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16/04/2024 | FRANCE | N°24/01665

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 16 avril 2024, 24/01665


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°11



N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTZU













S.A.S. GROUPE ICC



C/



S.A.R.L. ICC H































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me THIRION

Me RUSTIQUE



+ Copie pour le RG 24/602













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'au...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°11

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTZU

S.A.S. GROUPE ICC

C/

S.A.R.L. ICC H

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me THIRION

Me RUSTIQUE

+ Copie pour le RG 24/602

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 16 Avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Mars 2024

ENTRE :

S.A.S. GROUPE ICC inscrite au RCS de Brest sous le N° 899 925 382 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de Rennes, substituant Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A.R.L. ICC H inscrite au RCS de Brest sous le N° 533 334 769 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Groupe ICC (RCS 899 925 382), à laquelle la société ICC H (RCS n° 533 334 769) avait cédé les titres de la société ICC (RCS 391 141 041) le 17'juin 2021 moyennant le prix de 1'200'000'euros, a, par lettre recommandée du 5 juin 2023, mis en demeure la société cédante de lui verser la somme de 778'332'euros en réparation de préjudices résultant de fausses déclarations faites lors de la cession.

Par ordonnance rendue à la requête de la société Groupe ICC sur le fondement de l'article L 511-3 in fine du code des procédures civiles d'exécution, le président du tribunal de commerce de Brest a':

- fixé la saisie conservatoire à la somme de 578'332 euros,

- autorisé la société Groupe ICC à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur tous les comptes bancaires appartenant à la société ICC H, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4],

- autorisé la société Groupe ICC à pratiquer une saisie conservatoire des créances, valeurs mobilières et droits d'associés suivants':

1 ' dividendes dont la société ICC H est créancière envers la société ICC Immo Rennes sa filiale,

2 ' dividendes dont la société ICC H est créancière envers la société MO. BAT, sa filiale,

3 ' des comptes courants d'associés détenus par la société ICC H envers la société ICC Immo Rennes,

4 ' des comptes courants d'associés détenus par la société MO. BAT,

5 ' des parts sociales détenues par la société ICC H dans la société ICC Immo Rennes,

6 ' des parts sociales détenues par la société ICC H dans la société MO. BAT,

7 ' des actions détenues par la société ICC H dans la société Ingénierie Concept et Construction,

- autorisé la société Groupe ICC à pratiquer une saisie conservatoire du navire de plaisance type vedette à moteur, modèle leader 10, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série FR SPBTP024A010 au de Brest,

- et ce à concurrence et pour sûreté de la somme de 578'332'euros, représentant le principal de la créance de la société Groupe ICC à l'encontre de la société ICC H.

En exécution de cette ordonnance des saisies conservatoires auraient été pratiquées à des dates non précisées (seuls sont versés aux débats deux procès verbaux de signification par voie électronique en date des 21 novembre 2023 remis aux banques CIC Ouest et Crédit Mutuel et les déclarations des tiers saisis).

Par acte du 12 décembre 2023 la société ICC H a fait citer la société Groupe ICC devant le président du tribunal de commerce de Brest qui, par ordonnance du 15 janvier 2024, a notamment:

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de 578'332'euros sur les créances, valeurs mobilières et droit d'associés de la société ICC H (sic),

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société ICC H,

-a condamné la société Groupe ICC à verser à la société ICC H une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce magistrat a retenu que le principe de créance susceptible d'être pris en compte ne pouvait excéder la somme de 200'000 euros, somme déjà couverte par la garantie bancaire consentie par la société ICC H.

La société Groupe ICC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 janvier 2024.

