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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01419

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/01419


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°124



N° RG 21/01419 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNAP













M. [S] [C]



C/



EESC [N]

















Désistement d'appel suite à accord des parties















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Dominique LE COULS-BOUVET

-Me [T] [L]











RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lor...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°124

N° RG 21/01419 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNAP

M. [S] [C]

C/

EESC [N]

Désistement d'appel suite à accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Dominique LE COULS-BOUVET

-Me [T] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Février 2024

En présence de Madame [D] [J], Médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

né le 26 Juillet 1965 à [Localité 5] (92)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant à l'audience, ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ :

L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONSULAIRE [N] (EESC [N]) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Le 12 septembre 2016, M. [C] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association [N] Group devenue [N] business school, en qualité de Directeur Général salarié.

Le 1er janvier 2018, [N] est devenue un établissement d'enseignement supérieur consulaire (EESC), personne morale de droit privé régie par les dispositions législatives applicables au sociétés anonymes, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes.

M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 17 avril 2018 au motif de 'man'uvre déloyale ayant consisté à nous transmettre un arrêt maladie d'origine professionnelle pour contrarier la procédure de rupture conventionnelle proposée lors de notre entretien du lundi 12 mars et celui du jeudi 15 mars'.

Le licenciement a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en raison d'un trouble manifestement illicite constitué par la discrimination à raison de l'état de santé.

M. [C] a été réintégré le 15 janvier 2019 après une visite de reprise le 14 janvier 2019.

Le 18 janvier 2019, il a contesté par courriel les conditions de sa réintégration et a demandé que le CSE soit saisi de son cas personnel en ce qui concerne son licenciement et les conditions de son retour lequel a été réuni le 24 janvier 2019 et a considéré que les sujets évoqués ne revelevaient pas de sa compétence.

Le 25 janvier, les 13 directeurs, membres du comité de direction d'[N], ont adressé un écrit commun au président du conseil d'administration et au directeur général mandataire social exprimant leur refus de travailler avec M. [C].

Le même jour, M. [C] a demandé la saisine de la commission santé et sécurité et conditions de travail.

Par courriel adressé au président, le 25 janvier 2019, M. [C] a dénoncé subir un harcèlement moral de sa part afin qu'il quitte ses fonctions.

Le 29 janvier 2019, M. [C] a contesté la décision de le rattacher au directeur général mandataire de l'école et non au PDG, a dénoncé subir un harcèlement moral, a sollicité la désignation d'un médiateur et a indiqué refuser toute entrevue non enregistrée et limiter ses contacts à des échanges écrits.

Une pétition s'opposant au retour de M. [C] a été signé par 79 salariés.

Les 30 et 31 janvier 2019 et le 4 février 2019, le président du conseil d'administration et le directeur général mandataire ont reçu trois écrits d'alerte, émanant de la directrice des ressources humaines, du directeur financier, du directeur Grandes Ecoles, du directeur [N] Executive Education &MBAs qui exposaient refuser de travailler avec M. [C].

Le 1er février 2019, le président de l'EESC a indiqué à M. [C] sa décisionde ne pas lui versé de bonus pour l'année 2018.

Le même jour, le président de l'EESC a infirmé M. [C] avoir été saisi par plusieurs collaborateurs de droit d'alerte.

Le 4 février 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Le 6 février 2019, le président du conseil d'administration et le directeur général mandataire ont indiqué à M. [C] avoir reçu des alertes de directeurs et de sa secrétaire et lui ont demandé 'de ne plus solliciter ses collaborateurs que par mail'.

La commission Santé sécurité et conditions de travail a été convoquée à une réunion fixée le 7 février 2019 afin de donner son avis sur les mesures de prévention prises ou à prendre laquelle a indiqué qu'il appartenait à l'employeur de décider des mesures à prendre et a rappelé qu'elle devait être saisie directement par les salariés et non par l'intermédiaire de l'employeur.

Le 11 février 2019, [N] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 25 février 2019.

