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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00147

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 avril 2024, 24/00147


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/87

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW3S



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 13 h 56 par

:



M. [D] [J]

né le 23 Juillet 1986 à [Localité 6] (22)

[Adresse 3]

[Localité 1]



hospitalisé à l'UMD de [Localité 5]

ayant pour avocat Me...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/87

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW3S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 13 h 56 par :

M. [D] [J]

né le 23 Juillet 1986 à [Localité 6] (22)

[Adresse 3]

[Localité 1]

hospitalisé à l'UMD de [Localité 5]

ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [D] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR (ARS), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2024 à 11 H l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté du 07 juin 2023, le maire de [Localité 4] ordonnait l'admission en soins psychiatriques de M. [D] [J].

Le certificat médical du 07 juin 2023 du Dr [K] [E] indiquait que M. [D] [J] était menaçant sur la voie publique et qu'il avait été amené par la police aux urgences où il présentait une agitation et une agressivité avec des propos délirants. Les troubles ne permettaient pas à M. [D] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin estimait que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 09 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor ordonnait l'admission en soins psychiatriques de M. [D] [J] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2].

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 juin 2023 à 15 heures 05 par le Dr [V] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 juin 2023 à 12 heures 15 par le Dr [N] [A] préconisaient la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [J].

Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [J].

Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor maintenait les soins psychiatriques de M. [D] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor ordonnait le transfert de M. [D] [J] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] où il était admis le 25 juillet 2023.

Par arrêté du 05 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor maintenait les soins psychiatriques de M. [D] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [J], suite à une saisine d'office.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 27 mars 2024 par le Dr [W] [H] indiquait que l'état de santé de M. [D] [J] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor saisissait le tribunal judiciaire de St-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [J].

Par arrêté du 02 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor maintenait les soins psychiatriques de M. [D] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [J].

M. [D] [J] interjetait appel de l'ordonnance du 12 avril 2024 par une mention manuscrite figurant sur le récépissé de notification de ladite ordonnance transmis à la cour d'appel de Rennes le 19 avril 2024. L'appelant soutenait que :

-la décision de maintien en SDRE du 02 avril 2024 fondée sur le certificat mensuel du Dr [H] du 29 mars 2024 était irrégulière ;

-la précédente ordonnance du JLD du 20 octobre 2023 et sa notification ne se trouvaient pas au dossier ;

-l'avis motivé du médecin dans la procédure d'appel ne se trouvait pas au dossier ;

-la mesure de maintien en hospitalisation sans consentement n'était pas bien-fondée.

Il sollicitait ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans son consentement prise à son égard.

Le ministère public indiquait solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par un avis écrit en date du 19 avril 2024.

Le certificat de situation du Dr [L] [B] en date du 23 avril 2024 indiquait que l'état clinique de M. [D] [J] s'était lentement amélioré, qu'il restait cependant instable, intolérant à la frustration, que le délire, bien que moins présent, persistait, que ce dernier pouvait exprimer un ressenti de persécution, des idées de grandeur et des idées délirantes de filiation et que son comportement était souvent à l'origine de conflits au sein de l'unité. Le médecin estimait qu'un temps d'hospitalisation prolongé du patient en milieu spécialisé restait indispensable afin de pouvoir équilibrer son traitement sur le long cours et de préparer utilement un relais avec le secteur psychiatrique dont il dépendait et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de M. [D] [J] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète à l'unité pour malades difficiles de [Localité 5].

Par des observations en date du 23 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor soutenait que l'état de santé de M. [D] [J] n'était pas stabilisé et qu'une levée de l'hospitalisation complète compromettrait gravement la sécurité des personnes et sollicitait ainsi le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise à son égard et il contestait le moyens développés, soit en justifiant de la présence des pièces dont l'absence était discutée, soit en affirmant que l'état du patient qualifiait bien à la fois le trouble à l'ordre public et la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation.

Par des observations en date du 24 avril 2024, le conseil de M. [D] [J] se désistait de son moyen sur l'absence au dossier de l'avis motivé du médecin dans la procédure d'appel.

A l'audience du 25 avril 2024, M.[J] disait ignorer les motifs de son hospitalisation puisqu'il n'était plus malade. Il remettait en cause tout arrêt des soins à l'extérieur, toute problématique comportementale au sein de l'établissement. Il niait toute consommation de drogue en intra. Il estimait devoir sortir au plus tôt puisqu'il n'était pas porteur des symptomes décrits dans le dernier certificat médical, jugeant notamment qu'il n'était aucunement délirant. Sur sa situation personnelle, il affirmait que si la possibilité lui était donnée de sortir, il trouverait les moyens de trouver un logement rapidement pour ne plus être sans domicile fixe.

