La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°22/03582

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 17 avril 2024, 22/03582


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/03582 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NW













[10]



C/



M. [J] [F]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 17 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme [L] [S] lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03582 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NW

[10]

C/

M. [J] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [L] [S] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]

Références : 19/03660

****

APPELANT :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [F], salarié de la société [6], a bénéficié d'une prise en charge par la [9] (la caisse) d'une 'lombo-sciatique S1 droite sur hernie discale L5S1' constatée selon certificat médical initial du 2 août 2010.

Le 6 février 2015, un certificat médical de prolongation établi par le docteur [K] fait état d'une nouvelle lésion, un 'lumbago', avec prescription de soins jusqu'au 30 avril 2015.

Par avis du médecin conseil du 16 février 2015, cette nouvelle lésion a été déclarée imputable à la maladie déclarée précédemment.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mars 2018.

Par décision du 6 août 2018, la caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 9%, à compter du 1er avril 2018.

Contestant le taux retenu par la caisse, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 3 octobre 2018.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- infirmé la décision de la caisse ;

- fixé le taux d'IPP à 15% au titre des séquelles médicales et à 3% supplémentaires au titre de l'incidence professionnelle ;

- invité la caisse à calculer le montant de la rente ou du capital alloué en fonction de ce nouveau taux ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 20mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2022.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a décidé que les séquelles présentées par M. [F] à la date du 31 mars 2018 justifiaient un taux de 18 %, toutes causes confondues ;

- confirmer sa décision ayant attribué, à cette date, à M. [F] un taux d'IPP de 9 % ;

- débouter M. [F] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes formulées au titre d'intérêts au taux légal et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2024, auxquelles s'est référée son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour de :

- juger qu'il est recevable en son appel incident ;

A titre principal :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes fixant le taux médical à 15 % ;

- infirmer le jugement fixant le taux de déclassement à 3 % ;

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de consolidation ;

Statuant à nouveau,

- fixer le taux médical à 20 % et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2018 ;

- fixer le taux médical (lire socioprofessionnel) à 5 % et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2018 ;

- ordonner à la caisse de calculer le montant de la rente en fonction du nouveau taux ;

- fixer le point de départ des intérêts à la date de consolidation ;

- ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la date de consolidation soit le 1er avril 2018 ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement fixant le taux médical à 15 % ;

- confirmer le jugement fixant le taux de déclassement à 3 % ;

En tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En droit :

Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l'article R. 434-32 du même code.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '

2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '

3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '

Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [C]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.

Le paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE de l'annexe 1 prévoit :

'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [X] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.

En fait :

Aux termes de la notification attributive de rente du 28 mars 2018, un taux de 9 % a été déterminé s'agissant de M. [F] au regard des constatations médicales suivantes : 'raideur du rachis lombaire'.

Dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, le médecin conseil, le docteur [U], s'est fondé sur les constatations médicales suivantes :

' Doléances :

douleur

Temporalité : continue

EVA : 4/10

Examen clinique :

Déshabillage assis.

Taille 183 cm

Marche ralentie

Talon: non réalisée (pathologie intercurrente)

Accroupissement : (pathologie intercurrente)

Station unipodale possible

[A] : 10/14

DDS : supérieur à 1 mètre

Lasègue : non

ROT : présent'.

Le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu ainsi après avoir examiné l'assuré lors de l'audience du 3 mars 2022 :

'- M. [F] est un homme de 45 ans qui a subi deux interventions du rachis en 2010 et 2016.

- Il a été en arrêt malade professionnelle puis pour maladie à propos des hanches.

- licencié en 2021, M. [F] est inscrit au chômage.

- il marche avec une canne et présente une boiterie, le périmètre de marche étant limité à 500 mètres.

- la mobilité de la hanche est normale.

- il existe une raideur importante avec une distance doigts-sol supérieure à 40 cm, un signe de Lasègue droit à 40°.

- l'IPP devrait être réévaluée à 15 % pour tenir compte des douleurs jour et nuit et de la gêne fonctionnelle importante selon le livre barème page 33.

M. [F] est inapte à reprendre son emploi dès 2018 à cause de son état.'

Dans sa note établie pour l'audience de première instance, le médecin conseil, le docteur [W], relève le 9 février 2022 :

'La date de consolidation a été confirmée par l'expertise du 7 juillet 2018 du docteur [R], l'état de santé résultant de la MP étant stable (et non guéri) et une pathologie intercurrente ayant apparu dès octobre 2017".

Le docteur [G], médecin conseil, indique pour l'audience d'appel :

'MP du 02/08/2010 : sciatique par hernie discale, opérée à deux reprises (le 15/07/2012 et le 31/05/2016).

Etant donné l'examen clinique, en se référant au chapitre 3.2 du barème indicatif invalidité de l'[12] en accident du travail, qui indique un taux de 5 à 15 % pour persistance de douleurs notamment et d'une gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire, et en tenant compte de l'apparition d'une pathologie intercurrente, non en rapport avec la MP, le taux médical de 9 % est justifié.

Le service médical ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause le coefficient professionnel fixé à 0%'.

La caisse fait valoir que c'est à tort que le médecin consultant à l'audience de première instance a pris en compte les doléances de l'assuré formulées le jour de l'examen ; que c'est à la date de la consolidation qu'il convient de se placer ; que le taux de 9 % est bien fondé au regard des séquelles consécutives à la seule maladie professionnelle, objet des présentes.

M. [F] expose quant à lui que les douleurs subies (permanentes et qui le réveillent la nuit) n'ont pas été prises en compte dans le taux retenu, la notification de taux d'IPP ne mentionnant que la raideur lombaire alors que la persistance de celles-ci était relevée dans le rapport d'évaluation des séquelles ; que les avis des médecins conseil figurant au dossier sont superficiels ; que le médecin consultant à l'audience de première instance a pris la mesure de sa situation.

Sur ce :

Au regard d'une part de la discordance entre les avis médicaux, les séquelles objectivées et les doléances de M. [F] et d'autre part de l'existence de pathologies intercurrentes, il est justifié d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités reprises au dispositif.

Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [F] à la date de consolidation du 31 mars 2018 :

ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [D] [M], [Adresse 1], avec pour mission de :

- convoquer M. [J] [F] en lui indiquant qu' il peut se faire assister par le médecin de son choix ;

- aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise ;

- invite la [9] à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;

- se faire communiquer par M. [F] tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle ainsi que tous documents médicaux antérieurs et/ou concomitants à la consolidation retenue ; en prendre connaissance ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à partir des déclarations de M. [F] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à la maladie professionnelle et les modalités du traitement appliqué pour y remédier ;

- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité sus-rappelé, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [F] à la date de consolidation, soit au 31 mars 2018, selon les hypothèses suivantes :

1) Il y avait à la date de la première constatation médicale de la maladie un état antérieur connu :

Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l'état antérieur ;

Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :

' ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;

' ce qui résulte de la maladie ;

' ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;

Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;

2) Il n' y avait pas à la date de la première constatation médicale de la maladie d'état antérieur connu :

Dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ;

Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :

' ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;

' ce qui résulte de la maladie ;

' ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;

Dans la négative :

Proposer le taux d'IPP médical présenté par M. [F] ;

Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;

DIT que la [8] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;

DIT que l'expert devra :

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;

DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :

« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»

DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;

ORDONNE la radiation de la procédure ;

DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/03582
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.03582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award