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17/04/2024 | FRANCE | N°21/00369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 17 avril 2024, 21/00369


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIRQ













SOCIETE [5]



C/



CPAM LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIRQ

SOCIETE [5]

C/

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/6118

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [P] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 juillet 2015, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [S] [I], salarié en tant que chauffeur-cuves, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 17 juin 2015 ; Heure : 10h00 ;

Lieu de l'accident : producteur lait, lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : manutention manuelle ;

Nature de l'accident : en tirant le tuyau de pompage pour le dérouler, le tuyau a bloqué, la victime a forcé et a eu une douleur au bras ;

Nature de l'accident : manutention manuelle ;

Siège des lésions : bras droit, épaule droite ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h15 à 16h30 ;

Accident constaté le 17 juin 2015 à 16h00 et décrit par la victime.

Accident inscrit au registre des accidents bénins le 17 juin 2015 sous le numéro 0000064.

Un courrier de l'employeur était joint à cette déclaration.

Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2015 par le docteur [X] fait état de 'tendinopathie épaule droite suite effort de traction', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015.

Par décision du 8 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 2 octobre 2016.

Le 10 février 2017, la société a contesté la longueur des arrêts et soins devant la commission de recours amiable puis, en l'absende de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 9 mars 2017.

Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 17 juin 2015 dont a été victime M. [I], de l'ensemble des lésions, soins, arrêts et prestations dont a bénéficié la victime jusqu'à la consolidation du 2 octobre 2016 ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 16 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées le 13 juillet 2015 pour la première fois sont apparues à la suite de l'accident déclaré comme étant survenu le 17 juin 2015 ;

En conséquence,

- juger que la présomption d'imputabilité ne peut être invoquée par la caisse à l'égard de l'employeur ;

- juger que les prestations, arrêts et soins prescrits et pris en charge à compter du 13 juillet 2015 doivent être déclarés inopposables à son égard;

A titre subsidiaire :

- constater qu'elle rapporte la preuve que les arrêts et soins prescrits à compter du 21 août 2015 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

En conséquence,

- déclarer inopposables à son égard les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [I] postérieurement au 21 août 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 17 juin 2015 déclaré par M. [I] ;

- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;

En tout état de cause:

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 27 novembre 2020 ;

- débouter la société de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- si, par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de la société, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;

- condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le moyen tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts pris en charge à compter du 13 juillet 2015 :

La société ne conteste pas la décision de prise en charge de l'accident du travail mais l'imputabilité à cet accident des soins et arrêts pris en charge à compter du 13 juillet 2015, date du certificat médical initial.

Il sera rappelé que la déclaration d'accident du travail datée du 13 juillet 2015 mentionne un fait accidentel survenu à M. [I] le 17 juin 2015 à 10h00.

Contrairement ce que soutient la société, elle n'a nullement adressé à la caisse une lettre de réserve. Son courrier d'accompagnement de la déclaration indique ceci :

'Nous souhaitons joindre ce courrier à la déclaration d'accident du travail de M. [I] [S] afin de vous apporter des éléments justifiant cette déclaration tardive.

Le 17 juin 2015, M. [I] s'est fait mal au bras et aux épaules en tirant le tuyau de pompage de lait. Une fiche d'infirmerie a été faite à cette occasion. L'infirmière du travail avait mis en place un traitement pour le salarié alors que celui-ci partait en vacances à l'étranger pour trois semaines dès le lendemain.

A son retour de vacances vendredi 10 juillet 2015 (reprise du travail prévue pour le 14/07/2015), le salarié a informé l'infirmière du travail qu'il avait toujours des douleurs au bras droit. Ainsi, nous avons donné une feuille de soins au salarié et nous procédons à la déclaration d'AT aujourd'hui, lundi 13 juillet 2015.

Nous vous remercions de votre compréhension [...]'.

Par ce courrier, la société ne remet en cause ni la réalité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 15 juin 2015, ni le fait que la lésion a perduré après les vacances de son salarié.

Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2015 relève une 'tendinopathie épaule droite suite effort de traction', compatible avec la relation du mécanisme lésionnel qu'en a faite la victime.

Il atteste ainsi de l'existence d'une lésion persistante au 13 juillet 2015.

Il a fondé la décision de prise en charge de la caisse, le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites sur ce certificat médical initial étaient imputables à l'accident déclaré (pièce n°3 de la caisse). Il ne saurait donc être analysé isolément.

Etant rappelé que la décision de prise en charge a autorité de chose décidée dès lors qu'elle n'a pas été contestée par la société devant la commission de recours amiable, ce moyen est donc inopérant et comme tel sera rejeté.

2 - Sur l'opposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 21 août 2015 :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585   2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

A défaut de présomption, il appartient à la caisse d'établir que les arrêts de travail et soins sont néanmoins imputables à l'accident pris en charge.

En l'espèce, M. [I] n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail ab initio. Etant en congés, il a néanmoins bénéficié, de fait, d'un repos.

La caisse produit les certificats médicaux suivants :

- certificat médical initial du 13 juillet 2015 : prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015 ;

- certificat du 21 juillet 2015 : arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2015 pour 'suite tendinopathie épaule droite (long biceps) sur effort de traction' ;

- certificat du 31 juillet 2015 : prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 14 août 2015 pour 'suite tendinopathie épaule droite' ;

- certificat du 13 août 2015 : prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 23 août 2015 pour 'douleurs résiduelles de tendinopathie bicipitale droite' ;

- certificat du 21 août 2015 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2015 pour 'suite tendinite épaule droite' ; (reprise du travail le 24 août)

- certificat du 24 octobre 2015 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2016 pour 'suite tendinite épaule droite' ;

- certificat du 11 janvier 2016 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2016 pour 'suite tendinite épaule droite' ;

- certificat du 19 mars 2016 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2016 pour 'suite tendinite épaule droite' ;

- certificat du 29 avril 2016 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2016 pour 'suite tendinopathie épaule droite. IRM = luxation du long biceps + lésion du sous-scapulaire' ;

- certificat du 13 mai 2016 : arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2016 pour 'tenotomie - ténodèse du long biceps droit sous arthroscopie' ;

- certificat du 30 juin 2016 : arrêt de travail jusqu'au 28 août 2016 pour 'tenotomie - ténodèse biceps droit' ;

- certificat du 19 août 2016 : arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2016 pour '(illisible) biceps épaule droite' ;

- certificat du 1er octobre 2016 : soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016 pour 'suite tendinopathie opérée épaule droite' ; (reprise du travail à temps complet le 3 octobre 2016).

La consolidation est intervenue au 2 octobre 2016.

Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 13 juillet 2015 au 2 octobre 2016, date de la consolidation.

Pour contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 21 août 2015, la société se prévaut de la note de son médecin de recours, le docteur [G], établie le 14 août 2020.

Celui-ci relève que la tendinite de l'épaule droite n'a été évoquée que secondairement et a posteriori, et ne peut être créée par l'accident, la tendinite étant une maladie inflammatoire en lien avec des gestes répétitifs ; que tout au plus il s'agit d'une poussée de tendinopathie de l'épaule droite ; que l'ensemble de cette pathologie justifie en général quelques semaines d'arrêt de travail. Il considère qu'à la date du 21 août 2015, les éléments cliniques rapportés, à savoir quelques douleurs résiduelles et la prescription d'une reprise de travail, permettent de fixer la date de guérison au 21 août 2015.

Il sera noté cependant que les certificats médicaux produits concernent tous le même siège de lésion, à savoir l'épaule droite, et mettent en évidence des symptômes similaires et continus, en lien avec la lésion décrite initialement.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident.

L'affirmation du docteur [G] selon laquelle la tendinite constituerait uniquement une maladie inflammatoire en lien avec des gestes répétitifs n'est pas documentée.

L'avis du docteur [G] n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier l'organisation d'une expertise judiciaire. Ce dernier ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00369
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.00369 ?
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