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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00165

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 avril 2024, 24/00165


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 62/2024 - N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXTV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Pa

tricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, reçu ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 62/2024 - N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXTV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, reçu le 29 Avril 2024 à 16 heures 24 pour :

M. [J] [U] [M] [E], né le 10 Mars 1971 à [Localité 6] (ROUMAIN)

de nationalité Roumaine

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2024 à 17 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2024 à 10 heures 04 ;

En l'absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué, qui a déposé des observations écrites le 30 avril 2024, régulièrement communiquées aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [J] [E], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Avril 2024 à 16 heures 45, avons statué comme suit :

Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives exécutées les 22 novembre 2008 et 21 mars 2010 pour violation d'une interdiction du territoire pour 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Lyon le 5 octobre 2007 pour des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et obtention frauduleuse de document administratif constant un droit, une identité ou une qualité,ou accordant une autorisation » et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, M. [J] [E] est de nouveau entré sur le territoire français et a obtenu une carte de résident de dix ans valable du 31 janvier 2011 au 31 janvier 2021.

M. [E] n'a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour lors de son expiration.

Il a été écroué le 18 octobre 2023, initialement, à la Maison d'arrét de [Localité 4], en exécution d'un jugement correctionnel en date du 15 mai 2023 prononcé par Tribunal correctionnel de Lyon le condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnernent pour des faits de direction, gestion ou contrôle,d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdictionjudiciaire ; abus de biens ou de crédit d'une S.A.R.L par un gérant à des fins personnelles et banqueroute, détournernent oudissimulation de tout oupartie de l'actif.

Il a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 18 octobre 2023 puis l'exécution de sa peine a été suspendue le 9 janvier 2024 par décision du juge de l'application des peines de [Localité 4]. Le 7 février 2024, il a été transféré au centre pénitentiaire du [Localité 5] et a de nouveau bénéficié d'un placement sous bracelet électronique pour l'exécution de la fin de sa peine.

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 16 avril 2024.

Lors de la levée d'écrou de Monsieur [E] [J] [U] [M], alors en détention à domicile sous surveillance électronique au Mans, le 25 avril 2024 à 9H30, il a été immédiatement placé en rétention administrative au sein du centre de rétention de [Localité 7] par arrêté du préfet de la Sarthe.

M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance en date du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a :

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 27 avril 2024 à 10h04.

Par requête reçue le 29 avril à 16H45, M. [E] a interjeté appel aux fins de :

In limine litis,

- prononcer l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Sarthe ;

- annuler, en conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2024 ;

- et ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative dont M. [E] [J] fait l'objet ;

Ou, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de la requête et n'annulerait pas l'ordonnance du 27 avril 2024 :

- dire et juger, recevable l'appel interjeté par monsieur [E] [J] contre l'ordonnance du jld rendue le 27 avril 2024 autorisant la prolongation de sa rétention administrative ;

- dire et juger, la procédure diligentée à son encontre irrégulière ;

- en conséquence, infirmer, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 avril 2024 dont appel ;

- dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [E] [J] ;

- condamner, la préfecture de la Sarthe à verser à Me [P] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide juridictionnelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle M. [E] a comparu assisté de son avocat.

Le préfet de la Sarthe n'était ni présent ni représenté.

Le procureur général n'était pas présent.

Par mémoire reçu le 29 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut à ce qu'il plaise à la Cour, de confirmer l'ordonnance du 27 avril 2024 prise par Madame le Juge des libertés et de la Détention prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [J] [U] [M] et s'en tient à ses précédentes écritures et aux pièces présentées à l'appui de sa demande de première prolongation de la rétention administrative.

Par avis en date du 29 avril 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :

Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance formulée in limine litis, M. [E] soutient que celle-ci a été prononcée sur une saisine irrecevable comme étant irrégulière s'agissant d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention par un fonctionnaire requérant non précisément habilité.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en l'absence de mention précisant de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une mesure de rétention.

La requête du préfet de la Sarthe, datée du 26 avri12024, est signée de 'Mme [G] [B], pour le Préfet, la chef de bureau'. Il résulte de l'arreté préfectoral joint, en date du 20 juin 2023, au recueil des actes administratifs special n°72-2023-06-013 de la Préfecture de la Sarthe, que délégation a été donnée à Mme [G] [B], cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, aux termes de l'article 6 dudit arrêté, notamment pour 'saisines et mémoires devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel'. Cette délégation accordée pour saisir le juge des libertés et de la détention à la cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux est suffisamment précise pour lui déléguer la signature d'une requête aux fins de prolongationde la rétention dont l'objet est l'exécution des mesures d'éloignement.

L'irrecevabilité de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention n'est pas fondée de sorte que la demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée de ce chef est rejetée.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention :

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

(CESEDA), 'L'autorite administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'.

