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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01386

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/01386


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°121



N° RG 21/01386 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RM4R













M. [P] [Y]



C/



- Me [D] [T] (liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT)

- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Johann ABRAS

-Me Ma

rie-Noëlle COLLEU



Copie certifiée conforme à

-Maître Cécile [T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BEL...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°121

N° RG 21/01386 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RM4R

M. [P] [Y]

C/

- Me [D] [T] (liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT)

- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Johann ABRAS

-Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme à

-Maître Cécile [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

En présence de Madame [S] [K], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimée à titre incident :

Monsieur [P] [Y]

né le 06 Novembre 1996 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant à l'audience et représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

Maître [D] [T], Mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECH ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

PARTIE NON CONSTITUÉE

L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2] Appelante à titre incident

Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2019, la SARL ECH ENVIRONNEMENT a engagé M. [P] [Y] en qualité de VRP exclusif, non cadre, au sein du département de [Localité 4], en application de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.

Le 11 mars 2019, la SARL ECH ENVIRONNEMENT a rompu la période d'essai de M. [Y] et l'a dispensé de travailler pendant le délai de prévenance de 48 heures.

Le salarié n'a pas perçu de contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence.

L'employeur lui a ensuite indiqué qu'il ne rémunérerait pas les deux jours de délai de prévenance, faute de remise de ses rapports d'activité pour les journées des 8 et 11 mars 2019.

Le 4 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT.

Le 11 février 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :

' Condamner la SARL ECH ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de :

- 6.974,79 € bruts de rappel sur contrepartie mensuelle à l'obligation de non-concurrence,

- 697,47 € bruts de congés payés afférents,

- 720,28 € bruts de rappel sur rémunération du mois de février 2019,

- 72,02 € bruts de congés payés afférents,

- 331,12 € bruts de rappel sur rémunération du mois de mars 2019,

- 33,11 € bruts de congés payés afférents,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] le 1er mars 2021 contre le jugement du 4 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté M. [Y] de sa demande de paiement de la contrepartie financière à son obligation de non concurrence,

' Fixé la créance de M. [Y] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes :

- 720,28 € bruts au titre de la rémunération du mois de février 2019

- 72,20 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 331,12 € bruts au titre de la rémunération du mois de mars 2019

- 33,11 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné la remise à M. [Y] d'un bulletin de salaire rectificatif pour les mois de février et mars 2019 et d`une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au jugement,

' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 5], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,

' Laisse les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :

' Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence outre incidence congés payés,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de rappel de salaire de M. [Y] à 720,28 € bruts pour le mois de février 2019 outre 72,02€ à titre de congés payés et à 311,12 € bruts pour le mois de mars 2019 outre 31,11€ à titre de congés payés,

Statuant à nouveau,

' Y faire droit,

' Dire et juger que :

- M. [Y] s'est vu imposer une obligation de non concurrence selon l'article 9 de son contrat de travail,

- que le contrat de travail excluait l'application de cette clause uniquement en cas de licenciement dans les 3 premiers mois d'embauche ou de démission pendant l'essai,

- que la clause ne visait donc pas la rupture d'essai par l'employeur, en dehors de toute procédure de licenciement, sauf à dénaturer la lettre précise du contrat, qui s'interprète en cas de doute contre celui qui l'a stipulé, s'agissant d'un contrat d'adhésion,

- M. [Y] était donc soumis à l'obligation de non-concurrence suite à la rupture de son essai à l'initiative de l'employeur, qui ne l'en a pas dispensé comme le permettait le contrat de travail,

- M. [Y] justifie avoir respecté cette obligation de non concurrence, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, de telle sorte qu'il apparaît fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de non-concurrence,

- l'activité salariée de M. [Y] a été partiellement dissimulée, ce dernier n'ayant pas été intégralement rémunéré de son temps de travail,

' Fixer à :

- 6.974,79 €, la créance de rappel sur contrepartie mensuelle à l'obligation de non-concurrence, outre incidence congés payés pour 697,47 € bruts,

- 10.431,18 € nets l'indemnité qu'il détient ce titre,

- 2.000 € la créance d'indemnité de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 3.000 € celle au titre des frais irrépétibles d'appel,

' Ordonner l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT.

' Ordonner la remise à M. [Y] d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir,

' Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ECH Environnement,

' Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,

' Dire et juger commun et opposable à l'AGS CGEA la décision à intervenir.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

' Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL ECH ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes :

- 720,28 € de rappel de salaire au titre du mois de février 2019,

- 72,20 € de congés payés afférents,

- 331,12 € de rappel de salaire au titre du mois de mars 2019,

- 33,11 € de congés payés afférents,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

' Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner M. [Y] à restituer au CGEA de [Localité 5] les sommes indûment avancées,

En toute hypothèse,

' Débouter M. [Y] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.

' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,

' Dépens comme de droit.

Me [D] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECH ENVIRONNEMENT n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaires

M. [Y] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 720,28 € pour le mois de février 2019, soit la période du 18 au 28 février 2019 ainsi que son salaire du mois de mars 2019 pour une somme de 331,12 €, correspondant aux journées des 8 et 11 mars 2019.

