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20/04/2024 | FRANCE | N°24/00149

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2024, 24/00149


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/51

N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4O



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ass

isté de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 23h17 par Me Samuel MOULIN pour :



M. [T] [K]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/51

N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4O

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 23h17 par Me Samuel MOULIN pour :

M. [T] [K]

né le 16 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 18h51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2024 à 11h05;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du écrit du 20 avril 2024),

En présence de [T] [K], comparant par le biais de la visioconférence depuis le centre de rétention de St Jacques de la Lande, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de Rennes, substituant Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de Rennes,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2024 à 16 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Avril 2024 à 17h15, avons statué comme suit :

Motifs de la décision

[T] [K] a été placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires le 17 avril 2024 à 11h05 après avoir été détenu dans un cadre judiciaire jusqu'à une levée d'écrou le même jour à 10h54.

Par ordonnance en date du 19 avril 2024 à 18h51 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [T] [K] en rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 avril 2024 à 11h05.

Le même jour à 23h17 [T] [K] interjetait appel de cette décision.

Dans son mémoire d'appel et lors des débats devant nous le conseil de [T] [K] excipe de la violation de l'article L741-3 du CESEDA et du défaut de diligence de la préfecture.

Devant la cour le conseil de [T] [K] fait valoir que le «récépissé contre remise de documents de voyage» produit par la préfecture de Loire-Atlantique en cause d'appel n'avait pas été versé aux débats devant le premier juge et qu'en conséquence il ne pouvait être pris en considération.

Il était également mentionné qu'en tout état de cause ce récépissé qui n'était pas signé par [T] [K] n'avait pas de caractère probant. Par la voix de son avocat [T] [K] estimait qu'il n'était pas établi que les services préfectoraux avaient bien remis au greffe le passeport de l'intéressé lui permettant un retour effectif en Algérie. Il était donc mentionné que la préfecture n'avait pas accompli les diligences nécessaires.

En conséquence il était sollicité la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [T] [K] interjeté dans les formes et délais légaux est en l'espèce recevable

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture

L'article L 741-3 du CESEDA prévoit « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

A l'aune de ce texte la jurisprudence, faisant suite notamment à plusieurs arrêts de la Cour de cassation en date du 9 juin 2010, impose à l'administration de justifier de l'accomplissement de ses diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Or force est de constater en l'espèce que le préfet de Loire-Atlantique, constatant que [T] [K] était en possession d'un passeport valide et alors que [T] [K] était en rétention administrative depuis le 17 avril 2023 10h54 a sollicité un routing à destination de l'Algérie le jour même.

Il ne peut être valablement allégué que le récépissé de documents de voyage fourni par la préfecture en cause d'appel doit être écarté des débats alors même que devant le premier juge la préfecture fournissait en pièce 11 une copie du passeport algérien de [T] [K] et que la production du récépissé en cause d'appel n'était qu'un justificatif du dépôt de ce passeport en raison du recours entrepris par l'intéressé et alors de surcroît que cette pièce a été soumise au principe du contradictoire avant les débats devant la juridiction d'appel de céans.

Il y a lieu de relever que ce récépissé avait légitimement été établi conformément aux dispositions combinées des articles L743-13 et L 814-1 du CESEDA.

Force est ainsi de relever que la préfecture de Loire-Atlantique produit un récépissé du greffe du centre de rétention administratif (CRA) justifiant que le passeport n°[Numéro identifiant 1] délivré le 23 mai 2016 par les autorités algériennes et valide jusqu'au 22 mai 2026 a été déposé au CRA par la police aux frontières de [Localité 3] et sera remis à Xx lors de son éloignement contre émargement.

De surcroît est versé aux débats une copie du passeport de l'intéressé.

Dans ces conditions, ainsi que l'a indiqué le premier juge, il ne saurait être fait grief à l'administration un défaut de diligence, la saisine du consulat n'étant pas nécessaire aux fins de reconnaissance alors que l'intéressé est en possession d'un passeport valide correspondant à l'identité que lui-même mentionnait dans les actes de la procédure.

Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative

L'article 731-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le texte suivant du même code précise que « l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Il y a lieu de rappeler que l'article 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/ 115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "A moins que d'autres mesures suffisantes, mais coercitives puissent être appliquées efficacement, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerne d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparait pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

En l'espèce dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2024, le Préfet de la Loire Atlantique relève que [T] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nantes le 28 juin 2023 a une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire.

Le préfet souligne que ce sursis probatoire a été révoqué partiellement à deux reprises entrainant deux incarcérations.

Il est également mentionné par l'administration que [T] [K] ne présente pas de garanties de représentation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

Le préfet de Loire-Atlantique mentionne à cet égard [T] [K] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et constate que celui-ci qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en date du 10 janvier 2024 et du 12 juillet 2020

Il est fait état que [T] [K] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant dans sa fiche pénale être domicilié au Centre communal d'action sociale de [Localité 3].

Le préfet fait enfin remarquer que [T] [K] s'est précédemment soustrait aux obligations relatives à son assignation à résidence au domicile de sa tante n'ayant pas respecté son obligation de présentation au commissariat de [Localité 3].

Ainsi que l'observe l'autorité préfectorale dans ses écritures un retour vers l'Algérie apparaît possible dans les délais de la rétention administrative, les frontières de ce pays n'étant pas fermées et l'Algérie étant toujours tenue de ré admettre ses ressortissants.

Il ressort de ce qui précède des éléments de la procédure que le préfet de Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation de [T] [K] et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant celui-ci en rétention administrative.

Au regard de ce qui précède c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de ladite rétention de [T] [K] pour un délai de 28 jours.

Par ces motifs,

Statuant contradictoirement, publiquement,

-déclarons recevable l'appel de Monsieur [T] [K]

-confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2024 ordonnant la prolongation du maintien de [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 avril 2024 à 11h05,

-disons que la présente ordonnance sera notifiée à [T] [K] par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 Avril 2024 à 17h15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT

DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00149
Date de la décision : 20/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-20;24.00149 ?
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