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17/04/2024 | FRANCE | N°21/00960

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/00960


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°120



N° RG 21/00960 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RK7V













Mme [W] [U]



C/



S.A.S. LIKE INTERIM ATLANTIQUE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Thomas MERIEN

-Me Julien FONTANINI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°120

N° RG 21/00960 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RK7V

Mme [W] [U]

C/

S.A.S. LIKE INTERIM ATLANTIQUE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Thomas MERIEN

-Me Julien FONTANINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024

En présence de Madame [F] [Z], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [U]

née le 08 Février 1967

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante à l'audience et représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON

INTIMÉE :

La S.A.S. LIKE INTERIM ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien FONTANINI, Avocat au Barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [W] [U] a été engagée par la société Oxygène Interim Atlantique devenue Like Interim Atlantique à compter du 29 janvier 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'manager d'agence' à raison de 151H67 par mois, au niveau F de la convention collective applicable, avec une rémunération fixe de 1 900 euros brute mensuelle et une rémunération variable composée d'une prime de résultat équivalente à 10% du résultat d'exploitation avant CICE ou tout autre dispositif particulier d'aides de l'Etat.

La relation contractuelle était régie par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle qui a pris effet le 31 décembre 2018.

Mme [U] a reçu son solde de tout compte.

Après plusieurs échanges concernant le non-paiement de sa rémunération variable, Mme [U] a enjoint, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2019, à la société Like Interim Atlantique de lui communiquer le détail du résultat d'exploitation servant de base de calcul à la rémunération variable et de lui verser le solde restant dû de sa rémunération variable de 2018.

Le 24 juillet 2019 la société Like Interim Atlantique a communiqué à Mme [U] le résultat d'exploitation au 31 décembre 2018 et a précisé le détail du calcul de la prime qui lui a été versée.

Le 18 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' dire fondées les demandes formées par Mme [U],

' dire et juger que :

- Mme [U] devait bénéficier de la classification professionnelle H à compter de son embauche,

- la SAS Like Interim Atlantique n'avait pas répondu à son obligation de paiement du salaire variable de Mme [U],

- la SAS Like Interim Atlantique avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- n'avait pas respecté le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes,

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique à lui verser :

- 7.800 € nets à titre de dommages et intérêts pour inégalité salariale,

- 7.800 € bruts au titre du rappel de salaire,

- 770 € bruts de congés payés afférents,

- 12.270,26 € bruts au titre du rappel de la rémunération variable,

- 1.227,02 € bruts de congés payés afférents,

- 4.000 € au titre du manquement par la société Like Interim Atlantique à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Fixer le salaire moyen brut à 2.600 €,

' Rejeter la demande reconventionnelle de la SAS Like Interim Atlantique,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes

' débouté la SAS Like Interim Atlantique de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 au profit de la SAS Like Interim Atlantique,

' dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Mme [U] a interjeté appel le 8 janvier 2021.

Le 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance, déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] le 11 décembre 2020.

Le 17 juin 2022, la chambre des déférés a infirmé l'ordonnance précitée, déclaré la déclaration d'appel de Mme [U] recevable et a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, suivant lesquelles Mme [U] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris dans son entièreté sauf en ce qu'il a débouté la SAS Like Interim Atlantique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique à verser à Mme [U] un rappel de salaire concernant sa rémunération fixe d'un montant de 6.300 € bruts ainsi que 630 € bruts de congés payés afférents,

A titre subsidiaire

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique à verser à Mme [U] un rappel de salaire concernant sa rémunération fixe d'un montant de 3.082 € bruts ainsi que 308,20 € de congés payés afférents consécutivement à la reconnaissance de sa classification au niveau H,

En tout état de cause,

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique à communiquer à Mme [U] :

- une attestation Unedic modifiée permettant de reconnaître son statut cadre entre le 21 janvier et le 31 décembre 2018,

- des bulletins de salaire modifiés avec la classification apparente,

' sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique à verser à Mme [U] :

- 7.304,85 € nets, soit trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour la discrimination salariale effectuée en raison du sexe de Mme [U],

- 4.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2.561,21 € au titre du rappel de salaire concernant la rémunération variable de Mme [U],

- 3.000 € au titre du préjudice moral et financier causé pour non-paiement de l'entièreté de son salaire et de l'opacité de la SAS Like Interim Atlantique à produire des éléments comptables conformément aux dispositions contractuelles,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SAS Like Interim Atlantique aux entiers dépens,

' Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, suivant lesquelles la SAS Like Interim Atlantique demande à la cour de :

' Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] par lettre recommandée du 8 janvier 2021,

A titre subsidiaire, si l'appel devait être déclaré recevable,

' Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 janvier 2021,

' Confirmer le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande :

- de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale,

- indemnitaire (dommages et intérêts) au titre de la discrimination salariale,

- de rappel de salaire au titre de la classification H de la convention collective,

- indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération,

- indemnitaire au titre du préjudice moral et financier,

- de modification des bulletins de salaire et attestation UNEDIC,

' Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

' Condamner Mme [U] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens,

' Condamner Mme [U] au paiement de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :

Il a été statué sur cette demande par la cour d'appel en sa composition de déféré le 17 juin 2022 devant laquelle elle a été portée et qui l'a rejetée. Au regard de l'autorité de la chose jugée par la cour en sa formation de déféré, la demande formée devant la cour statuant au fond est irrecevable.