L'appelante a, par exploit signifié le 12 mars 2024, fait assigner au visa des articles R.121-11, R.121-12, L.511-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution la société ICC H, aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance critiquée.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, le président ayant limité ou écarté des créances pour des motifs tenant au fond de l'affaire, alors que son contrôle devait se limiter au caractère vraisemblable du principe de la créance. Elle estime que sont établies dans leur principe les créances issues':

- des avenants signés à son insu réduisant le montant des prestations de l'intimée envers une autre société,

- du licenciement pour faute grave d'un employé qui sollicite sa réintégration,

- de la fausse affirmation de la société ICC H selon laquelle les logiciels utilisés l'étaient conformément aux licences d'utilisation,

- de l'inertie de la société ICC H l'ayant contrainte à fermer l'un des établissements à ses frais pour un montant de 165'224 euros HT,

- de l'omission de la société ICC H de l'informer d'un litige dont les frais n'ont pas été pris en charge par l'assurance,

- du défaut de déclaration d'un contrat conclu intuitu personae,

- de la pratique de la société ICC de facturer des prestations qu'elle n'a pas encore réalisées, du défaut de déclaration de franchises à payer sur des sinistres non déclarés,

- du défaut de déclaration de factures fournisseurs,

- du défaut de mention d'une exemption des honoraires complémentaires en faveur d'un client.

Elle soutient ensuite qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, notamment l'absence de réponse à ses mises en demeure, le résultat comptable net négatif de la société ICC H, laquelle n'a par ailleurs plus d'activité.

La société ICC H conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 15'000'euros pour procédure abusive outre une somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que soit prononcée une amende civile.

La société ICC H rappelle que la garantie d'actif et de passif stipulée lors de la cession de la société ICC était limitée à la somme de 340'000'euros et qu'une caution bancaire avait été fournie à hauteur de la somme de 200'000'euros, qu'il appartient donc à la société Groupe ICC de démontrer qu'elle dispose d'un principe de créance excédant cette dernière somme. Or, elle relève que tel n'est manifestement pas le cas, en reprenant les différents postes évoqués par la demanderesse.

Elle ajoute qu'il n'existe aucune crainte quant au recouvrement de la prétendue créance compte tenu de la caution bancaire qui a été fournie.

Elle estime, en conséquence, la demande abusive.

SUR CE :

Aucun des textes visés à l'appui de l'assignation ne concerne le sursis à l'exécution de la décision critiquée...

Il convient toutefois de rappeler que le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution (seul texte applicable en la matière), le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution (ou du président du tribunal de commerce statuant sur le fondement de l'article R 512-2 du même code), s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Le président du tribunal de commerce de Brest a examiné chacun des neuf griefs évoqués par la société Groupe ICC pour prétendre qu'elle est créancière de la défenderesse et, par des motifs sérieux qui paraissent a priori fondés, en a écarté six (avenants BCM, licenciement de M. [F] ' dont il sera

observé que la requérante a été incapable à l'audience de préciser s'il avait interjeté appel, agence de [Localité 3], sinistre Le Bleuet, contrat IFG, utilisation de logiciels sans licence) et a considéré que, pour les trois autres griefs, un principe de créance existait effectivement.

Celui-ci peut être estimé pour le dossier «'franchises'» à la somme de 22'867'euros (36'772'-'13'905), pour le dossier «'CMB'» à la somme de 25'000'euros et pour le dossier «'Baillergeant'» à la somme de 8 709 euros (6 % de 145'150'euros), soit à une somme globale de 56'576'euros.

À supposer même que cette estimation soit faible et puisse être majorée d'éventuels dommages et intérêts, la marge qui existe jusqu'au plafond de la caution bancaire accordée (143'424'euros) permet d'exclure tout principe de créance excédant la somme de 200'000'euros et justifiant donc une saisie conservatoire.

Au regard de ces éléments, il n'est fait état d'aucun moyen sérieux de réformation.

La demande de sursis à exécution doit être rejetée.

Dans l'ignorance du nombre de saisies qui ont été effectuée et de la portée de celles-ci, la demande indemnitaire présentée par la société ICC H ne peut qu'être rejetée.

Partie succombante, la société Groupe ICC supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à la société ICC H qu'elle a contrainte à mandater un avocat pour assurer sa défense, une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':

Rejetons la demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Brest.

Condamnons la société Groupe ICC aux dépens.

La condamnons à payer à la société ICC H une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 24/01665
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.01665 ?
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