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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00150

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 avril 2024, 24/00150


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/52

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW72



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2024 à 13h57 par :



M. [V] [R] [T]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 2] (...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/52

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW72

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2024 à 13h57 par :

M. [V] [R] [T]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité Comorienne

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 19h44 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2024 à 13h00;

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [V] [R] [T], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour , avons statué comme suit :

Par arrêté du 06 janvier 2024 notifié le 06 février 2024 le préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [V] [R] [T] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 18 avril 2024 notifié le même jour le préfet du Finistère a placé Monsieur [V] [R] [T] en rétention et par requête du 19 avril 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Le 19 avril 2024 Monsieur [V] [R] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 20 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 22 avril 2024 Monsieur [V] [R] [T] a formé appel de cette décision.

Il fait valoir que le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a un domicile fixe avec sa compagne et qu'il n'a pas commis de violences sur sa compagne

A l'audience, Monsieur [V] [R] [T], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a sollicité la condamnation du préfet du Finistère à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par avis du 22 avril 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le préfet du Finistère n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L612-3 est ainsi rédigé :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

 

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé a fait l'objet le 27 février 2023 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an con'rmé par jugement du Tribunal administratif de Rennes le 12 juillet 2023. ll a été par ailleurs été assigné a résidence par un arrêté préfectoral du 30 juin 2023 du préfet du Finistère, notifié le même jour. Le procès-verbal de carence dressé par les services de la police nationale de [Localité 3] le 24 août 2023 montre qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage. ll a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2023 par le préfet du Finistère, notifié le même jour mais a été libéré le 13 octobre 2023 du local de rétention administrative (LRA) de [Localité 1], faute de place dans un centre de rétention administrative. Il a en outre fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans par le préfet du Finistère le 06 février 2024, notifié le même jour. ll ne justifie ni avoir contesté ni avoir exécuté cette mesure. Il a enfin fait l'objet d'un arrêté portant assignation a résidence édicté le 06 février 2024 par le préfet du Finistère, notifié le même jour. ll résulte de la lecture du procès-verbal de carence dressé par les services de la police nationale de [Localité 3] le 19 mars 2024 qu'il ne s'est jamais présenté au commissariat et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence. Il ne dispose d'aucun document original de voyage ou d'identité en cours de validité. Enfin, il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.

Il résulte de ces éléments, sur lesquels le préfet s'est appuyé pour placer l'intéressé en rétention, que ce dernier, nonobstant une résidence fixe et une famille, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Il s'ensuit que c'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'au regard de ces éléments le préfet du Finistère a considéré que Monsieur [V] [R] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite de l'article L612-3 du CESEDA.

La contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral sera rejetée.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2024 et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

  PAR CES MOTIFS

 DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2024 ,

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Avril 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00150
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00150 ?
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