Sur la discrimination salariale en raison de son sexe :

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [U] invoque avoir subi une différence de rémunération conséquente avec son prédécesseur, M. [J] à raison de son sexe.

Elle établit, d'une part, que M. [J] exerçait les mêmes fonctions de 'manager d'agence', d'autre part, qu'il percevait une rémunération fixe d'un montant de 2.600,00 euros bruts alors qu'elle a été engagée avec une rémunération brute d'un montant de 1.900,00 euros bruts, par ailleurs, que l'augmentation de salaire accordée en juin 2018 à Mme [U] portant son salaire fixe brut à 2 200 euros l'a maintenu à un niveau inférieur à celui de M [J].

Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison du sexe.

Si la société Like Interim fait valoir que Mme [U] percevait une rémunération variable de 10% alors que celle de son prédecesseur était de 5%, elle ne démontre pas que la somme ainsi attribuée qui est inférieure à 1 000 euros sur l'année ait compensé la différence de salaire brut fixe comprise entre 700 et 400 euros par mois soit plus de 4 000 euros sur l'année.

C'est vainement que la société soutient que les fonctions exercées n'étaient pas identiques, le descriptif des missions étant le même pour l'un et l'autre à savoir : « Piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de l'agence de manière à atteindre les objectifs définis ;

Élaborer et proposer un plan de développement (commercial et ressources) sur son périmètre d'activité ;

Prospecter et développer son portefeuille et les ventes à fort enjeu ;

Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe ;

Toutes les tâches permettant le bon fonctionnement de la société. »

Le fait que Mme [U] ait disposé de deux assistants alors que M. [J] n'en avait qu'une n'est pas plus de nature à justifier une différence de rémunération.

En revanche, M. [J] disposait d'un diplôme Bac +2 à savoir un DUT Gestion des entreprises et des administrations, option ressources humaines, alors que Mme [U] ne justifie ni d'un diplôme ni d'une expérience suffisamment longue en tant que responsable d'agence pour constituer une qualification équivalente.

La société apporte ainsi une justification objective à la différence de rémunération qui est étrangère à toute discrimination liée au sexe.

Les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts formées par Mme [U] sont en conséquence rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la classification

Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.

En l'espèce, Mme [U] qui a été embauchée par la société Like Interim Atlantique le 28 janvier 2018, en qualité de « Manager d'Agence au niveau F » revendique le niveau H, statut cadre et un salaire de 2 457 euros.

Le niveau F est un niveau non-cadre, auquel sont affectés les « managers débutants » pendant une période ne pouvant excéder 6 mois.

Le niveau H est un niveau cadre.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective ne réserve pas le niveau H aux responsables de secteur ou de région. Si ces derniers débutent à ce niveau de classification, les managers d'agence peuvent également l'atteindre à la suite du niveau G sous réserve de répondre aux attendus de cette classification.

L'article 2.2 de l'accord du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois prévoit que :

« Le positionnement des emplois repères s'effectue par l'analyse des activités visées au regard des 5 critères de positionnement suivants.

Expérience, formation

Ce critère intègre l'ensemble des connaissances et des savoir-faire nécessaires pour remplir les missions principales de la fonction. Ils sont le résultat d'une formation préalable, au même titre que d'un savoir-faire acquis au cours d'un apprentissage de l'emploi, ou que d'une formation continue destinée à compléter des acquis préalables.

Cette formation peut être acquise soit par des études soit par une expérience professionnelle correspondante :

1. Inférieure au bac ou expérience de courte durée.

2. Bac + 2 sans expérience ou CAP-BEP niveau bac avec expérience d'au moins 2 ans dans une fonction ou expérience équivalente.

3. Bac + 2 avec plus de 2 ans d'expérience ou supérieure à bac + 2 avec première expérience ou au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente.

4. Formation supérieure (LMD) avec plus de 3 ans d'expérience ou au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente.

5. Formation supérieure (LMD) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente.

Autonomie

Ce critère vise à déterminer le degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie. L'autonomie est d'autant plus large que la délégation d'autorité vers d'autres niveaux de management est importante.

