeté.

- s'agissant des conditions du contrôle :

M. [N] fait valoir que les dispositions permettant au procureur de la République d'autoriser des contrôles d'identité pour la recherche et la poursuite de certaines infractions déterminées ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser les forces de l'ordre à procéder aux contrôles sans lien avec la recherche des infractions visées dans ces réquisitions.

Il souligne que ces contrôles doivent s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Il fait observer que les policiers indiquent être intervenus car trois personnes conversaient près d'un véhicule et à proximité d'une trottinette et qu'ils auraient cessé de parler à leur vue, ce qui est contraire à la jurisprudence et viole la liberté fondamentale d'aller et de venir.

M. [N] a fait l'objet d'une mesure de contrôle d'identité le 25 avril 2024 à 16h 35 sur la base d'une réquisition judiciaire du procureur de la République de Rouen en date du 19 avril 2024.

S'agissant d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, les conditions visées par l'alinéa 1er de l'article 78-2 ne sont pas applicables de sorte que le constat d'un quelconque comportement infractionnel n'avait pas à précéder le contrôle d'identité.

Toutefois, les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.

S'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, il convient de constater comme le premier juge l'a fait, que les conditions du contrôle d'identité sont conformes, tant en ce qui conceme le lieu que la période, à la requisition écrite du procureur, qui a motivé le contrôle par un phénomène de recrudescence de vols commis au mois de janvier 2024 dans le secteur controlé.En effet, le procès-verbal d'interpellation mentionne que les agents de police constatent qu'un individu à proximité d'une trotinette électrique converse avec deux autres personnes se situant derrière un véhicule Citroen, que lorsque les individus les remarquent, ces deux personnes tentent de pénétrer dans le véhicule tandis que le troisième (ultérieurement identifié comme étant M. [N]) monte sur la trotinette et emprunte une direction opposée à celle des agents de police et circule sur le trottoir. L'interpellation de M. [N] a permis d'identifier la trotinette avec son numéro d'identification comme ayant été déclarée volée au fichier FOVES.

Les policiers ayant agi dans le cadre de réquisitions visant à lutter contre la recrudescence de vols, il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que l'agent de police judiciaire qui a opéré le contrôle d'identité a agi conformément aux instructions de son chef de service, officier de police judiciaire compétent.

Dès lors, au vu de ces éléments circonstanciés, les réquisitions du Procureur de la République n'ont pas méconnu la liberté d'aller et venir et n'ont pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Au surplus, aucun élément ne permet de laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'occasion du contrôle d'identité opéré.

Le moyen tiré d'irrégularités du contrôle est donc rejeté.

Sur le moyen tiré d'une absence d'horodatage de l'arrêté de placement en rétention :

M. [N] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur [N], pris le 26avril 2024 n'est pas horodaté ce qui ne permet pas de vérifier si la requête en demande de prolongation de cette rétention, adressée le 28 avril 2024 à 14 h 30 l'a bien été dans le délai de 48 h.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien de la requête que l'arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 26 avril 2024 notifié à M. [L] [E] [N] le 26 avril 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative pour une période n'excédant pas deux jours du 26 au 28 avril 2024 a été notifié à M. [N] le 26 avril 2024 à 17H30 selon formulaire de deux pages mentionnant en sa deuxième page la date et l'heure de la notification et que celui-ci a refusé de signer.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, intervenue le 28 avril 2024 à 14h 30 est ainsi bien intervenue dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article R.742-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La réunion des conditions légales de prolongation de la rétention de M. [N] telle que retenue par le juge des libertés et de la détention n'est pas contestée en appel par celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 01 Mai 2024 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00169
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.00169 ?
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