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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00141

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 avril 2024, 24/00141


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/83

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWGI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec greffière,



Statuant sur l'appel posté par lettre simple le 12 avril 2024 et

reçu le 15 Avril 2024, formé par :



M. [E] [V]

né le 03 Avril 1975 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]



hospitalisé à l'EPSM DU [3...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/83

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWGI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine Kervarec greffière,

Statuant sur l'appel posté par lettre simple le 12 avril 2024 et reçu le 15 Avril 2024, formé par :

M. [E] [V]

né le 03 Avril 1975 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisé à l'EPSM DU [3]

ayant pour avocat Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas KOUKEZIAN, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M.DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2024, M. [E] [V] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 28 mars 2024 du Dr [T] [B], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a indiqué que M. [E] [V] présente une désorganisation intellectuelle, une projection inadaptée, une anosognosie du caractère pathologique de ses troubles et un risque de nouvelle mise en danger en cas de sortie précoce.

Les troubles ne permettaient pas à M. [E] [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 28 mars 2024 du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale du [3], M. [E] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 mars 2024 à 10 heures 26 par le Dr [K] [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 mars 2024 à 10 heures 04 par le Dr [U] [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [V].

Par décision du 30 mars 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale du [3] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [V].

L'avis motivé établi le 03 avril 2024 par le Dr [G] [M] a indiqué que l'état de santé de M. [E] [V] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [V].

M. [E] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 avril 2024 par lettre simple reçue à la cour d'appel de Rennes le 15 avril 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes par avis écrit du 16 avril 2024.

Dans un avis motivé en date du 18 avril 2024 du Dr [G] [M], il est indiqué que M. [E] [V] présente une pathologie psychiatrique chronique sévère débutée dans l'enfance et suivi de longue date avec actuellement une symptomatologie polymorphe faite d'hallucinations acoustiques-verbales avec attitudes d'écoute surtout en fin de journée, des troubles délirants à thèmatique perspective l'amenant à prendre le plus souvent ses repas seul à l'écart des autres patients, une hostilité provocation de conflits envers les autres patients, un retrait autistique et dissociation psychique et un niveau global de fonctionnement très altéré qui met en danger sa propre sécurité. Le médecin considère qu'il présente un risque élevé d'aggravation de ses symptômes, de décompensation comportementale et d'hospitalisation en urgence sans prise en charge adéquate. Il est également noté que ce dernier refuse les soins ainsi que les propositions thérapeutiques et médico-sociales appropriées ce qui rend impossible la mise en place d'un suivi ambulatoire.

Il est conclu au fait que la mesure des SPI reste justifiée et est à maintenir en hospitalisation complète.

A l'audience du 23 avril 2024, M.[V] a indiqué qu'il n'est pas d'accord sur le péril imminent, qu'il a été agressé, qu'il n'a pas fugué et qu'il est conscient de sa maladie.

Il était cependant difficilement audible.

Son conseil a indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularité et a souligné l'opposition de M.[V] aux soins en hospitalisation complète et son souhait d'un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [E] [V] a formé le le 15 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 05 avril 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 18 avril 2024 par le Dr [G] [M] mentionne que M. [E] [V] présente une pathologie psychiatrique chronique sévère débutée dans l'enfance et suivie de longue date avec actuellement une symptomatologie polymorphe faite d'hallucinations acoustiques-verbales avec attitudes d'écoute surtout en fin de journée, des troubles délirants à thématique perspective l'amenant à prendre le plus souvent ses repas seul à l'écart des autres patients, une hostilité, provocation de conflits envers les autres patients, un retrait autistique et dissociation psychique et un niveau global de fonctionnement très altéré qui met en danger sa propre sécurité. Le médecin considère qu'il présente un risque élevé d'aggravation de ses symptômes, de décompensation comportementale et d'hospitalisation en urgence sans prise en charge adéquate.

Les propos de M.[V] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [V] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [E] [V] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 25 Avril 2024 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [V] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00141
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00141 ?
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