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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01548

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/01548


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°125



N° RG 21/01548 (et 21/01787 joints )-

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNQA













Mme [I] [R]



C/



S.A.R.L. ARM IMMOBILIER

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

A

RRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publ...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°125

N° RG 21/01548 (et 21/01787 joints )-

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNQA

Mme [I] [R]

C/

S.A.R.L. ARM IMMOBILIER

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

En présence de Madame [B] [C], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [R]

née le 04 Septembre 1970 à [Localité 4] (22)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jordan RICHE, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Azilis BECHERIE LE COZ, Avocat au Barreau de RENNES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010805 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.R.L. ARM IMMOBILIER (Enseigne AIM IMMOBILIER) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2018, la SARL ARM IMMOBILIER a recruté Mme [I] [R] en qualité de négociatrice, en application de la convention collective de l'immobilier.

Le 15 juillet 2019, lors de son retour de congés, l'employeur a reproché à Mme [R] de ne pas avoir anticipé des problèmes survenus pendant ses congés relatifs à ses dossiers clients.

À compter du 16 juillet 2019, Mme [R] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

Le 18 juillet 2019, la SARL ARM IMMOBILIER a demandé à la salariée de justifier son absence.

Le 23 juillet 2019, Mme [R] a sollicité un entretien.

Le lendemain, son employeur l'a convoquée à un entretien de signature de rupture conventionnelle fixé au 31 juillet suivant.

Le jour de l'entretien, une rupture conventionnelle a été conclue.

Le 05 août 2019, Mme [R] a demandé la levée de sa clause de non concurrence.

Le 06 septembre 2019, la convention a été homologuée et le contrat a pris fin.

Le 07 septembre 2019, l'employeur a renoncé à appliquer la clause de non concurrence.

Le 19 septembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de, notamment :

' Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement abusif suite à harcèlement moral,

' Condamner la SARL ARM IMMOBILIER à lui verser :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violence du licenciement et non-respect de la procédure de rupture conventionnelle,

- 30.000 € pour harcèlement moral,

- 5.000 € pour concurrence déloyale.

La cour est saisie de deux appels formés le 06 mars 2021 (RG 21/01548 et RG 21/01787) par Mme [R] contre le jugement du 28 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Constaté que la rupture conventionnelle était parfaitement valide,

' Dit qu'il n'y avait aucun fait de harcèlement moral,

' Débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

' Débouté la SARL ARM IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Condamné Mme [R] à verser à la SARL ARM IMMOBILIER la somme de 50 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que Mme [R] supporterait les dépens.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/01787 et 21/01548 sous le numéro RG 21/01548.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021 suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :

'Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

' Juger la rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL ARM IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5.000 € de dommages et intérêts pour déloyauté et concurrence déloyale,

- 1.624,22 € d'indemnité de licenciement,

- 3.693,82 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 369,38 € de congés payés afférents,

- 20.000 € de dommages et intérêts,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, en ce compris les frais et honoraires d'exécution,

- 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en cause d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'exécution,

' Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (19 septembre 2019) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

' Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

' Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 05 août 2021, suivant lesquelles la SARL ARM IMMOBILIER demande à la cour de :

' Constater que la rupture conventionnelle est parfaitement valide,

' Constater qu'il n'a existé aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R],

En conséquence,

' Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' La condamner à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident du 3 janvier 2022, la SARL ARM IMMOBILIER a demandé au conseiller de la mise en état d'apprécier la recevabilité de la demande de la salariée au titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL ARM IMMOBILIER de son incident et l'a condamnée aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

* * *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Pour infirmation à ce titre, Mme [R] soutient avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et une altération importante de sa santé physique et mentale se caractérisant par :

- Un management extrêmement autoritaire en ce qu'elle était constamment sollicitée par son employeur le soir, les jours de repos et de congés,

- Une prise de médicaments et une prise de poids réactionnelle en lien avec son état de stress,

- Des SMS et appels injustifiés pendant ses congés,

- Des reproches et insultes après avoir refusé d'intervenir sur un dossier pendant ses congés,

- Une interdiction de revenir sur son lieu de travail.

En réplique, la SARL ARM IMMOBILIER conteste tout agissement de harcèlement moral et fait valoir que la salariée a quitté son poste le 16 juillet 2019 de sorte qu'elle n'a pas pu être victime d'un harcèlement moral managérial sur la période du 16 au 31 juillet 2019.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code disposant, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [R] produit :

- des relevés téléphoniques établissant qu'elle a reçu, entre le 15 mai 2019 et le 15 juin 2019, quelques appels et sms de son employeur le samedi en journée et le soir ;

- Des ordonnances médicales du docteur [L], psychiatre, datées de juillet et octobre 2019 et avril 2020 prescrivant des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (pièce n°3) ;

- Un mail daté du 21 juillet 2019 dans lequel Mme [R] indique : 'Madame vous m'avez sans ménagement licencié le mardi 16 juillet 2019 à mon retour de vacances en m'ordonnant de ne plus mettre les pieds à l'agence. [...] Vous m'avez indiqué que je recevrai par courrier ma rupture conventionnelle avec annulation de ma clause de non-concurrence. Or je n'ai à ce jour reçu les documents. Que se passe t-il '...'

