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26/04/2024 | FRANCE | N°24/02422

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 26 avril 2024, 24/02422


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°12



N° RG 24/02422 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4K













S.A.R.L. ELECTRICIT& SERVICES



C/



Entreprise [S] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÃ

‰FÉRÉ

DU 26 AVRIL 2024





Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 avril 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire, pron...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°12

N° RG 24/02422 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4K

S.A.R.L. ELECTRICIT& SERVICES

C/

Entreprise [S] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 AVRIL 2024

Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 26 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 avril 2024

ENTRE :

La société ELECTRICIT& SERVICES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°907.896.344, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES et par Me Marion CORNEAU, avocate au barreau de TOURS

ET :

[S] [U] entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial 'ELECTRICITE SERVICE' Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [S] exploite dans la région lorientaise une entreprise individuelle d'électricité générale, dénommée ÉLECTRICITÉ SERVICE.

Le 1er décembre 2021, Monsieur [K] [I] a créé une société à responsabilité limitée d'électricité générale sous le nom commercial ELECTRICIT&SERVICES dans le même secteur géographique.

Par acte d'huissier du 18 août 2022, l'entreprise ÉLECTRICITÉ SERVICE, prise en la personne de Monsieur [U] [S], a fait assigner la société ELECTRICIT& SERVICES devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de cessation d'utilisation du nom commercial 'ELECTRICIT& SERVICES' et de réparation de ses préjudices.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- enjoint à la société ELECTRICIT& SERVICES de cesser d'utiliser le nom commercial 'ELECTRICIT& SERVICES' ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamné la société ELECTRICIT& SERVICES à payer à l'entreprise ÉLECTRICITÉ SERVICE, prise en la personne de Monsieur [U] [S], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ELECTRICIT& SERVICES aux dépens,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision était assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 mars 2024, la société ELECTRICIT& SERVICES a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l'injonction de cesser d'utiliser le nom ELECTRICIT&SERVICES, à la condamnation aux frais et dépens de l'instance, enfin au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par acte délivré le 19 avril 2024, la société ELECTRICIT& SERVICES a fait assigner en référé Monsieur [U] [S], entrepreneur individuel, devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes afin :

- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortie au jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 mars 2024, en ce qu'il lui a enjoint de cesser l'utilisation du nom commercial 'ELECTRICIT& SERVICES' dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de condamner Monsieur [U] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELECTRICIT& SERVICES expose que le risque de confusion n'a pas été démontré par Monsieur [S], lequel utilisait son nom patronymique pour exercer et n'a changé la dénomination de son entreprise, sur la page GOOGLE et sur les pages jaunes, qu'après la délivrance de l'assignation à la requête de la société ELECTRICIT& SERVICES. Dès lors elle conclut à l'existence d'un moyen sérieux.

Elle précise avoir sollicité en vain, par courrier officiel du 10 avril 2024 auquel il n'a pas été apporté de réponse, un accord amiable de suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la cessation de l'utilisation du nom commercial litigieux.

Elle entend enfin souligner que la liquidation de cette astreinte aurait de lourdes conséquences sur la société en ce que le changement brutal de nom commercial, non seulement générerait de lourdes et nombreuses démarches, mais encore entraînerait la perte massive de sa clientèle, sa réputation s'étant construite autour de ce nom. Aussi, elle conclut à l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire qui assortit l'injonction prononcée à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 avril 2024, auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [U] [S] exerçant sous le nom commercial ÉLECTRICITÉ SERVICE demande au Premier Président de :

à titre principal,

- déclaré irrecevable la demande de la société ELECTRICIT& SERVICES tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 mars 2024,

et, à titre subsidiaire,

- débouter la société ELECTRICIT& SERVICES de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société ELECTRICIT& SERVICES au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, au soutien de la fin de non-recevoir, l'absence de démonstration par la partie adverse de conséquences qui doivent, non seulement être manifestement excessives, mais encore s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, en ce que la société ELECTRICIT& SERVICES n'a pas fait d'observations au titre de l'exécution provisoire devant le premier juge.

Il relève que la société appelante avait pourtant connaissance des risques qui pouvaient découler d'un jugement défavorable, le changement de nom commercial et la demande d'astreinte étant dans les débats.

A titre subsidiaire et sur le fond, il soutient utiliser de manière constante, publique et non équivoque le nom commercial ÉLECTRICITÉ SERVICE depuis 20 ans et il relève que, dès lors, le risque de confusion est établi de sorte qu'il n'est pas démontré de moyen sérieux de réformation. Il ajoute que la société appelante a bénéficié d'un mois pour modifier les supports de publicité et avertir de ce changement de nom sa clientèle et ses fournisseurs, de sorte que les démarches à réaliser par elle ne peuvent s'apparenter à des conséquences excessives.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le premier président tient de l'article 514-3 du Code de procédure civile le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2ème dudit article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

En l'espèce, il ne résulte ni des prétentions de la société ELECTRICIT& SERVICES, reprises dans le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient et frappé d'appel, ni de ses conclusions que celle-ci ait formulé des observations sur l'exécution provisoire afin de la voir écarter, alors cependant que cette exécution provisoire était de droit et qu'il s'agissait d'une question majeure au regard de la nature du litige.

En outre, si la société ELECTRICIT& SERVICES se prévaut de conséquences manifestement excessives liées à un changement brutal et imposé de nom commercial, eu égard aux démarches à réaliser et à l'atteinte à la réputation de l'entreprise, construite autour de ce nom, aucune pièce ni aucun moyen ne viennent caractériser des conséquences révélées postérieurement à la décision de première instance.

Celles sus-visées, invoquées par la société appelante, étaient nécessairement connues déjà lorsque l'affaire a été évoquée en première instance. Elles ne sont jamais que la conséquence directe de la décision d'ordonner la cessation d'utiliser le nom commercial, prononcée sur la demande de l'entreprise ÉLECTRICITÉ SERVICE, laquelle au demeurant sollicitait que cette injonction soit ordonnée sous astreinte, dont en conséquence le prononcé pouvait parfaitement être anticipé par la société ELECTRICIT& SERVICES.

Aussi, les conséquences invoquées par cette dernière étaient connues devant le premier juge, toutes autres circonstances tirées notamment du moyen sérieux de réformation, sur le prétendu risque de confusion entre les deux entreprises, n'étant pas pertinentes à ce stade de la procédure.

Dès lors, la demande de la société ELECTRICIT& SERVICES sera déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens

La société ELECTRICIT& SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera, d'une part, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part, condamnée sur le même fondement au paiement à Monsieur [U] [S], exerçant sous le nom commercial ELECTRICITE SERVICE, d'une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de la société ELECTRICIT& SERVICES afin d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision prononcée le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient ;

Condamnons la société ELECTRICIT& SERVICES au paiement à Monsieur [U] [S], exerçant sous le nom commercial ÉLECTRICITÉ SERVICE, d'une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons la demande la société ELECTRICIT& SERVICES soutenue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la société ELECTRICIT& SERVICES.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 24/02422
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.02422 ?
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