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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01411

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/01411


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°122



N° RG 21/01411 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RM7D













Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]



C/



- M. [X] [A]

- S.E.L.A.R.L. MJCORP (liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES)

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me Marie

-Noëlle COLLEU

- Me Johann ABRAS



Copie certifiée conforme à

-S.E.L.A.R.L. MJCORP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Président...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°122

N° RG 21/01411 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RM7D

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]

C/

- M. [X] [A]

- S.E.L.A.R.L. MJCORP (liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES)

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-Noëlle COLLEU

- Me Johann ABRAS

Copie certifiée conforme à

-S.E.L.A.R.L. MJCORP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

En présence de Madame [L] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

INTIMÉS :

Monsieur [X] [A]

né le 06 Novembre 1996 à [Localité 8] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6] Appelant à titre incident

Comparant à l'audience et représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES

La S.E.L.A.R.L. MJCORP agissant par Maître [I] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

PARTIE NON CONSTITUÉE

M. [X] [A] expose avoir été engagé oralement par le gérant de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES à compter du 4 juin 2019 en qualité d'agent de nettoyage, statut non cadre, sur le site du restaurant PITAYA à [Localité 7].

L'embauche aurait été effectuée pour remplacer un salarié M. [N] par l'entremise de la mère de M. [A], Mme [Z] [V], laquelle exerçait les fonctions de responsable de 1'équipe de nettoyage sur le site du restaurant.

M. [A] expose que la relation contractuelle a pris fin le 14 juin 2019, date à laquelle, M. [T] [B], le gérant de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES a demandé à sa mère de rendre les clés du restaurant suite à la perte du marché de nettoyage du restaurant PITAYA.

Le 17 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a placé la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2019.

Le 6 mars 2020, M. [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de :

' Dire et juger que :

- un contrat de travail s'était formé verbalement,

- ce contrat de travail ne présentait pas de déséquilibres notables entres les obligations respectives des parties,

- M. [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES s'étaient liés par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 4 juin 2019,

- l'activité salariée du salarié avait été dissimulée,

- la preuve d'une déclaration préalable à l'embauche n'était pas rapportée, ni du paiement des cotisations sociales et contributions afférents aux salaires dus,

- n'était pas déféré à la sommation d'en justifier,

- le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, en l'absence de toute notification écrite, par l`arrêt de fourniture de travail le 14 juin 2019,

- cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement, en cas d'annulation,

' Dire et juger que le salarié détenait au titre des prestations fournies une créance d'indemnisation de 1 .500 €, tous chefs confondus,

' Condamner la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES à verser à M. [A] la somme de :

- 555,72 € nets de rappel de salaires pour la période du 4 au 14 juin 2019,

- 55,57 € nets de congés payés afférents,

- 55,57 € nets d'indemnité de précarité,

- 1.313,52 € d'indemnité spécifique de requalification (1 mois de salaire),

- 7.882,80 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 656,90 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 303,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner l'inscription de ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LINE NETTOYAGE MULTI SERVICES.

La cour est saisie de l'appel interjeté par l'association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 4] le 3 mars 2021 contre le jugement du 5 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 4] en leur intervention,

' Donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,

' Dit et jugé que :

- un contrat de travail s'était formé entre M. [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES,

- l'activité de M. [A] avait été dissimulée sur la période de juin 2019,

- le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES le 14 juin 2019 en l'absence de toute notification écrite et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Fixé la créance de M. [A] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES aux sommes suivantes :

- 122,76 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin au 14 juin 2019,

- 12,27 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 531,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.383,52 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné à la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES de remettre à M. [A] les documents sociaux conformes au jugement,

' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,

' Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement,

' Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [A] à la somme de 1.063,92 € bruts,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES.

Vu les écritures signifiées à la SELARL MJCORP, liquidateur judiciaire, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021 et notifiées à M. [A] par voie électronique le 20 octobre 2021 suivant lesquelles Association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,

' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- dit et jugé que :

- l'activité de M. [A] avait été dissimulée sur la période de juin 2019,

- le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES le 14 juin 2019 en l'absence de toute notification écrite et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [A] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES aux sommes suivantes :

- 122,76 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin au 14 juin 2019,

- 12,27 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 531,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.383,52 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES de remettre à M. [A] les documents sociaux conformes au jugement,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,

- fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [A] à la somme de 1.063,92 € bruts,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

In limine litis,

A titre principal,

' Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nantes en l'absence de relation salariée entre M. [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES,

A titre subsidiaire,

' Prononcer la nullité du contrat conclu en période suspecte,

En tout état de cause,

' Condamner M. [A] à restituer au CGEA de [Localité 4] les sommes indûment avancées à hauteur de 135,03 €,

' Débouter M. [A] de :

- son appel incident,

- l'ensemble de ses demandes,

- de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

' Dire et juger que :

- l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

Vu les écritures signifiées à la SELARL MJCORP, liquidateur judiciaire, par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2021 et notifiées à l'AGS-CGEA de [Localité 4] par voie électronique le 25 août 2021, suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondé ses demandes formées à titre incident,

' Réformer le jugement concernant le quantum des sommes allouées à M. [A] :

- 122,76 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 4 au 14 juin 2019,

- 12,27 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 6.383,52 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 531,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité :

- spécifique de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, qu'il fixe à 1.313,52 € nets,

- compensatrice de préavis, qu'il fixe à 303,12 € bruts,

Subsidiairement,

' Confirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

' Débouter l'AGS de toutes demandes fins et conclusions,

' Se déclarer compétente,

' Dire et juger que :

- un contrat de travail s'est formé verbalement entre M. [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES,