La réponse par mail daté du 22 juillet 2019 dans lequel Mme [D] [V], gérante de la SARL ARM IMMOBILIER, indiquait : '[...] Vous avez manifesté votre souhait de quitter la société mardi matin 16 juillet après quoi, vous avez manifestement quitté les lieux. Aucun accord n'a été trouvé concernant une éventuelle rupture conventionnelle.

Nous vous avons adressé par courrier recommandé jeudi 18 juillet dernier dans lequel nous vous demandions de justifier de votre absence, ce que nous attendons toujours. [...]' (pièce n°4) ;

- Un courrier daté du 23 juillet 2019 dans lequel Mme [R] indiquait à son employeur les démarches accomplies auprès de l'inspection du travail de [Localité 5] sur sa situation depuis le 16 juillet 2019 (pièce n°5) ;

- Un courrier daté du 24 juillet 2019 dans lequel la SARL ARM IMMOBILIER indique : 'Madame, suite à nos échanges, nous vous confirmons notre accord pour mettre fin au contrat qui nous lie selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Afin que nous discutions des modalités de cette rupture, nous vous convions à un entretien le 31 juillet 2019 à 09h00 heures...' (pièce °6) ;

- Un certificat médical du docteur [L], psychiatre, indiquant que '[...] Son traitement s'est alourdi en octobre 2019, date à laquelle je la vois en consultation et date à laquelle elle m'informe de la rupture conventionnelle mise en place et de sa souffrance au travail.' (pièce n°17) ;

- Une attestation de Mme [Y] [R], mère de Mme [I] [R], indiquant : 'Par la présente j'atteste sur l'honneur avoir noté une dégradation de l'état mental et physique pendant la période où elle travaillait chez ARM. [I] a toujours été gaie et dynamique malgré quelques insomnies et en quelques mois son état m'a beaucoup inquiétée aussi par le médecin qui la suivait en lui prescrivant anti-dépresseurs et calmants à forte dose...' (pièce n°18).

Les faits dénoncés par Mme [R], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle

Pour infirmation à ce titre, Mme [R] soutient qu'une situation de harcèlement moral caractérise un vice du consentement et rend nulle la rupture conventionnelle. Elle indique que le vice du consentement peut être constitué même si le salarié n'a pas usé de son droit de rétractation.

Pour confirmation à ce titre, la SARL ARM IMMOBILIER fait valoir que Mme [R] a quitté son poste de travail sans explication le 16 juillet 2019 et a souhaité bénéficier d'une rupture conventionnelle. Elle soutient que Mme [R] a anticipé une future contestation de la rupture conventionnelle de sorte qu'elle agissait en toute connaissance de cause et donc en pleine possession de ses facultés intellectuelles.

Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties, celle-ci résultant d'une convention signée par les parties au contrat et étant soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties, l'article L. 1237-14 prévoyant que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, le recours juridictionnel devant être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

En application de ces dispositions, il sera rappelé que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture et qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail.

En l'espèce, il sera rappelé qu'il résulte des précédents développements que les faits dénoncés par Mme [R] ne sont pas établis de sorte qu'ils ne constituent pas des agissements de harcèlement moral.

Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats par Mme [R], la cour ne peut que relever que la salariée ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations, qu'elle se trouvait, au moment de la signature, dans une situation de violence morale et des troubles psychologiques qui en ont résulté ni du fait que la dégradation de son état de santé psychique entraînait pour elle une contrainte morale telle qu'elle l'empêchait d'avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle.

Il sera par ailleurs observé que les termes des échanges de courriers entre Mme [R] et son employeur apparaissent peu compatibles avec l'état de faiblesse physique et mentale allégué par la salariée, cette dernière manifestant au contraire une volonté ferme, claire et non équivoque d'engager un processus de rupture conventionnelle, l'intéressée n'ayant de surcroît pas hésité à saisir l'inspection du travail et à relancer l'employeur à ce titre.

Enfin, il convient de constater que la salariée s'est abstenue de toute rétractation durant le délai de réflexion de 15 jours ayant couru jusqu'au 17 août 2019.

En toute hypothèse, il sera relevé que les seuls éléments médicaux et l'attestation rédigée par sa mère produit par Mme [R] ne permettent pas de démontrer l'existence d'une situation de faiblesse psychique entraînant pour elle une contrainte morale telle qu'elle l'empêchait d'avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle le 31 juillet 2019.

Par conséquent, l'existence d'un vice du consentement n'étant pas rapportée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle ainsi que de ses différentes demandes indemnitaires et financières en résultant au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

Sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale

Pour infirmation à ce titre, Mme [R] fait valoir, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, qu'après la rupture de son contrat de travail, elle a crée un compte instagram intitulé 'Demeures de charme Bretagne Sud' et que la SARL ARM IMMOBILIER a mis un appartement à vendre avec ses propres coordonnées sur sa page instagram.

Pour confirmation à ce titre, la SARL ARM IMMOBILIER qui conteste toute concurrence déloyale fait valoir qu'elle ne pouvait publier à la place de Mme [R] quoi que ce soit sur son compte instagram et que la demande de Mme [R] 'concerne une société à l'encontre d'une autre société'.

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Mme [R] se plaint d'un comportement de concurrence déloyale né postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter la SARL ARM IMMOBILIER de la demande qu'elle a formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y additant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01548
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01548 ?
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