Cette autonomie se décline comme suit :

1. Exécution (contrôles fréquents sur la mise en 'uvre de tâches).

2. Exécution avec marge de man'uvre (contrôle sur l'avancement et les résultats).

3. Contrôle sur la réalisation d'objectifs.

4. Décisions opérationnelles (délègue la mise en 'uvre, répond des résultats).

5. Orientation stratégique (long terme).

Complexité

Ce critère vise à déterminer le nombre, degré et diversité des difficultés à résoudre dans l'emploi et, type d'actions, de réflexions ou de polyvalence que nécessitent les situations rencontrées pour être traitées. Ce critère décrit la nature des activités (tâches, opérations, travaux) et l'organisation du travail caractérisant un emploi. Il propose une graduation construite sur la complexité' (à collecter et analyser des informations, à résoudre des problèmes, à préparer et prendre des décisions').

La polyvalence s'apprécie dans le cadre de ce critère.

1. Application de consignes élémentaires et répétitives (savoir-faire pratique).

2. Application de procédures variées, qualifiées (éventail de choix, solutions prédéfinies).

3. Interprétation et adaptation des processus (capacité d'analyse et jugement) ou application de procédures variées, qualifiées ne relevant pas de l'emploi repère de référence.

4. Résolution de processus complexes et variés ou interprétation et adaptation des processus ne relevant pas de l'emploi repère de référence.

5. Elaboration d'une politique annuelle (solutions originales, complexe, pluridisciplinaire).

Impact des décisions, responsabilité

Ce critère a pour objet de déterminer l'importance et l'impact des effets produits par les décisions sur le résultat de la marche du service et/ou de l'entreprise.

Les effets de cet impact se graduent de la manière suivante :

1. Faible (circonscrit à son poste).

2. Modéré (circonscrit à l'agence ou au service).

3. Significatif (secteur, zone, région).

4. Important (touche un secteur de l'entreprise).

5. Stratégique (impact significatif au niveau de l'entreprise ou du groupe).

Dimension relationnelle

Par dimension relationnelle, on entend la nécessité d'exercer des relations de personne à personne. Cette nécessité doit être inhérente à la fonction et liée à sa finalité. La dimension relationnelle est caractérisée par :

' le niveau des fonctions concernées ;

' la nature de ces relations (ex. client-fournisseur, intérimaire-agence) ;

' le type et la fréquence.

Elle peut revêtir différentes formes :

1. Echanges informels.

2. Explication, capacité à se faire comprendre et à exprimer des demandes.

3. Coordination, animation, concertation, développement d'un argumentaire.

4. Encadrement, capacité à exercer une influence, négociation, mobilisation.

5. Capacité à fédérer et à faire adhérer, convaincre, stratégie de négociation et persuasion.»

Concernant l'item 'formation expérience', Mme [U] revendique 4 points soutenant qu'elle bénéficie d'une expérience d'au moins 8 ans dans une pratique professionnelle équivalente et qu'elle est une manageuse d'agence confirmée et non débutante pour avoir occupé depuis 2010, des emplois de « Directrice de Secteur » ou « Responsable d'Agence ».

La lecture de son curriculum vitae établit que Mme [U] a principalement exercé une activité de commerciale et n'avait exercé les fonctions de responsable d'agence préalablement à son embauche que pendant 7 mois de septembre 2011 à mars 2012 et celles de 'directrice de secteur associée' pendant 10 mois d'octobre 2010 à juillet 2011. Cette expérience ne lui permet pas de bénéficier d'au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente requis par la convention collective pour bénéficier de 4 points sur l'item expérience et formation. C'est à juste titre que l'employeur a retenu 1 point relatif à une formation inférieure au bac ou une expérience de courte durée (inférieure à deux ans).

S'agissant de l'autonomie, conformément à son contrat de travail Mme [U] était amenée à « proposer » un plan de développement, à encadrer une équipe et à atteindre les « objectifs définis ». Il n'est pas établi qu'elle aurait été responsable des résultats de l'agence au sens où elle en aurait répondu.

C'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que dans la mesure où elle devait rendre compte de l'atteinte des objectifs, la complexité de sa mission relevait de l'item «contrôle la réalisation d'objectifs », ce qui correspond à 3 points et non à 4 comme elle le sollicite.

S'agissant de la complexité de la mission confiée, les parties s'accordent sur l'attribution de 3 points.

Concernant l'impact des décisions, les responsabilités, les parties s'accordent sur l'attribution de 2 points.

Sur la dimension relationnelle, les parties s'accordent sur l'attribution de 4 points.

Mme [U] dispose de 13 points soit après application du coefficient conventionnel 100 de 1300 points. Ce nombre de points justifiait son embauche au niveau F - entre 1266 et 1418 points- et son passage au niveau G au plus tard six mois après son embauche conformément à l'article 2.1 de l'accord collectif. L'employeur justifie avoir régularisé sa situation à ce titre avec effet au mois de juin 2018.

