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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00151

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 avril 2024, 24/00151


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/53

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXAU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2024 à 14h56 par :



M. [U] [T]

né le 25 Avril 1993 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/53

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXAU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2024 à 14h56 par :

M. [U] [T]

né le 25 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 19h33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2024 à 8h25;

En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, ayant adressé des observations le 22 avril 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [U] [T], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [U] [G], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 08 février 2022 le tribunal correctionnel de Versailles à prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [T] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 26 mars 2024 notifié le 28 mars 2024 le préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du notifié le 19 avril 2024 le préfet de l'Eure placé Monsieur [U] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 19 avril 2024 Monsieur [U] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 20 avril 2024 le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 20 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière , dit que procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention, dit que la signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation régulière de signature et dit que le préfet de l'Eure avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Par déclaration de son avocat du 22 avril 2024 Monsieur [U] [T] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention était irrégulière en ce que ces documents ne lui avaient pas été lus alors que ses connaissances de la langue française étaient insuffisantes pour qu'il les lise lui-même.

Il soutient en outre que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il fait valoir à l'appui que le préfet a saisi les autorités algériennes pendant son incarcération et avant son placement en rétention, qu'à l'issue du rendez-vous consulaire du 02 avril 2024 ces autorités ont sollicité du préfet des photos récentes et des relevés d'empreintes au format NIST, mais que le préfet ne justifie d'aucune diligence postérieure et en tout état de cause pas après son placement en rétention.

 Il conclut à la condamnation au préfet de l'Eure au paiement de la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Monsieur [U] [T], assisté de son avocat, ne maintient pas le moyen tiré de l'insuffisance des diligences du préfet, compte-tenu des pièces produites par ce dernier, conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles et fait soutenir oralement pour le surplus les autres moyens d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 22 avril 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 22 avril 2024 le préfet de l'Eure a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

 

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur la notification de la décision de placement en rétention et des droits ,

L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En l'espèce, les pièces de la procédure et plus précisément la fiche pénale de l'intéressé, le formulaire de notification de l'arrêté du 26 mars 2024, le formulaire de notification de l'arrêté de placement en rétention et le registre du centre de rétention montrent que ces documents ont été notifiés à l'intéressé en langue française qu'il comprend, comme le montre sa signature sur chacun de ces actes.

Il n'allègue d'aucune atteinte à ses droits. Il ne soutient pas non plus ne pas avoir été en mesure de les exercer et a contesté dans les formes et délais légaux une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

La procédure est régulière.

- Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention et le défaut de diligence du préfet,

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'autorité administrative exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort en l'espèce des termes de la requête en prolongation de la rétention et des pièces qui y étaient jointes que le 26 mars 2024 le préfet de l'Eure a saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer, qu'il a le 29 mars 2024 formé une demande de réservation de vol, que l'audition consulaire s'est tenue le 02 avril 2024, que le 13 avril 2024 les autorités consulaires ont informé le préfet ne pas avoir pu reconnaître l'intéressé lors de l'audition du 02 avril 2024, que des éléments complémentaires auraient, selon le préfet, été transmis aux autorités algériennes pour permettre une identification de l'intéressé, qu'un nouveau vol a été demandé le 17 avril 2024 et enfin que les autorités algériennes ont été informées du placement en rétention par courrier électronique le 19 avril 2024.

Il s'ensuit que la requête, qui était accompagnée des pièces justificatives utiles démontrant les diligences avant et le jour du placement en rétention (saisine des autorités consulaires le 26 mars 2024, réservations de vols et avis des autorités algériennes du placement en rétention), est recevable.

Devant la Cour le préfet produit en outre le justificatif de l'envoi des pièces complémentaires visé dans sa requête en prolongation de la rétention, et la réponse des autorités algériennes du 16 avril 2024. Ces pièces ont été débattues contradictoirement.

Il résulte de ces éléments que le préfet a fait diligence avant le placement en rétention et le jour du placement en rétention pour que cette mesure soit la plus courte possible.

La procédure est régulière.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2024,

 REJETONS la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Avril 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00151
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00151 ?
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