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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00160

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2024, 24/00160


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/60

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXOZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Avril 2024 à 13h52 par :



M. [N] [E]

né le 25 Juillet 1996 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/60

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXOZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Avril 2024 à 13h52 par :

M. [N] [E]

né le 25 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Avril 2024 à 17h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2024 à 14h35;

En l'absence de représentant du préfet de du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [N] [E], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2024 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [W] [G], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Police de Paris a fait obligation à Monsieur [N] [E] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 23 avril 2024 notifié le même jour le préfet du Finistère a placé Monsieur [N] [E] en rétention et par requête du 24 avril 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Le 24 avril 2024 Monsieur [N] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 25 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 26 avril 2024 Monsieur [N] [E] a formé appel de cette décision.

Il fait valoir que le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a un domicile fixe, dont il a justifié, ainsi qu'un emploi fixe.

Il soutient par ailleurs qu'au regard des dispositions des articles 15-5 et 55-1 du Code de Procédure Pénale, la consultation du Fichier des Personnes Recherchées est irrégulière en ce que le procès-verbal ne permet pas d'identifier la personne qui a procédé à cette consultation, de telle sorte que la vérification de son habilité est impossible.

A l'audience, Monsieur [N] [E], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation au préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet du Finistère et le Procureur Général n'ont pas comparu et n'ont pas communiqué d'écritures.

 MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L612-3 est ainsi rédigé :

'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

 

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé avait effectivement mentionné son adresse lors de la procédure de garde à vue mais qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'en justifiait pas, comme l'a relevé le préfet dans son arrêté de placement en rétention.

Il apparaît également que le préfet a pris en compte sa situation professionnelle dans son arrêté de placement en rétention.

Il résulte également de ces pièces, que nonobstant le fait d'exercer un emploi fixe, Monsieur [N] [E] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2021 à minima, sans avoir régularisé sa situation, est dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité, s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 16 novembre 2023 et a enfin déclaré son intention de ne pas quitter la France lors de son audition du 23 avril 2024 .

Il s'ensuit que malgré un domicile et un emploi Monsieur [N] [E] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite.

C'est en conséquence après un examen approfondi de sa situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet ne l'a pas placé en assignation à résidence.

- Sur la régularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,

L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Comme l'a exactement relevé le juge des libertés et de la détention, il résulte des mentions du procès-verbal de police du 22 avril 2024 à 15 h 48 que le Fichier des Personnes Recherchées a été consulté par l'agent de police judiciaire [R] [K], dûment habilité.

La contestation sera rejetée.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

 DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 avril 2024,

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 Avril 2024 à 16h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00160
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00160 ?
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