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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00154

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 avril 2024, 24/00154


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/55

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXHO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Avril 2024 à 15h18 par Me SEMLALI :



M. [P] [K] [X]

né le 11 Avril 1994 à...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/55

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXHO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Avril 2024 à 15h18 par Me SEMLALI :

M. [P] [K] [X]

né le 11 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Avril 2024 à 17h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2024 à 14h40;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [P] [K] [X], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [R], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 25 octobre 2022 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [P] [K] [X] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 21 avril 2024 le préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [P] [K] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 22 avril 2024 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [P] [K] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 23 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté de placement en rétention pris pour garantir l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2022 avait pour base légale les dispositions des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42 et les dispositions de l'article L741-7 du même code, dit que le préfet de Loire-Atlantique avait fait une exacte application des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA et de la décision du Conseil Constitutionnel 97-389 DC, dit qu'en plaçant Monsieur [P] [K] [X] en rétention le préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de sa situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 24 avril 2024 Monsieur [P] [K] [X] a formé appel de cette décision en soutenant que l'arrêté de placement en rétention, pris pour garantir l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2022 était dépourvu de base légale, l'article L731-1 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté disposant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devait avoir été pris moins d'un an auparavant. Il soutient que les dispositions de cet article, issues de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42 ne pouvaient rétroagir. Il soutient encore que le préfet ne pouvait le placer en rétention une seconde fois sur la base d'une même obligation de quitter le territoire français. Il reprend les autres moyens développés devant le premier juge relatifs au caractère tardif de la notification des droits en rétention après la fin de la garde à vue et le défaut de diligence du préfet. Il conclut à la condamnation du préfet de Loire-Atlantique à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle soit la somme de 600,00 Euros pour la première instance et la somme de 400,00 Euros devant la Cour d'Appel.

A l'audience, Monsieur [P] [K] [X], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions et maintient ses demandes indemnitaires.

Selon avis du 24 avril 2024 le Procureur Général a fait précisé qu'il s'en est remis à l'appréciation de la Cour.

Le préfet de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon mémoire du 24 avril 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur le défaut de base légale,

L'article L741-1 du CESEDA 1er alinéa prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le 1° de l'article L731-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi N°2024-42 du 26 janvier 2024, était ainsi rédigé :

« L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; »

Depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de ladite loi, ce texte est ainsi rédigé :

« L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; » 

L'article 2 du Code Civil dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif.

Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42 ayant modifié le 1° de l'article L731-1 du CESEDA étaient d'application immédiate et en conséquence à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 25 octobre 2022, qui avait été pris depuis plus d'un an avant cette date, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L731-1 1° nouveau du CESEDA puisqu'il avait cessé de produire ses effets au 26 octobre 2023.

L'arrêté de placement en rétention est irrégulier.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonne attaquée.

Le préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [P] [K] [X] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de a détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 avril 2024,

Et statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] [X],

CONDAMNONS le préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Nawal SEMLALI la somme de 700,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 Avril 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [K] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00154
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00154 ?
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