Le 5 mars 2019, [N] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave en ces termes :

'« Votre retour au sein de notre entreprise et votre attitude ont provoqué des réactions en chaîne auxquelles nous ne nous attendions pas et qui nous conduisent à agir.

En effet, moins de 15 jours après votre retour effectif :

- les membres du CODIR ont signé une lettre ouverte aux dirigeants marquant leur refus de collaborer avec vous,

- le DAF, M. [V] [M] a même été jusqu'à formuler un droit d'alerte craignant pour sa santé mentale

- près d'une centaine de salariés ont signé un manifeste contre votre retour.

Face à ces alertes, nous avons convoqué les membres de la Commission SSCT à une réunion exceptionnelle, tout comme le médecin du travail, l'inspecteur du travail et l'agent de la CARSAT et leur avons présenté la situation à laquelle nous étions confrontés.

Au terme de cette réunion exceptionnelle, à laquelle aucun des intervenants externes n'a participé, les membres de la CSSCT ont considéré qu'il nous appartenait d'agir en application de notre obligation de sécurité de résultat et qu'ils interviendraient sur saisine des salariés si les mesures prises s'avéraient insuffisantes.

C'est donc sur le fondement des principes généraux de prévention fixés par l'article L.4121-1 du CT, et afin de respecter notre obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des équipes qui nous ont saisi, que nous sommes contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles considérant :

- En premier lieu, que votre retour et votre attitude ont provoqué auprès des collaborateurs d'[N] des réactions violentes et en chaîne au motif que ces derniers refusent de « revivre ce qu'ils ont vécu» et craignent ainsi pour leur santé mentale ;

- En second lieu, que nonobstant votre réintégration dans des conditions parfaitement loyales, vous n'avez pas adapté votre attitude et vos méthodes managériales.

Dans ce contexte, nous n'avons d'autres choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave en considérant qu'il s'agit d'agissements volontaires de votre part et que si nous n'avions pas pris la mesure des répercussions de votre management sur les équipes en début d'année 2018, nous sommes à présent confrontés à un « droit d'alerte collectif » qui nous oblige à agir.

['] Tel que cela a été expliqué à la délégation du Comité Social et Economique le 24 janvier 2019, sur votre demande expresse, et nonobstant vos allégations à ce sujet, vos conditions de réintégration ont été parfaitement loyales que ce soit quant aux conditions matérielles ou quant aux conditions morales de celle-ci.

Vous avez cependant, dès votre retour, adopté une attitude de défiance, mettant systématiquement en cause tous nos agissements et toutes nos décisions.

A titre d'illustration :

- Vous avez souhaité que le CSE se prononce sur les conditions de votre licenciement discriminatoire ce que nous avons refusé, ledit licenciement ayant été annulé par les juges ;

- Vous avez sollicité à chaque entretien l'enregistrement de ceux-ci,

- Vous avez chronométré la durée de nos échanges,

- Vous ne vous êtes à aucun moment engagé sur les dossiers en cours et les projets à venir,

- Vous n'avez jamais depuis votre retour adopté une posture de directeur général, plus préoccupé par les conditions matérielles de votre poste que par les missions à accomplir.

Votre attitude et votre absence totale de résilience nous laissent perplexe quant à votre volonté réelle de reprendre votre poste.

Vous avez d'ailleurs souhaité que la Commission SSCT soit saisie afin que soit analysée votre situation personnelle.

C'est cependant, parallèlement à votre souhait que la CSSCT soit réunie, que le profond mouvement d'opposition qui s'est élevé face à votre retour et qui nous conduit à la présente procédure, a été porté à notre connaissance.

Votre maintien dans l'entreprise étant impossible ne serait-ce que pendant la durée du préavis, votre licenciement intervient pour faute grave. »

Le 5 avril 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [C].