Selon l'article L.612-3 du CESEDA, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irregulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'eloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographic prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédermnent soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 :11 L. 743-15 et L. 751-5'.

- sur l'examen de sa situation personnelle :

M [E] fait grief au Préfet de la Sarthe de ne pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de ses problèmes de santé. Il expose avoir subi 4 crises cardiaques, avoir 4 stents au c'ur, présnter une maladie de Crohn, spondylarthrite, et porter une ceinture lombaire.

M. [E] [J] ajoute présenter des soucis psychiatriques (dépression) et souligne que le Dr [K], médecin à [Localité 8] (69)le 29 janvier 2024, préconisait le retrait du bracelet électronique à la cheville en raison de son état de santé.

Pour se soigner, M.[E] [J] souligne prendre une quarantaine de cachets par jour.

Monsieur [E] [J] fait valoir qu'il est reconnu en invalidité et perçoit à ce titre une pension d'invalidité ainsi qu'une allocation adulte handicapé.

Toutefois, à la date à laquelle il a pris sa décision, le Préfet de la Sarthe ne disposait pas des éléments relatifs à la situation familiale de M. [E] ni à son état de santé. Il ne pouvait donc pas le prendre en compte.

Le moyen tiré d'une absence d'examen suffisant de la situation de M. [E] est rejeté.

- sur les garanties de représentation :

M. [E] [J] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes étant en possession d'une carte nationale d'identité en cours de validité jusqu'en 2027 présente dans la fouille des affaires au CRA de Monsieur [E] [J].

Par ailleurs, M. [E] [J] souligne avoir un domicile connu dès lors que sa cousine, médecin résidant à [Localité 3], atteste l'héberger. Il souligne que tel a été le cas au cours de la période de fin de peine acccomplie sous le régime de la semi-liberté.

Il soutient de que son état de santé est incompatible avec la rétention.

Il fait valoir qu' il a disposé d'un titre de séjour pour une durée de 10 ans ayant expiré en 2021 puis à la suite de la perte de celui-ci d'un titre de séjour de 5 ans de 2013 à 2018.

M. [E] justifie de son hébergement depuis le 14 janvier 2024 soit depuis 4 mois, par sa cousine, médecin exerçant au Mans et communique des documents médicaux et de logement mentionnant un domicile à [Localité 2] ([Adresse 1]).

Si à la date à laquelle le préfet de la Sarthe a pris sa décision, M. [E] résidait chez sa cousine, cette domiciliation était récente. M. [E] a été sollicité par le préfet de la Sarthe afin d'examiner sa situation personnelle et familiale le 10 février 2024 mais n'y a pas répondu.

S'il communique au soutien de sa déclaration d'appel un compte rendu médical établi le 26 janvier 2024 par un cardiologue du centre hospitalier de [Localité 9] (38), il ne peut faire grief au Préfet de la Sarthe de ne pas avoir pris en compte ces éléments alors qu'ils n'avaient pas été portés à sa connaissance.

Dans la mesure en outre où M. [E] s'est maintenu sur le territoire francais plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, il présentait un risque au sens de l'article L612-3 du CESEDA de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard de l'absence de stabilité de sa domiciliation chez sa cousine et l'absence de justification auprès du Préfet de la Sarthe d'une pièce d'identité en cours de validité, aucune autre mesure n'apparassait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision à la date à laquelle le préfet a pris sa décision.

Sur la demande de prolongation de la rétention :

Selon l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Il résulte des dispostions du Titre IV du livre VII du CESEDA que la rétention administrative de l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

L'article L742-3 prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Le Préfet de la Sarthe justifie avoir procédé le 24 avril 2024 à une demande de routing d'éloignement et le 25 avril 2024 à une demande de laissez-passer consulaire.

Selon l'artice L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, si dans sa requête aux fins de prolongation le préfet écrit que ' lors de la fouille de M [E] [C] [U] [M], à l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 7], une carte nationale d'identité roumaine valide jusqu'au 10 mars 20127 a été retrouvée', il ne précise pas si celle-ci a été remise à M. [E] ou au contraire remise aux services de police en échange d'un récépissé valant justification de l'identité. Ni l'acte de notification du placement en rétention ni le procès-verbal de notification des droits en rétention n'y font référence. M. [E] communique en appel la copie du recto d'une carte nationalité d'identité roumaine en cours de validité qu'il expose se trouver dans sa fouille au CRA. Or, en l'absence de remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, il ne peut être ordonnée une assignation à résidence.

Les conditions légales de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] étant réunies, l'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 avril 2024,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Rejetons la demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide juridictionnelle,

Mettons les dépens à a charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Avril 2024 à 16 heures 45.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [J] [E], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00165
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00165 ?
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