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17/04/2024 | FRANCE | N°21/02847

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 17 avril 2024, 21/02847


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTTT













Société [3]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTTT

Société [3]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social

Références : 19/07509

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) a procédé à un contrôle sur pièces de la société Entreprise [3] (la société) au titre de la réduction Fillon à la suite d'une demande de régularisation de celle-ci pour les années 2013 et 2014.

La société s'est vue notifier une lettre d'observations du 27 janvier 2016 d'un montant de 11 021 euros.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 1er avril 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 12 367 euros.

Le 4 mai 2016, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 28 mars 2017, a admis partiellement la demande de crédit formulée par la société à hauteur de 16 345 euros pour 2013 et 3 933 euros pour 2014, modifiant le redressement en un crédit de 19 257 euros.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 12 février 2018.

Par jugement du 23 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 8 mai 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mai 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 1235 alinéa 1, 1376 et 1377 du code civil, L.243-6 du code de la sécurité sociale, de :

- réformer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle est légitime à solliciter le remboursement des cotisations indûment réglées ;

En conséquence,

- infirmer la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable;

- reconnaître le crédit des cotisations indûment versées ;

- condamner l'URSSAF à verser la somme de 163 469 euros correspondant aux réductions Fillon insuffisamment décomptées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

- subsidiairement sur ce point, même si la cour suivait le raisonnement de l'URSSAF traitant les heures litigieuses de 'pauses', il devrait être fait droit à la demande de crédit et de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 163 469 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui verser un crédit de cotisations de 13 537 euros pour 2013 et 25 442 euros pour 2014 pour les heures supplémentaires non prises en compte dans la réduction Fillon ;

- condamner l'URSSAF au paiement des intérêts sur les sommes non remboursées et indûment collectées, soit au 10 mars 2021, somme qui restera à affiner jusqu'à la décision de la cour, d'un montant de 42 097 euros;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 avril 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- la recevoir en sa défense ;

- dire et juger le demandeur recevable mais mal fondé en son recours ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes de la société, celles-ci n'étant pas justifiées en fait.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le calcul de la réduction Fillon :

La société rémunère certaines heures de travail comme 'indemnités journalières d'équivalence' et 'indemnités de temps dérogatoire' sur les bulletins de paie. Ces heures donnent lieu à une majoration de 25 % pour heure supplémentaire mais ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps plein au sein de la société est de 35 heures par semaine.

Cette dernière indique qu'elle verse ces indemnités en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Cette convention prévoit en son article 3.9 :

'Les équivalences prévues par l'article 5-9° du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.5 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.8 ci-dessus'.

L'article 5 du décret du 17 novembre 1936 'déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction' énonce :

'La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret:

1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et du chemin de fer intérieur de l'établissement. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur ;

2° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement - Une heure au maximum sous réserve d'un repos compensateur ;

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum ;

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer ;

5° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pas été terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;

6° Travail des chefs de fours et chefs cuiseurs spécialement employés à la cuisson des produits émaillés ou colorés, produits de grès-cérame, cornues, creusets et pièces de forme en réfractaire - Durée nécessaire à l'achèvement des opérations de cuisson, sous réserve que la durée du travail des chefs de fours et des chefs cuiseurs ne dépasse pas quatre-vingts heures par quinzaine ;

7° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum ;

8° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;

9° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à soixante-quatre heures par semaine.

10° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;

11° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers - Une heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service ;

12° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum ;

13° Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de nettoyage des locaux - Une heure au maximum.

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 12 et 13 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes'.

S'agissant du calcul de la réduction Fillon, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 dispose :

'III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat'.

Au terme du contrôle opéré, les inspecteurs ont considéré que ces 'indemnités journalières d'équivalence' et 'indemnités de temps dérogatoire' rémunéraient en réalité des temps de pause ; qu'elles sont calculées sur la base de 40 minutes par jour pour les chauffeurs 'indemnités de temps dérogatoire' et de 20 minutes par jour pour les autres salariés 'indemnités journalières d'équivalence' ; que par exemple l'indemnité de temps dérogatoire est calculée à partir du nombre de jours de travail et de RTT pris dans le mois multiplié par 40 et rémunérée à 125 % ; que ces indemnités doivent être exclues de la formule de calcul de la réduction Fillon et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement de la société.

