La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2024 | FRANCE | N°24/00148

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 avril 2024, 24/00148


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/50

N° N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4M



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ass

isté de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 23h15 par Me Samuel MOULIN pour :



M. [P] [T]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/50

N° N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW4M

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Avril 2024 à 23h15 par Me Samuel MOULIN pour :

M. [P] [T]

né le 03 Mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 18h16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2024 à 15h40 ;

En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 20 avril 2024),

En présence de [P] [T], comparant par le biais de la visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 3], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de Rennes, substituant Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de Rennes,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2024 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [U], interprète en langue arabe assermenté, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Avril 2024 à 17h00, avons statué comme suit :

Motifs de la décision

Il ressort de la procédure que la personne disant se dénommer [P] [T] est en rétention dans des locaux non pénitentiaires depuis le 17 avril 2024 à 15h40.

L'intéressé a en effet été contrôlé par les services de police de [Localité 2] le 16 avril 2024 à 16h45 et a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. À cette occasion il n'a présenté aucun document d'identité en cours de validité pas plus qu'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national.

Le 17 avril 2024 un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation à [P] [T] de quitter le territoire français a été notifié à celui-ci, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Par ordonnance en date du 19 avril 2024 à 18h16 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 avril 2024 à 15h40.

Le même jour [P] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire d'appel [P] [T] fait valoir que la décision entreprise doit être réformée au motif que le fichier national des étrangers le fichier des personnes recherchées ont été irrégulièrement consultés.

Devant la juridiction d'appel [P] [T], par la voix de son conseil maintenait les termes de son mémoire en soulignant que dans la mesure où le procès-verbal de police avait été signé par trois agents il était difficile de savoir lequel était individuellement habilité à consulter le fichier national des étrangers et le fichier des personnes recherchées.

L'avocat de [P] [T] rappelait que désormais il était acquis que par application de l'article 15-5 du code de procédure pénale il n'existe plus de présomption d'habilitation des officiers ou agents de police judiciaire.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [P] [T] interjeté dans les formes et délais légaux est en l'espèce recevable.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées (FPR) et du fichier national des étrangers (FNE).

Ainsi qu'il avait soutenu devant le premier juge, [P] [T] fait valoir devant nous que le procès-verbal de saisine du 16 avril 2024 à 16h45 fait apparaître que le contrôle d'identité et la retenue de [P] [T] ont été opérés par trois policiers et que le FPR et le FNE ont été consultés à cette occasion sans que ledit procès-verbal mentionne l'identité du consultant en violation des dispositions de l'article L 15-5 du code de procédure pénale.

Se fondant sur ce texte et sur la jurisprudence [P] [T] dans ses écritures et lors des débats excipe de l'irrégularité de la consultation des fichiers précités. L'appelant souligne à cet égard que le juge des libertés de la détention ne pouvait se satisfaire de la « vraisemblance » de l'habilitation des policiers.

Cependant la cour relève que dans le procès-verbal rédigé par le gardien de la paix [R] [V] le 16 avril 2024 à 16h45 il est notamment mentionné : « interrogeons l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et le fichier des personnes recherchées, étant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération »'

Ce procès-verbal est signé par « le gardien de la paix » et « les assistants ».

Il s'ensuit au vu de ces éléments et de la rédaction de cette mention au singulier que, contrairement aux situations ayant donné lieu à la jurisprudence citée par le conseil de [P] [T], la cour est en l'espèce est en mesure de vérifier sans aucune ambiguïté au regard de ce procès-verbal que le gardien de la paix [R] [V] était habilité à consulter les fichiers précités.

Au demeurant [P] [T] ne sollicite pas la vérification de la réalité de cette habilitation.

En conséquence le moyen soulevé ne peut pas prospérer.

Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de [P] [T]

Il y a lieu de rappeler que l'article 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/ 115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "A moins que d'autres mesures suffisantes, mais coercitives puissent être appliquées efficacement, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerne d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparait pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Il a ici été constaté par le premier juge que le conseil de [P] [T] s'est désisté à l'audience en première instance du recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative.

Il a par ailleurs été justement relevé par le juge des libertés et de la détention que [P] [T] s'est vu notifier ses droits par le truchement téléphonique d'un interprète dès le 16 avril 2024 à 17 heures après avoir été contrôlé le même jour à 16h45 et qu'en conséquence aucun grief ne saurait être tiré du fait que [P] [T] ne s'est pas vu remettre un formulaire d'information de ses droits dans la mesure où les diligences effectuées en l'espèce étaient conformes aux dispositions de l'article 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale ce dernier texte prévoyant d'ailleurs en son dernier alinéa la possibilité d'informer oralement de ses droits la personne soumise à une mesure privative de liberté.

Pour le surplus les éléments exposés par le préfet de Seine-Maritime et non combattus par [P] [T] justifient son maintien en rétention administrative au sens des textes précités.

Il est au demeurant établi que les services de la préfecture de Seine-Maritime ont réalisé des démarches auprès du consulat de Tunisie dont [P] [T] qui est dépourvu de tout document d'identité se déclare ressortissant. Il est également établi que le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il est donc légitime de permettre à l'autorité administrative de disposer du temps nécessaire pour effectuer toute démarche utile en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Par ces motifs,

Statuant contradictoirement, publiquement,

-déclarons recevable l'appel de Monsieur [P] [T]

-confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2024 ordonnant la prolongation du maintien de [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 19 avril 2024 à 15h40

-disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 Avril 2024 à 17h25

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT

DE CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00148
Date de la décision : 20/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-20;24.00148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award