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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00156

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 avril 2024, 24/00156


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/57

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXI5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Avril 2024 à 22h17 par Me CHAUVEL pour :



M. [G] [L]

né le 24 Septembre 1...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/57

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXI5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Avril 2024 à 22h17 par Me CHAUVEL pour :

M. [G] [L]

né le 24 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Avril 2024 à 19h29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2024 à 18h35;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 avril 2024 et un mémoire complémentaire le 26 avril 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [G] [L], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [S], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 mai 2023 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [G] [L] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 22 avril 2024 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [G] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 23 avril 2024 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 23 avril 2024 Monsieur [G] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat reçue le 24 avril 2024 Monsieur [G] [L] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées est irrégulière dans la mesure où l'identité de la personne qui a consulté ce fichier est inconnue et qu'il est donc impossible de vérifier son habilitation. Il soutient d'autre part que les dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été respectées, comme étant intervenue 6 h 22 après le début de sa garde à vue sans qu'il ait été vérifié sa capacité à comprendre ses droits pendant ce délai. Il sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Lors de l'audience, Monsieur [G] [L], assisté de son avocat a fait développer oralement sa déclaration d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par avis motivé du 25 avril 2024 le Procureur Général a sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir à l'appui que si le moyen concernant le report estimé trop important de la notification des droits au gardé à vue me semble devoir effectivement être écarté, car l'appréciation de cet état repose sur une appréciation personnelle et in concerto de l'OPJ responsable de cette mesure privative de liberté, sachant que M.[L] présentait un état de conscience altéré par la prise de médicaments et aggravé par une légère alcoolémie, il en va autrement de l'habilitation de l'enquêteur ayant effectué la consultation des fichiers police et notamment du FPR. Si la loi a expressément réservé cette faculté à certains agents spécialement habilités, cette habilitation doit au choix être indiquée sans ambiguïté dans la procédure, ou vérifiée d'initiative par le JLD sans quoi, le JLD abandonne ses devoirs et prérogatives de gardien de la liberté individuelle et de respect de la loi.

Par mémoire du 25 avril 2024 et par mémoire complémentaire du 26 avril 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur la régularité de la garde à vue,

L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits.

Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vu de comprendre ses droits.

En l'espèce, les pièces de la procédure de garde à vue de Monsieur [G] [L] montrent qu'il a été interpellé le 22 avril 2024 à 3 h 50 et qu'il a été présenté à 4 h 00 à un O.P.J qui a alors constaté qu'il présentait des signes d'ivresse et de consommation de produits toxiques et qu'il présentait une alcoolémie de 0,17 mg/l par litre d'air expiré. L'O.P.J a alors considéré que Monsieur [G] [L] n'était pas apte à comprendre ses droits et l'a placé en cellule de dégrisement.

La procédure montre qu'il n'a été procédé à aucune vérification in concreto de la capacité de Monsieur [G] [L] à comprendre ses droits à compter du 22 avril 2022 4 h et qu'à 10 h 22.

Elle montre cependant d'une part que le médecin l'a examiné à 09h sur son état et note qu'il comprend ses questions et l'objet de l'examen. Le procès-verbal de perquisition du 22 avril 2024 à 09 h 50 montre qu'à ce moment Monsieur [G] [L] a été extrait de sa cellule pour assister à la perquisition d'un véhicule.

La procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits afférents est daté du 22 avril 2022.

Il en résulte d'une part que Monsieur [G] [L] a été privé de liberté pendant 6 h 22 sans notification de ses droits et sans aucune vérification de sa capacité à les comprendre et en outre qu'à compter de 9h il était apte à recevoir cette notification et qu'il l'était en tout état de cause et au plus tard à 09 h 50 puisque l'O.P.J a considéré qu'il pouvait assister à une perquisition.

Les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale n'ont pas respectées et il a été porté une atteinte grave aux droits de Monsieur [G] [L].

La procédure de garde à vue, qui a précédé immédiatement le placement en rétention, est nulle.

L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.

Le préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [G] [L] la somme de 700,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

 DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 avril 2024,

Et statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [G] [L],

CONDAMNONS le préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de Rennes la somme de 700,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 Avril 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00156
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00156 ?
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