Le demande de reclassification et de rappel de salaire subséquente formée par Mme [U] est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, il résulte des dispositions de la convention collective que Mme [U] relevait du statut cadre à compter de l'obtention du niveau G soit en juin 2018.

La société est condamnée à lui adresser un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et un certificat de travail conforme à l'arrêt à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale :

L'employeur n'a procédé à une régularisation de la classification de Mme [U] qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes. Or, les dispositions conventionnelles s'imposaient à lui. Le fait de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions de la convention collective à laquelle son activité se rattachait constitue une inexécution de ses obligations et ce faisant une exécution déloyale en ce qu'elle a privé la salariée de ses droits pendant la relation contractuelle en termes de statut et de rémunération.

Le préjudice ainsi subi sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

===

Sur le rappel de rémunération variable :

Le contrat de travail de Mme [U] stipulait en sus de la rémunération fixe « Une partie variable : une prime de résultat équivalente à 10% du résultat d'exploitation avant CICE ou tout autre dispositif particulier d'aides de l'Etat (apprécié du 01 janvier au 31 décembre). Cet élément de salaire sera versé mensuellement de janvier à septembre sur la base d'un estimatif établi par l'employeur » .

La société a procédé à un versement de 1247 euros en procédant pour déterminer le résultat d'exploitation avant CICE de l'année 2018 à un calcul proportionnel du résultat et du CICE de l'exercice comptable du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.

S'il n'est pas contesté que la société était en droit d'allonger la durée de son premier exercice comptable, elle n'est pas fondée à imputer même proportionnellement les résultats de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 à Mme [U] qui n'était pas salariée à cette période.

L'attestation établie par l'expert comptable n'est pas détaillée et se limite à confirmer l'authenticité du chiffre de 19 222 euros de résultat d'exploitation au 31 décembre 2018. Or, cet exercice a porté sur 18 mois.

Il incombait à l'employeur de faire établir par son expert-comptable spécifiquement pour le calcul de la rémunération variable de Mme [U] un état sur la période du 1er au 31 décembre 2018 déterminant le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le montant du CICE versé par l'Etat.

Face à cette carence, la salariée produit ses propres éléments et calculs. Elle justifie du chiffre d'affaires qu'elle a réalisée au cours de l'année 2018 et ne procède à une détermination proportionnelle que des seuls indicateurs du CICE et du résultat d'exploitation sur la base du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2018.

En retenant un CICE pour 2018 de 78 922,66 euros, un résultat d'exploitation d'un montant de 116 705 euros, la rémunération variable de Mme [U] sur l'année 2018 s'elève à 37 782,34 euros.

Elle sollicite 10% de cette somme soit 3 778,23 euros.

Au regard de la durée du contrat de travail de 11 mois, le montant de la rémunération variable due à Mme [U] doit être ramenée à 3 463,37 euros

En déduisant la somme perçue par Mme [U] d'un montant total de 1 217,02 euros, Mme [U] doit bénéficier d'un rappel de salaire concernant sa rémunération variable d'un montant de 2 246,35 euros.

La société est condamnée à lui payer cette somme.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement de l'entièreté du salaire et l'opacité de la société à produire les éléments comotables :

Le préjudice né du retard de paiement de l'intégralité de la rémunération est réparé par les intérêts moratoires.

S'agissant de l'opacité alléguée, elle n'est pas caractérisée dans la mesure où l'employeur a exposé le mode de calcul l'ayant conduit à retenir le montant de la rémunération variable qu'il a versé à sa salariée. Le fait fautif invoqué n'est pas établi. Seule une application erronée de la clause contractuelle peut être reprochée à l'employeur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de dommages-intérêts est rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts et la capitalisation :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 13 décembre 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande soit en l'espèce le 13 décembre 2019. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

C'est à tort que l'employeur soutient que Mme [U] a fait preuve de malice et de mauvaise foi en sollicitant des éléments de salaire qu'elle savait indus, la cour ayant pour partie fait droit aux demandes de la salariée.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Like Interim Atlantique est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable la demande tendant à voir juger la déclaration d'appel caduque,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination, la demande de dommages-intérêts pour non paiement de l'entièreté du salaire et l'opacité de la société à produire les éléments comptables, la demande de rappel de salaire fondée sur une classification H et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Le confirme de ces chefs,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Like Interim Atlantique à payer à Mme [W] [U] les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 246,35 euros de rappel de rémunération variable,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur soit le 13 décembre 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter du 13 décembre 2019,

Condamne la société Like Interim Atlantique à adresser à Mme [U] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et un certificat de travail conforme à l'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,

Condamne la société Like Interim Atlantique à payer à Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Like Interim Atlantique aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00960
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.00960 ?
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