Son conseil maintenait ses demandes et certains de ses moyens mais se désistait finalement du moyen concernant la présence à la procédure de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 octobre 2023, après avoir acté de sa présence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [D] [J] a formé le 12 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du même jour.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'irrégularité de la décision de maintien en SDRE du 02 avril 2024 fondée sur le certificat médical mensuel du Dr [H] du 29 mars 2024 :

Le conseil de M. [D] [J] soutient que la sûreté des personnes n'est pas compromise et que l'atteinte grave à l'ordre public n'est pas caractérisé.

L'article L3213-1 I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'

La lecture du certificat incriminé permet, au-delà de l'exposé sur les fondements pathologiques de la situation de M.[J], de comprendre que du fait de son fonctionnement psychopathologique durablement installé, il continue de se montrer exalté, tout puissant, mais également persécuté. De ce fait, ses comportements inadaptés favorisent des tendances auto et hétéro-agressives au sein de l'établissement de soins, phénomène majoré par une consommation possible de toxiques, et soutenu par un déni complet des troubles. De sorte qu'il est dans un état d'exaltation permanent qui engenre des conflits avec ses divers interlocuteurs.

Il ressort donc bien de ces éléments additionnés que par une attitude dysfonctionnante actuelle et répétée, les troubles mentaux dont souffre M.[J], et qui ne sont pas critiqués, empêchant ainsi toute action raisonnée, sont de nature à compromettre, de manière grave, la sûreté des personnes, que ce soit celle de M.[J], ou celle des autres patients, dont la fragilité corrélée par leur hospitalisation majore encore les conséquences néfastes de ces manifestations agressives.

Il s'ensuit que les préconisations textuelles sont strictement respectées, qu'il n'y a pas de grief pour M.[J] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant ;

Sur le bien- fondé de la mesure de maintien en hospitalisation sans consentement :

Le conseil de M. [J] indique que ce dernier admet avoir besoin de suivre un traitement médical pour être moins fatigué et plus stable mais que son maintien en hospitalisation complète n'apparait plus justifié ni nécessaire.

L'article L.3211-3 du code de santé publique prévoit que : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Il ressort des éléments de la procédure que M.[J] a été admis en mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,comme le rappelait le certificat initial du Dr [E], du fait d'une agitation et d'une agressivité associées à des propos délirants ayant conduit à son interpellation. Que ces manifestations ont perduré durant l'hospitalisation, avec crises clastiques, convictions délirantes et déni des troubles, comme l'a rappelé le certificat médical des 72 heures du Dr [X].

L'avis motivé du 27 mars 2024 du Dr [H] a repris l'architecture de ces troubles puisqu'il y soulignait encore la présence d'une exaltation permanente et la résurgence d'idées délirantes sur des thématiques de persécution, de grandeur ou de de délire de la filiation. Il y notait encore le fait que M.[J] ne laissait apparaître aucune conscience des troubles puisqu'ils étaient niés et que l'adhésion aux soins restait volatile comme étant limitée à sa perception altérée de la situation.

Ses propos à l'audience du 12 avril 2024 étaient conformes à cette attitude dès lors que s'il demandait à être traité hors tout cadre hospitalier et librement, il ajoutait immédiatement que l'hôpital ne servait à rien et qu'il faisait 'le con' dès qu'on lui redonne du mou' car à force de ne pas le croire, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait le même avis péjoratif sur les traitements. Ainsi, il laissait comprendre qu'il poursuivait l'objectif de sortir mais sans se projeter sur des modalités crédibles d'accompagnement.

Le certificat de situation du Dr [B] rapporte la constance d'un fonctionnement psychopatique, outre une psychose dysthimique d'évolution imprésvisible du fait d'une observance aléatoire des traitements qui se traduit, à ce jour, par une instabilité, un intolérance à la frustration et par la persistance d'un délire bien enkysté qui réunit sentiment de persécution, idées de grandeur et fantasme de filiation. Cette désorganisation de la pensée se traduit par des postures conflictuelles au sein de l'unité. M.[J] n'appréhende donc toujours pas les manifestations de la maladie psychiatrique.

Les propos de M.[J] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'il conteste toute problématique psychiatrique, refuse tout étayage hospitalier en réfutant les diagnostics, la pérennité des besoins médicaux. Il affirme pouvoir se réinsérer sans suivi adapté et élude toute problématique en rapport avec ses prises de traitement.

Il ne questionne aucunement le suivi dont il fait l'objet depuis de nombreuses années.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[J] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'il était largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers du fait de tendances asociales et virulentes. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M.[J] n'a pas suffisamment conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire. Il convient de continuer à travailler sur l'alliance thérapeutique pour l'adapter à son contexte de vie habituel qui est très fragile puisque particulièrement carencé.

L'état psychopathologique de ce patient, tel que rappelé, impose donc une prise en charge hospitalière complète et non consentie qui reste proportionnée, adaptée et nécessaire à son état mental comme cela a été démontré et qui demeure, en l'état, la condition utile de mise en oeuvre des traitements atendus et ce, en conformité avec les dispositions de l'article L.3211-3 du Code la santé publique.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [D] [J] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 25 Avril 2024 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [J] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00147
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00147 ?
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