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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00143

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 avril 2024, 24/00143


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/85

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWNE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière



Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2024 à 13 h 22 par : >


M. [V] [H]

né le 02 Novembre 1982 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2],



hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant p...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/85

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWNE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière

Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2024 à 13 h 22 par :

M. [V] [H]

né le 02 Novembre 1982 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2],

hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [V] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat

En l'absence de [J] [H], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence de la CRIFO, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 avril 2024, M. [V] [H] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [J] [H], son père.

Le certificat médical du 04 avril 2024 du Dr [L] [F] a indiqué que M. [V] [H], admis en hospitalisation libre, se montre particulièrement ambivalent aux soins, demande sa sortie et qu'il se trouve dans un déni de l'envahissement délirant à thématique persécutive dont il souffre. Il est également noté qu'il est retrouvé chez ce dernier une instabilité psychomotrice, une tension psychique sous-jacente ainsi qu'une toute puissance.

Les troubles ne permettaient pas à M. [V] [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 04 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [5], M. [V] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 05 avril 2024 à 14 heures 00 par le Dr [C] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 07 avril 2024 par le Dr [I] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 07 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 09 avril 2024 par le Dr [C] [N] a indiqué que l'état de santé de M. [V] [H] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête en date du 09 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V] [H].

M. [V] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 16 avril 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 16 avril 2024.

Le 22 avril 2024 le centre hospitalier [5] a fait parvenir un certificat établi par le Dr [B] [P] faisant état de ce que M. [H] présente une pathologie psychiatrique chronique sévère ; qu'il présente toujours une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement, un syndrome délirant actif, de multiples demandes auprès de l'équipe soignante et manifeste de l'ambivalence quant à sa présence à l'audience de la Cour d'Appel de Rennes. Son état clinique actuel contre-indique le trajet pour se rendre à la Cour d'Appel du fait de la potentielle dangerosité pour lui- même ou autrui.

A l'audience du 23 avril 2024, le conseil de M.[H] a indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [V] [H] a formé le 16 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du du 12 avril 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci n'est pas contestée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[H] présentait un envahissement délirant à thématique persécutive, une instabilité psychomotrice, une tension psychique sous-jacente ainsi qu'une toute puissance, qu'il avait été admis en soins libres dans le cadre d'un contexte de recrudescence délirante mais qu'il se montrait particulièrement ambivalent aux soins.

Le certificat de situation du 22 avril 2024 du Dr [B] [P] fait état de ce que M. [H] présente une pathologie psychiatrique chronique sévère ; qu'il présente toujours une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement, un syndrome délirant actif, de multiples demandes auprès de l'équipe soignante et qu'il serait dangereux pour lui et les autres d'effectuer un trajet en véhicule jusqu'à la cour d'appel.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [H] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [V] [H] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 25 Avril 2024 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00143
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00143 ?
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