Le 3 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 15.242,38 € bruts,

A titre principal,

' Dire et juger que la SA Audiencia a fait obstacle à l'exécution de l'arrêt ordonnant la réintégration de M. [C] rendu par la cour d'appel de Rennes,

' Dire et juger que le licenciement intervenu le 5 mars 2019 est illicite,

' Prononcer la réintégration de M. [C] dans son poste de Directeur Général salarié de la SA Audiencia à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

' Condamner la SA Audiencia à lui verser la somme de :

- 15.242,38 € par mois à compter du 5 mars 2019, date de sortie des effectifs, à la date de la réintégration effective,

- 1.524,24 € de congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement intervenu par mesure de rétorsion à sa saisine prud'homale est nul et nul effet,

' Prononcer la réintégration de M. [C] dans son poste de Directeur Général de la SA Audiencia ou dans un poste équivalent à compter de la date de notification de la décision a intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

' Condamner la SA Audiencia à lui verser la somme de :

- 15.242,38 € par mois à compter du 5 mars 2019, date de sortie des effectifs, à la date de la réintégration effective,

- 1.524,24 € de congés payés afférents,

A titre plus subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement intervenu par mesure de rétorsion à sa dénonciation de discrimination est nul et de nul effet,

' Prononcer la réintégration de M. [C] dans son poste de Directeur Général de la SA Audlencia ou dans un poste équivalent a compter de la date de notification de la décision a intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

' Condamner la SA Audiencia à lui verser la somme de :

- 15.242,38 € par mois à compter du 5 mars 2019, date de sortie des effectifs, à la date de la réintégration effective,

- 1.524,24 € de congés payés afférents,

A titre très subsidiaire,

' Constater que le contrat de travail était suspendu de fait d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle au moment du licenciement,

' Dire et juger que la faute grave reprochée invoquée par la SA [N] n'est pas fondée,

' Dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet en application de l'article L.1226-13 du code du travail,

' Prononcer la réintégration de M. [C] dans son poste de Directeur Général de la SA Audiencia ou dans un poste équivalent a compter de la date de notification de la décision a intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

' Condamner la SA Audiencia à lui verser la somme de :

- 15.242,38 € par mois à compter du 5 mars 2019, date de sortie des effectifs, à la date de la réintégration effective,

- 1.524,24 € de congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SA Audiencia à lui verser la somme de :

- 9.208,93 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.727,14 € de préavis (3 mois),

- 4.572,71 € de congés payés afférents,

- 182.908,56 €, à titre principal, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 53.348,33 €, à titre subsidiaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaires) si le conseil devait appliquer l'article L.1235-3 du code du travail,

En tout état de cause,

' Condamner la SA [N] à lui verser la somme de :

- 20.000 € au titre du bonus 2018,

- 20.000 € au titre du bonus 2019,

- 16.827,59 € de congés payés acquis et non rémunérés (23 jours),

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rattrapage de la retraite complémentaire (somme a parfaire),

' Débouter de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,

' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,

' Condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

' Reçu la SA [N] en ses demandes,

' Condamné M. [C] à payer à la SA [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,

' Condamne M. [C] aux dépens éventuels.

M. [C] a interjeté appel le 3 mars 2021.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu le SA [N] en ses demandes reconventionnelles et y a fait droit,

- condamné M. [C] à payer à la SA [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens éventuels,

Et, statuant à nouveau,

' Fixer la moyenne mensuelle de salaire de M. [C] à la somme de 15.242,38 € bruts,

A titre principal,

' Prononcer la nullité du licenciement de M. [C] du 5 mars 2019 en ce que :

- à titre principal : il est intervenu pour faire obstacle à l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2018 et, à tout le moins, constitue une mesure de rétorsion à raison de l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice,

- subsidiairement, il constitue une violation du droit fondamental d'information, consultation et participation collective des travailleurs ;

- très subsidiairement, il est consécutif à la dénonciation par le salarié de la discrimination dont il estime avoir été victime,

- encore plus subsidiairement, à raison de la violation de la protection du salarié placé en arrêt maladie d'origine professionnelle, en application de l'article L.1226-13 du code du travail,

- à titre infiniment subsidiaire, à raison de la discrimination sur le fondement de l'état de santé,

' Ordonner la réintégration de M. [C] dans son poste de Directeur Général salarié de la SA [N] au plus tard un moins après le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai,

' Condamner la SA [N] à verser à M. [C] :

