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17/04/2024 | FRANCE | N°21/00738

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 avril 2024, 21/00738


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°118



N° RG 21/00738 et 21/02033 joints

N° Portalis DBVL-V-B7F-RKD3













Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]



C/



M. [X] [H]



- S.E.L.A.R.L. DAVID-[T] & ASSOCIES (liquidation judiciaire de la SAS TMS)

- S.E.L.A.R.L. GOPMJ (liquidation judiciaire de la Sté KN INFORMATIQUE)

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Marie-Noëlle COLLEU

-Me Jean-David CHAUDET



Copie certifiée conforme à

-Maître [B] [T]

-Me [R] [G]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024





COMP...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°118

N° RG 21/00738 et 21/02033 joints

N° Portalis DBVL-V-B7F-RKD3

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

C/

M. [X] [H]

- S.E.L.A.R.L. DAVID-[T] & ASSOCIES (liquidation judiciaire de la SAS TMS)

- S.E.L.A.R.L. GOPMJ (liquidation judiciaire de la Sté KN INFORMATIQUE)

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marie-Noëlle COLLEU

-Me Jean-David CHAUDET

Copie certifiée conforme à

-Maître [B] [T]

-Me [R] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024

En présence de Madame [S] [O], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [X] [H]

né le 10 Décembre 1993 à [Localité 9] (95)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

.../...

AUTRE INTIMÉE :

La SELARL de Mandataires Judiciaires DAVID-[T] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS T.M.S

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

INTERVENANTE FORCÉE :

La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires GOPMJ prise en la personne de Me [R] [G] ès-qualités de mandataire ad litem de la Société KN INFORMATIQUE suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny du 6/12/2021

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [X] [H] a été engagé par la société KN Informatique exerçant sous le nom commercial AL Transport à compter du 15 mai 2017, en qualité de chauffeur livreur.

M. [H] a ensuite, à compter du 15 octobre 2018, travaillé pour le compte de la société T.M.S., présidée par M. [M].

Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KN Informatique et Maître [G] a été désigné mandataire liquidateur.

La société TMS a établi des documents de rupture faisant état d'une fin de son contrat de travail au 30 avril 2019 et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant un motif de faute grave.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2019, M. [H] a contesté ce licenciement auprès de son employeur exposant n'avoir reçu les documents que le 2 juillet et sans aucun entretien préalable et a mis son employeur en demeure de lui verser les salaires de mai et juin 2019.

Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement judiciaire de la société TMS et a désigné Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire que :

- le contrat de travail de M. [H] a été transféré de la SAS KN INFORMATIQUE à la SAS TMS, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à compter du 15 octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 15 mai 2017,

- la SAS KN INFORMATIQUE et la SAS TMS se sont rendues coupables de travail dissimulé,

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et intervenu aux termes d'une procédure irrégulière,

- doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

' Condamner la SAS TMS à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 1.691,63 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 10.431,12 € nets d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 1.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention,

- 277,35 € nets de rappel de solde du salaire du mois d'avril 2019,

- 3.637,52 € bruts de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 2 juillet 2019,

- 363,75 € bruts de congés payés afférents,

- 1.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement du salaire,

- 905,45 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 3.477,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,70 € bruts de congés payés afférents,

- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,

- 6.084 € nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS KN Informatique à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 10.431,12 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention,

subsidiairement, si le conseil ne retenait pas l'existence d'un transfert du contrat de travail,

- 1.691,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 641,91 € d'indemnité légale de licenciement,

' Dire en tant que de besoin que ces sommes devront figurer sur l'état des créances salariales de la SASU KN INFORMATIQUE, pour paiement au bénéfice de M. [H], en tout ou partie sur les fonds disponibles, ou à défaut par la CGEA,

' Condamner à remettre à M. [H] son bulletin de salaire du mois de mars 2019, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

' Condamner à verser à M. [H] 2.160 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [H] à la somme de 1.738,52 € et le préciser dans la décision à intervenir,

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,

' Condamner la SAS KN INFORMATIQUE et la SAS TMS aux entiers dépens.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société TMS.

Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 11] en leur intervention,

' Donné acte au CGEA de [Localité 11] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,

' Dit que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,

' Fixé la créance de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TMS aux sommes suivantes :

- 1.691,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 10.431,12 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention,

- 277,35 € de rappel de solde du salaire du mois d'avril 2019,

- 3.637,52 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 2 juillet 2019,

- 363,75 € de congés payés afférents,

- 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement du salaire,

- 905,45 € d'indemnité légale de licenciement,

- 3.477,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,70 € de congés payés afférents,

- 6.084 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 20 décembre 2018 et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du 8 janvier 2021 date du prononcé du présent jugement,

' lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Déclaré le jugement opposable :

- à Me [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TMS,

- à l'AGS et au CGEA de [Localité 11], son mandataire, dans la limite de sa garantie légale définie par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

' Ordonné la remise à M. [H], par Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TMS, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires récapitulatifs, tous documents conformes au présent jugement, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes,

' Fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 1.738,52 € bruts,

' Débouté M. [H] du surplus de ses autres demandes,

' Ordonné à Me [T] à rembourser l'équivalent de 3 mois de salaire à Pôle Emploi,

' Laissé les entiers dépens à la charge de Me [T] mandataire liquidateur de la SAS TMS,

' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu`en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.

L'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 11] a interjeté appel par déclaration en date du 2 février 2021 complétée par une seconde déclaration en date du 4 avril 2021 aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a :

- Fixé la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TMS aux sommes suivantes :

- 1.691,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3.637,52 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 2 juillet 2019,

- 363,75 € de congés payés afférents,

- 905,45 € d'indemnité légale de licenciement,

- 3.477,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,70 € de congés payés afférents,

- 10 431,12 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 6 084,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-versement du salaire.

Les opérations de liquidation judiciaire de la société KN informatique (AL Transport) ont été clôturées par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 17 mai 2021.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société KN Informatique qui a transféré son siège social en Seine Saint Denis.

Vu les écritures signifiées à la Selarl David [T] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société TMS le 17 mars 2022, signifiées à la Selarl GOPMJ mandataire ad litem de la société KN Informatique (AL Transport) par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022 et remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CGEA de [Localité 11],

' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- dit et jugé que le contrat de travail de M. [H] avait été transféré de la SAS KN INFORMATIQUE à la SAS TMS à compter du 15 octobre 2018 et qu'il y avait donc lieu de reprendre son ancienneté au 15 mai 2017 ;

- fixé la créance de M. [H] à l'encontre de Me [T], mandataire liquidateur de la SAS TMS, aux sommes suivantes :

- 1.691,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 905,45 € d'indemnité légale de licenciement,

- 3.477,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,70 € de congés payés afférents,

- 6.084 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.431,12 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement du salaire,

- 3.637,52 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 2 juillet 2019,

- 363,75 € de congés payés afférents,

En conséquence,

' Dire que :

- le contrat de travail de M. [H] n'a pas été transféré de la SAS KN INFORMATIQUE à la SAS TMS,

- M. [H] n'est pas fondé à bénéficier d'une reprise d'ancienneté au 15 mai 2017,

' Débouter M. [H] de sa demande d'indemnité :

- compensatrice de congés payés acquise auprès de la SAS KN INFORMATIQUE,

- de licenciement,

' Ramener à la somme de 1.738,52 € l'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,85 € de congés payés afférents,

' Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Très subsidiairement,

' Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder la somme de 869 €,

' Débouter M. [H] de :

- sa demande au titre du travail dissimulé,

- sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement du salaire,

- son rappel de salaires pour la période de juin à juillet 2019,

Subsidiairement,

' Débouter M. [H] de toute demande excessive et injustifiée,

En toute hypothèse,

' Débouter M. [H] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

' Dire et juger que

- l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,

' Dépens comme de droit.

