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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00146

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 avril 2024, 24/00146


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/49

N° N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWWL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 18 Avril 2024 à 14 h 16 par LA CIMADE pour :



M. [U] [H]

né le 01 Ja...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/49

N° N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWWL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 18 Avril 2024 à 14 h 16 par LA CIMADE pour :

M. [U] [H]

né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] (URSS)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 18 h 21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2024 à 16 h 45;

En présence de Mme [E] munie d'un pouvoir, représentant du préfet de Côtes d'Armor, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [U] [H], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Avril 2024 à 10 H l'appelant assisté de M. [T], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Avril 2024 à 12 h 30, avons statué comme suit :

            Par arrêté du 03 avrilr 2024 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a fait obligation à Monsieur [U] [H] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 15 avril 2024 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [U] [H] en rétention et par requête du 17 avril 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Le 16 avril 2024 Monsieur [U] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 17 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 18 avril 2024 Monsieur [U] [H] a formé appel de cette décision.

Il fait valoir que le Préfet des Côtes d'Armor n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a un domicile fixe, qu'il na pas refusé de communiquer les éléments de son identité et où enfin il présente un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.

Il soutient par ailleurs qu'au regard des dispositions des articles 15-5 et 55-1 du Code de Procédure Pénale, la consultation du Fichier des Personnes Recherchées est irrégulière en ce que le procès-verbal ne permet pas d'identifier la personne qui a procédé à cette consultation, de telle sorte que la vérification de son habilité est impossible.

A l'audience, Monsieur [U] [H], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Le Préfet des Côtes d'Armor conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que les conditions légales du placement en rétention Monsieur [C] étaient réunies et que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière.

Par avis du 19 avril 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,

L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Il résulte des mentions du procès-verbal de police du 14 avril 2024 à 17 h 10 que le contrôle d'identité et l'interpellation de Monsieur [U] [H] ont été opérés par Monsieur [I] [X], brigadier chef et agent de police judiciaire, le gardien de la paix Vanessa et le policier adjoint [N] [O] et que le Fichier des Personnes Recherchées a été consulté, sans que ce procès-verbal ne mentionne l'identité du consultant. Les pièces relatives à cette consultation ne sont par ailleurs pas versées à la procédure.

Il en résulte que l'identité de la personne qui a procédé à la consultation est inconnue et que son habilitation spéciale et individuelle ne peut en conséquence être contrôlée par un magistrat.

Il en résulte que la procédure de consultation du Fichier des Personnes Recherchées, qui a par ailleurs permis de constater l'existence de trois fiches de recherche au titre de la police des étrangers, est nulle. S'agissant d'une nullité d'ordre public, Monsieur [U] [H] n'a pas à faire état d'un grief.

L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 17 avril 2024 et statuant à nouveau disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

 Fait à Rennes, le 19 avril 2024 à 12 h 30

LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER

                                                                                                            Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00146
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00146 ?
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