- 15.000 € d'indemnité d'éviction par mois à compter du 5 mars 2019 (date de sortie des effectifs), jusqu'à la date de sa réintégration effective,

- 1.500 € de congés payés afférents,

' Déclarer irrecevable la demande d'impossibilité de réintégration de la SA [N] motivée par de prétendus faits qui seraient tous antérieurs au premier licenciement de M. [C] et à la première procédure judiciaire intervenue entre les parties,

' Débouter la SA [N] de sa demande tendant à prononcer une indemnisation et non la réintégration de M. [C] si le licenciement était considéré comme frappé de nullité,

' Condamner la SA [N] à verser sur le compte retraite Groupama Gan Vie de M. [C] les sommes suivantes :

- 4.264,80 € au titre de l'année 2019,

- 5.467,76 € au titre de l'année 2020,

- 5.817,76 € au titre de l'année 2021,

- 6.167,76 € au titre de l'année 2022,

- 6.517,76 € au titre de l'année 2023,

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas reconnaître la nullité du licenciement notifié par la SA [N],

' Dire et juger le licenciement de M. [C] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

' Débouter la SA [N] de sa demande visant à limiter l'indemnisation du salarié à 3,5 mois de salaire,

' Condamner la SA [N] à verser à M. [C] :

- 9.208,93 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.727,14 € à titre d'indemnité de préavis (3 mois),

- 4.572,71 € au titre des congés payés afférents,

- 182.908,56 €, à titre principal, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 53.348,33 €, à titre subsidiaire, (3,5 mois de salaires) si la Cour devait appliquer l'article L.1235-3 du code du travail,

- 10.000 € au titre de la perte de chance de voir augmenter sa retraite supplémentaire,

En tout état de cause,

' Condamner la SA [N] à verser à M. [C] les sommes suivantes :

- 20.000 € au titre de son bonus 2018,

- 2 000 € au titre des congés payés afférents,

- 20.000 € au titre de son bonus 2019,

- 2 000 € au titre des congés payés afférents,

- 16.827,59 € au titre des 23 jours de congés payés acquis pendant son arrêt maladie et non rémunérés,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouter la SA [N] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande reconventionnelle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à échéance de chaque mois pour l'indemnité d'éviction,

' Condamner la SA [N] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, suivant lesquelles la SA [N] demande à la cour de :

' Déclarer M. [C] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,

' Recevoir la SA [N] en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,

' Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions,

Ce faisant,

' Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

' Condamner M. [C] à payer à la SA [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [C] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Limiter l'indemnisation sur la base du barème Macron qui au regard de la très faible ancienneté du demandeur est de 3.5 mois de salaire maximum,

A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était considéré comme frappé de nullité,

' Prononcer une indemnisation et non pas une réintégration qui aurait indéniablement pour effet, de faire revenir les parties devant le Conseil puis devant la Cour,

' Tenir compte des motifs ayant conduit à son licenciement pour considérer que toute réintégration est impossible au regard des agissements commis pendant l'exercice de son contrat de travail auprès de ses collaborateurs,

En toute hypothèse,

' Rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

' Condamner M. [C] au paiement à la SA [N] de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

MOTIFS

L'affaire a été retenue et à l'audience des plaidoiries du 1er février 2024 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties de recourir à la médiation, proposition qu'elles ont déclinée.

A la veille du délibéré initialement fixé au 27 mars 2024 les parties ont cependant demandé à la cour d'en reporter la date en raison de l'imminence de la conclusion entre elles d'un accord transactionnel, demande à laquelle il a été fait droit.

Par conclusions régularisée par RPVA le 5 avril 2024, M. [S] [W] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Réciproquement par conclusions RPVA de la même date, l'EESC [N] demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son acceptation du désistement, du dessaisissement de la cour suite à l'extinction de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu les articles 384, 385, 394 et 400 et suivants du Code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.

* * *

* *

*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 18 janvier 2024.

Constate le désistement d'appel de M. [C] accepté par l'EESC [N].

Constate l'extinction subséquente de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 12 février 2021 est devenu définitif.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01419
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01419 ?
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