En réplique, l'AGS fait valoir que M. [Y] ne rapporterait pas la preuve d'avoir travaillé en février 2019 en se contentant de produire un seul bon de commande et qu'il ne rapporterait pas davantage la preuve d'avoir travaillé en mars 2019 au motif qu'il n'a pas remis ses comptes-rendus d'activité pour deux journées, à savoir le 8 et le 11 mars 2019.

1) Pour le mois de février 2019

Il ressort des pièces versées que M. [Y], qui a été embauché le 18 février 2019, n'était pas en congés sans solde du 18 au 27 février 2019 puisqu'il a conclu une commande le 26 février 2019 concernant des travaux d'isolation de combles. Par ailleurs, son collègue M. [X], atteste de sa présence au sein de la société, en indiquant : 'Monsieur [P] [Y] a bien travaillé pour le compte de l'entreprise ECH Environnement lors de la période du 18.02.2019 au 28.02.2019".

M. [Y], qui n'était pas en congés sans solde, aurait dû percevoir la totalité de sa rémunération sur cette période, soit la somme de 720,28 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2) Pour le mois de mars 2019

En l'espèce, le bulletin de paie du mois de mars 2019 de M. [Y] fait apparaître une déduction de deux jours de rémunération les 08 et 11 mars au titre d'absences injustifiées.

Or il ne résulte pas des pièces produites que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur ou qu'il aurait refusé de réaliser le travail confié. Au contraire, il a travaillé pour l'employeur ces jours-là, dès lors que M. [X], son collègue, atteste que : '(...) [P] était présent le 8 et 11 mars 2019 au travail car il avait des rendez-vous fournis par la société'. Par ailleurs, l'absence de comptes rendus d'activité remis par le salarié, outre qu'elle n'est pas établie, ne démontre pas que M. [Y] ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur ou qu'il aurait refusé de réaliser le travail confié.

Par ailleurs, M. [Y] n'a pas perçu d'indemnité compensatrice correspondant au délai de prévenance des 12 et 13 mars 2019 dont il avait été dispensé et pour lequel un maintien de rémunération lui avait été assuré par courrier du 11 mars 2019.

M. [Y] apparaît fondé à obtenir un rappel de rémunération correspondant à 4 jours se fixant à 331,12 €, outre incidence congés payés pour 33,11 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence

M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 6.974,79 €, outre les congés payés afférents, au titre de la contrepartie financière liée à la clause contractuelle de non concurrence. Il fait valoir que l'article 17 de l'Accord national de 1975 ne s'appliquerait pas aux ruptures d'essai, mais seulement au licenciement et à la démission.

L'AGS soutient, essentiellement, qu'il ne faut pas interpréter littéralement le contrat et apprécier la commune intention des parties.

Le contrat de travail de Monsieur [Y] prévoit expressément :

Article 2 ' période d'essai : 'Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois. Pendant cette période, la SARL ECH ENVIRONNEMLENT pourra mettre fin au contrat de travail sans indemnité d'aucune sorte, en respectant toutefois le délai de prévenance'' ;

Article 9 ' Clause de non concurrence : ' L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si Monsieur [Y] est licencié durant les trois premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant la durée de la période d'essai'.

Et l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que 'l'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le reprenant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi'.

Il en résulte que la convention collective nationale mentionne de manière explicite que 'l'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi' et que l'article 2 de son contrat de travail stipule qu'aucune indemnité n'est due s'il est mis fin au contrat durant la période d'essai.

En l'occurrence, il convient de rechercher, au-delà des termes employés, la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

A aucun moment, il ne ressort de l'environnement juridique contractuel et conventionnel que les parties, par le contrat et la convention collective, ont entendu s'imposer des obligations plus contraignantes pendant les trois mois de la période d'essai que pendant les trois premiers mois d'un contrat à durée indéterminée conclu sans période d'essai.

A aucun moment, les parties n'ont entendu créer un régime plus contraignant dans l'hypothèse précisément où le contrat de travail n'est pas définitif ; tout au contraire, elles ont convenu de l'absence d'indemnité.

Il en résulte que M. [Y], en qualité de VRP, ne peut prétendre au versement d'une quelconque indemnité, y compris à la contrepartie financière relative à l'obligation de non concurrence, dès lors que son contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur durant les trois premiers mois d'emploi au cours de la période d'essai, à savoir moins d'un mois après son embauche.

Sur le travail dissimulé

En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.

En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, au-delà de l'allégation d'avoir suivi une formation à compter du 11 février 2019, soit une semaine avant le début de son contrat de travail, le fait de ne pas payer le salaire dû à M. [Y] pour le mois de février et mars 2019, le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.

Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul non paiement des heures du mois de février et mars 2019.

M. [Y] doit être débouté de sa demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 5]

Le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail; l'AGS ne devra donc procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail.

Sur les dépens

M. [Y] succombant en son appel est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,

DÉCLARE le CGEA-AGS de [Localité 5] tenu à garantir la créance correspondant aux rappels de salaire dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail,

CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01386
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01386 ?
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