Par conclusions signifiées à Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KN Informatique, signifiées le 29 juin 2021 à Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TMS et notifiées à l'AGS par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [H] à l'encontre de Me [T], en qualité de liquidateur de la SAS TMS, aux sommes suivantes:

- 1.691,63 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 10.431,12 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.637,52 € bruts à titre de salaire du 1er mai au 2 juillet 2019,

- 363,75 € bruts à titre des congés payés afférents,

- 1.000 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-versement du salaire,

- 905,45 € nets au titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 477,04 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 347,70 € bruts au titre des congés payés afférents,

' Réformer le jugement mais uniquement en ce qu'il a limité la créance de M. [H] à l'encontre de Me [T] en qualité de liquidateur de la SAS TMS à 6.084 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. [H],

' Juger que la somme de 10.000 € nets, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera incorporée à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS TMS, pour paiement au bénéfice de M. [H], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'existence d'un transfert du contrat de travail de M. [H] de la SAS KN INFORMATIQUE au sein de la SAS TMS,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

' Juger que les sommes suivantes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS KN INFORMATIQUE, pour paiement au bénéfice de M. [H], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :

- 10.874,76 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1.691,93 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 641,91 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

' Ordonner la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée par Me [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS KN INFORMATIQUE,

' Ordonner la remise à M. [H] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée par Me [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TMS,

En tout état de cause,

' Condamner l'AGS-CGEA de [Localité 11] à verser à M. [H] la somme de 2.160 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner l'AGS CGEA de [Localité 11] aux entiers dépens.

La SELARL DAVID-[T] et associés, mandataire liquidateur de la SAS T.M.S, n'a pas constitué avocat.

La SELARL GOPMJ, mandataire ad litem de la société KN INFORMATIQUE exerçant sous le nom commercial AL TRANSPORT, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un transfert légal du contrat de travail

Pour contester la fixation de la créance de M. [H] au passif de la liquidation de la société TMS Informatique, l'AGS conteste l'application des dispositions de l'article L.1224-1 considérant qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'a été opéré entre les sociétés.

Une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre.

Le conseil de prud'hommes a retenu que 'Dans le cadre de ses fonctions de chauffeur-livreur, pour la SASU KN INFORMATIQUE, Monsieur [H] a réalisé des livraisons pour le compte de la société AIR France prise en son établissement situé à l'aéroport de [Localité 10].

Monsieur [H] ainsi que son collègue Monsieur [F] étaient les seuls salariés de cette société KN INFORMATIQUE, tous les deux chargés de l'exécution de ce contrat 'BipBip'.

A compter du 15 octobre 2018, Monsieur [H] a cessé de travailler pour la SASU KN INFORMATIQUE et a commencé à travailler pour la société SASU T.M.S.

Monsieur [M] était le Directeur des deux sociétés, SASU KN INFORMATIQUE et SASU T.M.S.

Dans le cadre de sa nouvelle activité, M. [H] a poursuivi la réalisation des livraisons pour le compte de la société AIR France prise en son établissement situé à l'aéroport de [Localité 10] et ce, avec le même véhicule que lorsqu'il était embauché par la société KN INFORMATIQUE.'

Les pièces produites par M. [H] (relevés de livraison de juillet 2018 à décembre 2018, lettres de voiture de mai 2019, SMS) confirment l'existence d'une activité autonome de livraison mise en oeuvre avec des moyens matériels consistant en des véhicules et des moyens en personnels composés de deux salariés, M. [H] et M. [F].

Il communique le procès-verbal de conciliation conclu le 4 mai 2021 entre Me [T], liquidateur judiciaire de la société TMS, M. [F], salarié de la société et l'AGS CGEA de [Localité 11] aux fins de garantie par l'AGS des créances de congés payés, de dommages-intérêts pour absence d'organisation de la visite médicale, de salaires d'avril à juillet 2019, de dommages-intérêts pour non versement des salaires, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [H] produit en outre des relevés de prestations sur la période de juillet 2018 à décembre 2018 et des lettres de voiture de mai 2019 qui établissent la poursuite de l'activité de KN par TMS.