- ce contrat de travail ne présente pas de déséquilibres notables entre les obligations respectives des parties,

- qu'il n'est pas nul,

- subsidiairement, en cas d'annulation, M. [A] détient au titre des prestations fournies une créance d'indemnisation de 1.500 €, tous chefs confondus,

- l'activité salariée de M. [A] a été dissimulée,

- la preuve d'une déclaration préalable à l'embauche n'est pas rapportée, ni du paiement des cotisations sociales et contributions afférentes aux salaires dus,

- il n'est pas déféré à la sommation d'en justifier,

- le contrat de travail a été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, en l'absence de toute notification écrite, par l'arrêt de fourniture de travail le 14 juin 2019,

- cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Fixer la créance de M. [A] à :

- 555,72 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 14 juin 2019,

- 55,57 € bruts d'incidence congés payés,

- 7.882,80 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,

- 656,90 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel,

' Faire droit à la demande de M. [A] d'indemnité :

- spécifique de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, qu'il fixe à 1.313,52 € nets,

- compensatrice de préavis, qu'il fixe à 303,12 € bruts,

' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [A] à 1.313,52 € bruts,

' Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES de toutes les créances de M. [A],

' Ordonner la remise à M. [A] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir,

' Dire et juger :

- que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, en ce inclus les frais de signification à intimé défaillant,

- l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA,

' Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions.

La SELARL MJCORP ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.

En l'espèce, M. [A] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la SARL SLINE NETTOYAGE MULTI SERVICES et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle.

L'AGS CGEA conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail.

La question soumise à la juridiction prud'homale étant relative à l'existence d'un contrat de travail relève pleinement de sa compétence ratione materiae, s'agissant d'une question de fond qu'il revient à la seule juridiction prud'homale de trancher.

L'exception d'incompétence soulevée par l'AGS CGEA est donc rejetée.

Sur l'existence ou non d'un contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à effectuer un travail pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

En l'espèce, en l'absence de contrat de travail apparent puisqu'il n'est produit ni contrat de travail, ni fiches de paie, il appartient à M. [A] de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité sous l'autorité de la société qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Sur l'existence d'une activité, M. [A] qui soutient avoir travaillé du 4 juin 2019 au 14 juin 2019 pour le compte de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, à raison de 24 heures par semaine, produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [K] (pièce n°5), salarié de la société, qui relate que : 'j'ai pu travailler avec [A] [X] qui travaillait également pour la société SILNE NETTOYAGE, que [X] me faisait part en discutant lors de notre travail de son inquiétude par rapport à son contrat de travail. Il me disait qu'il n'avait toujours pas signé de contrat de travail et qu'il avait peur de ne pas être payé. [X] et moi étions sous les directives de Madame [Z] [V] qui était notre responsable. Elle nous montrait les moyens et les méthodes pour réaliser les tâches de ménage, elle trouvait des solutions à chaque problème rencontré sans demander au patron de la société' ;

- deux attestations de M. [J], manager du restaurant PITAYA [Localité 7], qui indique d'une part que 'les jeudi 6 juin, samedi 8 juin et lundi 10 juin, j'ai pu voir les agents en fonction entre 6 heures et 10 heures du matin. Monsieur [A] [X] était présent à ces dates là et travaillait au nettoyage pour la société SILNE NETTOYAGE' (Pièce n°1) ; d'autre part que ' Monsieur [A] [X] travaillait bien pour le compte de SILNE NETTOYAGE et qu'il était sous les ordres de [Z] [V],' j'ai pu constater ces faits lors d'une étude rapprochée de leurs activités lors de la passation de propriétaire du restaurant ces mêmes dates'.

Sur la rémunération, si M. [A] soutient qu'il a toujours été question de rémunérer son travail, force est de constater qu'il ne se réfère qu'à un échange de SMS entre sa mère, Mme [Z] [V] et M. [T] [B], du 21 juin 2019 à 12 h 49 où cette dernière indique dans l'échange : 'Le rib d'[X], c'était 11 jours à 10 € l'heure' (pièce n°2).

Il en découle qu'aucun échange direct entre M. [A] et le gérant de la société et qu'aucune rémunération n'a été convenue entre les parties avant ce bref SMS entre la mère de M. [A] et le gérant.

M. [A] échoue à démontrer l'existence d'une rémunération convenue entre la société en cause et lui-même.

Sur le lien de subordination, M. [A] se fonde uniquement sur la deuxième attestation de M. [J] du 20 novembre 2020, rédigée dans des termes généraux puisqu'indiquant que M. [A] travaillait 'sous les directives' de sa mère. Cette attestation ne précise pas quelles instructions auraient été données à M. [A], étant également relevé que ce deuxième témoignage a été rédigé plus de 18 mois après la période de travail salarié alléguée.

L'existence d'un lien de subordination et par conséquent d'un contrat de travail entre M. [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES n'est pas établie.

Le jugement est donc infirmé à ce titre.

Sur la demande de restitution des sommes indûment avancées :

Dans ses dernières écritures, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande en se référant à sa pièce n°1 de condamner M. [A] à restituer au CGEA de [Localité 4] les sommes indûment avancées à hauteur de 135,03 €.

Or, force est de constater que la pièce n°1 versée aux débats n'est pas relative à M. [A] mais à une fiche de renseignement concernant Mme [V].

Faute de justifier son avance à M. [A], l'AGS CGEA de [Localité 4] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'AGS CGEA de [Localité 4] ;

DIT que l'existence d'un contrat de travail entre M. [X] [A] et la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES n'est pas établie ;

DEBOUTE M. [X] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE l'AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande de restitution ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [A] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01411
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01411 ?
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