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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00163

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 avril 2024, 24/00163


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 61/2024 - N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXR2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Pa

tricia IBARA, greffière,





Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 29 Avril 2024 à14 heures 25...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 61/2024 - N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXR2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Nadège BOSSARD, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 29 Avril 2024 à14 heures 25 pour :

M. [T] [F], né le 28 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 16 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 avril 2024 à 10 heures 09 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 29 avril 2024 régulièrement communiqués aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé 29 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [T] [F], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Avril 2024 à 16 heures 45, avons statué comme suit :

Le 28 mars 2024, M. le Préfet de l'Orne a notifié à M. [T] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [F] en annulation de l'arrêté.

Par arrêté de M. le Préfet de l'Orne en date du 24 avril 2024, M. [T] [F] a été placé en rétention administrative par notification à 10H17 à la suite d'une levée d'écrou le 24 avril 2024 à 10H09.

Par requête motivée reçue le 29 avril à 14H50, M. [T] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 25 avril 2024, recue le 25 avril 2024 à l7h53 au greffe du Tribunal, M. Le Préfet de l'Orne a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention.

Par ordonnance prononcée le 26 avril 2024 à 16H25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par M. [F] et a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 26 avril 2024 à 10h09.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril à 10H30 à laquelle M. [F] a comparu assisté de son avocat.

Le préfet de l'Orne n'était pas représenté.

L'avocat général n'était pas présent mais a présenté des observations écrites.

MOTIFS :

- sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative :

M. [F] fait valoir que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparait pas suffisante au vu des garanties dont dispose l'étranger en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il appartient à la préfecture de justifier des risques de fuite ayant conduit à écarter la mesure d'assignation à résidence et à décider d'une mesure de placement en rétention administrative, et ce sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne après avoir recueilli tous les éléments relatifs à la situation de cette personne.

Il considère que l'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention de son domicile et des raisons pour lesquelles celui-ci ne pourrait pas permettre d'envisager une assignation à résidence constitue un défaut d'examen de sa situation.

Il ajoute que ce n'est que dans la requête en prolongation de la mesure de rétention que cette possibilité d'assignation à résidence a été écartée soit trop tardivement, selon lui.

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'.

Selon l'article L.612-3 du CESEDA, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demande le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irregulierement sur le territoire de l'un des Etats ayec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'eloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographic prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédermnent soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L.743-13-11 L. 743-15 et L. 751-5'.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que 'dans le rapport social du 09 février 2024, M.[T] [F] déclare être célibataire et père de trois enfants, qu'il n'a aucun lien avec sa première fille, que son deuxième enfant serait placé à l'ASE 14, en famille d'accueil, et la troisième vivrait chez sa mère' et a retenu qu' 'il ne peut être considéré qu'il exerce une autorité parentale suffisante ; M. [T] [F] ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire francais;'. L'arrêté ajoute que 'si le rapport social du service pénitentiaire d'insertion et de probation indique que M. [T] [F] a bénéficié d'une consultation psychologique et d'un accompagnement CSAPA, ce rapport ne précise toutefois pas que ce traitement est incompatible avec sa détention'.

Il est ainsi établi que le préfet de l'Orne a pris en compte la situation familiale de M. [F] dont les liens avec ses enfants sont distendus.

L'arrêté de placement en rétention administrative se réfère au rapport du SPIP sans mentionner l'adresse déclarée de M. [F] pour sa sortie à savoir chez sa soeur dans le Calvados.

Pour autant cette omission ne lui fait pas grief dans la mesure où M. [F] ne dispose pas de document d'identité en cours de validité de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'assignation à résidence chez sa soeur au domicile de laquelle il ne justifie pas avoir vécu avant son incarcération.

Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé par le fait que M. [F] se soit soustrait à l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet du Calvados lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Il résulte de ces élements que le préfet de l'Orne a procédé à un examen de la situation de M. [F] et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives de sorte qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'était de nature à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'il a jugé qu'en décidant du placement en rétention de M. [F], le préfet, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n'a commis aucune erreur manifeste d' appréciation.

- sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative :

Selon l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Il résulte des dispostions du Titre IV du livre VII du CESEDA que la rétention administrative de l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

L'article L742-3 prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Le préfet de l'Orne justifie avoir saisi les autorités du consulat algérien de [Localité 3] le 4 avril 2024, qu'une audition consulaire a été fixée au 23 avril 2024 puis qu'une nouvelle demande a été formée auprès du consulat de [Localité 1] le 24 avril 2024, qu'un vol était prévu par routing le 24 avril 2024 mais a été annulé en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer.

La saisine des autorités consulaires algériennes ayant été reformulée le 24 avril 2024 auprès du consulat de [Localité 1] à la suite du placement en rétention de M. [F] à [Localité 4], la prolongation de la rétention est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Aucune assignation à résidence n'étant possible en l'absence de passeport en cours de validité, les conditions requises pour la prolongation de la rétention admnistrative de M. [F] sont réunies.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 26 avril 2024 ayant rejeté le recours formé par M. [F] et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 26 avril 2024 à 10h09.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Avril 2024 à 16 heures 45.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [F], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00163
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00163 ?
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