Est ainsi caractérisé un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant une activité autonome lequel a été transféré à la société TMS qui a poursuivi l'activité de livraison pour les clients de la société KN Informatique notamment le client Air France.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives à la reprise d'ancienneté au 15 mai 2017, à l'indemnité compensatrice de congés payés acquise auprès de la SAS KN INFORMATIQUE, de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :

La contestation par l'AGS de ces créances repose uniquement sur le moyen tiré d'une absence de transfert de contrat de travail. Dans la mesure où la cour a confirmé le jugement ayant retenu l'existence d'un transfert du contrat de travail, ces créances sont dues par la société TMS et ont été à juste titre fixées au passif de la liquidation de cette société de même que la reprise d'ancienneté a été retenue au 15 mai 2017.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'AGS demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder la somme de 869 euros soit 0,5 mois de salaire pour deux ans d'ancienneté.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant écarté le barème comme inconventionnel.

Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 3,5 mois de salaire bruts pour une ancienneté de 2 années.

M. [H] justifie avoir retrouvé un emploi mais avec un salaire brut de 1498,50 €, soit une perte mensuelle de 240 € bruts par rapport au salaire qu'il aurait dû recevoir au sein de la société T.M.S. Il démontre le préjudice moral qu'il a subi en produisant l'attestation de son père et de sa compagne.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail ( OIT ), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Il appartient seulement au juge du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Au regard de l'âge de M. [H], de sa qualification, de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a fixé l'indemnité qui lui était dû au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 084 euros bruts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Selon l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Le conseil de prud'hommes a considéré que le travail dissimulé était caractérisé à l'égard de la société KN Informatique pour retard dans la déclaration préalable à l'embauche et non déclaration des salaires pendant un an et 5 mois et à l'égard de la société TMS pour absence de remise de bulletins de paie pendant 4 mois au delà du 30 avril 2019.

Si l'AGS souligne à juste titre que les DPAE ont été effectuées, en revanche M. [H] démontre par la production de SMS échangés avec M. [M] gérant de la société TMS qu'il a continué à travailler pour la société en mai et juin 2019 sans recevoir ni salaire ni bulletin de paie et n'a reçu notification de la rupture de son contrat de travail que le 2 juillet 2019 laquelle retenait une date au 30 avril 2019 ce qui caractérise un travail dissimulé.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire à ce titre à 10 431,12 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement du salaire :

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires. Il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

La société TMS qui n'a pas payé les salaires du 1er mai au 2 juillet 2019, n'a été placée en liquidation judiciaire que le 22 janvier 2020 et M. [H] n'a perçu une avance de l'AGS qu'à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2021.

Ce manquement de la société TMS à son obligation a causé un préjudice financier à M. [H] qui s'est trouvé privé de revenu sur cette période et a dû solliciter la solidarité financière de sa famille comme en atteste son père dans un écrit manuscrit qui revêt une force probante suffisante au regard du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de M. [H] à 1000 euros.

Sur la demande de rappel de salaires pour la période de juin à juillet 2019 :

L'employeur ne démontrant pas avoir adressé à M. [H] les documents de rupture en mai 2019 et ce dernier justifiant avoir réalisé une prestation de travail sur la période du 1er juin au 2 juillet 2019, le salaire revendiqué lui est dû.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TMS.

Sur la remise des documents de rupture :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'AGS succombant en son appel est condamnée aux dépens d'appel et au paiement à M [H] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,

Condamne l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu AGS CGEA de [Localité 11] à payer à M. [X] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 11] devenu l'AGS CGEA de [Localité 11] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00738
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.00738 ?
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