La société considère quant à elle que ces heures correspondent à du temps de travail effectif et doivent être qualifiées d'heures supplémentaires ou à tout le moins d'heures d'équivalence ; qu'elles doivent intégrer le calcul de la réduction Fillon ; que rien ne justifie la position de l'URSSAF qui considère que ces heures seraient des temps de pause.

Sur ce :

Les fiches de paie produites par la société concernent les emplois de chauffeur poids lourds et de mécanicien.

S'il n'est pas contesté que la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 qui renvoie au décret du 17 novembre 1936 est applicable au sein de la société, il s'avère qu'aux termes de ce dernier texte la prolongation de la durée du travail au-delà de la limite légale n'est qu'une possibilité offerte à l'employeur pour certains types de travaux spécialement désignés.

Il ne s'agit pas pour autant d'heures d'équivalence dès lors que la convention collective précise que 'les équivalences prévues par l'article 5-9° du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées' et qu'il apparaît que les 'dérogations permanentes' maintenues ne concernent pas des périodes d'inaction mais bien des périodes de travail effectif.

Il appartient à la société de justifier ce que rémunèrent véritablement ces indemnités sans s'en tenir au strict libellé figurant sur les bulletins de paie.

Or, en l'espèce, la société n'explique ni ne justifie à quel titre, au regard de la spécificité des postes occupés par les salariés qui en bénéficient et des cas distingués par le décret du 17 novembre 1936, elle verse ces indemnités majorées.

Le seul fait de les verser sous les intitulés sus-rappelés n'emporte pas automatiquement application du régime juridique qui y est attaché.

Dès lors, faute pour la société d'établir que ces indemnités correspondent à des heures supplémentaires et compte tenu du constat fait par l'inspecteur de ce qu'elles rémunèrent des temps de pause, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société sur ce point, les heures de pause étant expressément exclues de la formule du coefficient de la réduction Fillon.

Concernant les autres erreurs de calcul de la réduction Fillon, le redressement opéré par l'inspecteur d'un montant de 11 021 euros au titre des absences pour intempéries n'est pas discuté par la société.

La société avait également sollicité l'intégration dans la formule de calcul des heures supplémentaires figurant dans la paie sous les rubriques suivantes, demande à laquelle l'inspecteur n'avait pas répondu :

- heures majorées 25 % HRS NB,

- heures majorées 25 % TEPA HRS NB,

- paiement jours RTT ETAM HRS NB,

- paie et RTT 25 % hrs nb,

- paie et solde Hres RTT 25 % HRS NB.

La commission de recours amiable a révisé le calcul sur les heures supplémentaires. Elle a en revanche refusé de faire droit à la demande de la société d'inclure le paiement des jours de RTT dans la formule de la réduction Fillon estimant que les indemnités d'équivalence sont comprises dans ce paiement de RTT.

Cela aboutit à un crédit de 16 345 euros pour l'année 2013 et 13 933 euros pour l'année 2014, ramenant le montant du redressement à un crédit total de 19 257 euros au profit de la société (déduction faite du redressement lié aux absences pour intempéries).

La société n'apporte aucun élément de nature à établir que les rubriques listées ci-dessus concernent uniquement le paiement d'heures supplémentaires effectivement réalisées étant rappelé que l'intitulé choisi par la société et le paiement d'une majoration sont insuffisants à établir la véritable nature des heures qualifiées comme telles.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera simplement ajouté qu'au terme du redressement, la société doit bénéficier d'un crédit de 19 257 euros.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à verser à la société Entreprise [3] la somme de 19 257 euros au terme du redressement opéré pour les années 2013 et 2014 au titre de la réduction Fillon ;

CONDAMNE la société Entreprise [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/02847
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.02847 ?
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