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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00166

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 avril 2024, 24/00166


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 63/2024 - N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXUF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

©e de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 29 Avril 2024 à 17 heures 2...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 63/2024 - N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXUF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 29 Avril 2024 à 17 heures 26 pour :

M. [G] [J], né le 01 Février 2003 à [Localité 2] (GABON)

de nationalité Gabonaise

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 19 heures 01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2024 à 08 heures 30 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 30 avril 2024, régulièrement communiqués aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de Monsieur [G] [J], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2024 à 10H 30 l'appelant assisté de M. [S] [Z], interprète en langue wolof, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Avril 2024 à 16 heures 45, avons statué comme suit :

M. [G] [J], condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 février 2022 par la Cour d'appe1 de Paris et auquel un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir fixant le pays de destination, en date du 9 avril 2024, lui a été notifié le 10 avril 2024, a été placé en rétention administrative le 25 avril 2024 après sa levée d'écrou par notification de l'arrêté de placement en rétention daté du 23 avril 2024.

Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette décision par requête en date du 25 avril 2024.

Par requête reçue le 26 avril 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administratve de M. [J].

Par ordonnance en date du 26 avril 2024 à 19h01, le juge des libertés et de la détention a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative

Ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 27 avril 2024 à 08h30.

M. [J] a interjeté appel le lundi 29 avril 2024 à 17 heures 26.

L'affaire a été examinée à l'audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle M. [J] assité d'un interprète en langue Wolof et son conseil ont été entendus.

MOTIFS :

I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'étranger et de sa vulnérabilité

C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu qu'il ressort de l'examen de la procédure, et des pièces versées à l'audience, s'agissant de pièces médicales émanant de l'unité sanitaire du Centre de détention de [Localité 1] qui attestent d'une prise en charge de M. [J] pour une hépatite B nécessitant un traitement et une surveillance permanente que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de M. [J], le Préfet ayant apprécié la situation de M. [J] au vu des déclarations et des pièces produites, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont elle disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative, d' autant plus que l'intéressé ne produit pas de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative et ce alors qu'il sortait de détention laquelle n'a pas été jugée incompatible avec l'état de santé de M.[J].

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement et des droits en retention

- sur la maîtrise du français

En vertu de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Selon l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

M [J] soutient ne pas maîtiser le français et ne pas avoir bénéficié d'une notification de la décision de rétention et de se droits dans une langue qu'il maîtrise.

L'étranger doit indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprend et solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du francais.

En l'espèce,à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre dans le cadre de l'instruction de son dossier d'éloignement, M. [J] a indiqué séjourner en France depuis 2020, lire quelques mots en français mais pas très bien et ne pas comprendre tout le temps le français et parler le wolof. Pour autant, le procès-verbal d'audition du 25 mars 2024 comporte la mention ' Lecture faite par moi, je persiste, n'est rien a y changer, à y ajouter ou à y retrancher » et la signature de M.[J]. Il résulte également des pièces du dossier qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de son jugement en appel auquel il a comparu le 18 février 2022.

Selon le procès-verbal joint de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, contre emargement, la decision de placement en retention, les voies et delais de recours applicables, les droits y afferents et le reglement interieur du centre de retention administrative de [4], et ce, en langue francaise, le proces-verbal precisant que l'interessé atteste comprendre, lire et écrire le francais et que la lecture des pieces et documents a ete faite par l'agent notificateur durant l'operation de notification qui s'est déroulée le 25 avril 2024 de 8h30 a 08h45 à la levee d'ecrou de M. [J].

A son arrivée au CRA, l'interesse a recu une nouvelle notification de ses droits en retention, apres lecture par lui-même, contre émargement, et a été informé qu'etait mis a sa disposition un règlement interieur du CRA, et été mis en mesure d'exercer certains droits, droits qu'il a notamment pu faire valoir ayant exerce un recours contre l'arrete de placement.

M. [J] n'a pas subi d'atteinte a ses droits.

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative :

Le conseil de M. [J] fait valoir que le préfet ne rapporte pas la preuve de l'avis au parquet au moment du placement en retention, l'avis prealable ne pouvant suffire.

L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en retention.

Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le Prefet d'Eure-et-Loir, et ce à compter du 23 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024 de 8h30 à 8h45.

Toutefois il ressort du dossier que le Préfet d'Eure-et-Loir avait dès le 24 avril 2024 a 17h21 averti le Parquet de Rennes de sa décision de placer M.[J] en rétention administrative à sa libération devant intervenir le lendemain, mesure mise à exécution au moment de la levée d'écrou le 25 avril 2024 à 08h30.

ll résulte des mentions figurant dans le courriel d'information du Procureur de la République que le placement en rétention interviendrait le 25 avril à 8H30 et tel a été le cas comme cela figure sur l'acte de notification de l'arrêté qui mentionne 8H30 comme heure de notification de l'arrêt de placement en rétention. Compte tenu de la conformité entre l'heure de prise d'effet de la mesure et l'heure communiquée au procureur de la République pour sa prise d'effet, le fait que l'information ait été portée à la connaissance du procureur le 24 avril, la procédure de placement en rétention n'encourt pas la nullité.

- sur l'absence d'examen de sa situation :

M. [J] fait valoir qu'il justifiait d'une adresse à [Localité 3] ce qui n'a pas été pris en compte par le préfet ni par le juge des libertés et de la détention.

Dans la mesure où M. [J] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas les conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence. C'est donc vainement qu'il invoque l'absence de prise en compte de son adresse à [Localité 3].

II - Sur la demande de renouvellement de la mesure de rétention :

Selon l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Il résulte des dispostions du Titre IV du livre VII du CESEDA que la rétention administrative de l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

L'article L742-3 prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Le préfet d'Eure et Loir justifie avoir saisi les autorités consulaires du Gabon le 15 avril 2024 aux fins de reconnaissance consulaire et avoir réitéré ses démarches en ce sens le 25 avril 2024. La prolongation de la rétention est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

En outre, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 26 avril 2024 à 19h01, ayant :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative

Ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 27 avril 2024 à 08h30.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Avril 2024 à 16 heures 45.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [G] [J], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00166
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00166 ?
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