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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00139

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 avril 2024, 24/00139


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/81

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVXF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 16 heures 15 par courrier

électronique émanant de Mme [T] [C], assistante sociale, régularisé le 09 Avril 2024 à 15 heures 19, contenant un courrier de :



Mme [V] [L]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/81

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVXF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 16 heures 15 par courrier électronique émanant de Mme [T] [C], assistante sociale, régularisé le 09 Avril 2024 à 15 heures 19, contenant un courrier de :

Mme [V] [L]

née le 17 Novembre 1970 à [Localité 7] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Précédemment hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]

ayant pour avocat désigné Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [V] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat

En l'absence de Mme [L] [X], soeur et tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2024, suite à la levée d'une précédente mesure de soins sur péril imminent, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [X] [L].

Le certificat médical du 28 mars 2024 du Dr [A] [P] et celui du 29 mars du Dr [R] [N] ont établi qu'il s'agit d'une patiente admise, à l'issue d'une garde à vue, en soins sur péril imminent pour trouble du comportement et agressivité envers le voisinage, la mesure a été levée par le JLD le 28/3/24, le péril imminent n'étant pas assez caractérisé, avec 24 h de délais, que cette patiente malgré une adaptation de son traitement précédent demeure anosognosique depuis le debut de la prise en charge, avec délire de persecution (en lien avec une personnalité vraisemblablement paranoiaque) qui reste tout autant actif et centré sur la soeur et le voisinage.

Ces troubles ne permettaient pas à Mme [L] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 29 mars 2024 du directeur du centre hospitalier [Localité 5] Emeraude, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 mars à 10 h par le Dr [O] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 avril 2024 à 9h48 par le Dr [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 01 avril 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] Emeraude a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 04 avril 2024 par le Dr [R] [N] a estimé que l'état de santé de Mme [L] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 02 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de Rance Emeraude a saisi le tribunal judiciaire de St Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète notifiée le même jour.

Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 8 avril 2024 par courrier du même jour envoyé par mail au greffe de la cour d'appel de Rennes.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Un certificat du Dr [R] [N] a été adressé le 15 avril 2024 précisant que la patiente présente une nette amélioration clinique, avec régressions de la sthénicité, des éléments de persecution, elle critique les troubles du comportement bien qu'anosognosie partielle persistance. Le contact est bon sans aucune agressivité et elle se présente euthymique. En conséquence, la mesure de contrainte n'est plus justifiée, les soins vont se poursuivre en hospitalisation libre jusqu'au retour au domicile demain. En entretien ce matin, dans ce contexte, elle affirme ne plus vouloir faire appel de auprès de la cours d'appel de [Localité 6].

Une décision de mainlevée du 15 avril 2024 a été adressée par le centre hospitalier de [Localité 5] Emeraude.

A l'audience du 15 avril 2024 le conseil de Mme [L] a indiqué qu'elle ne se désistait pas mais que l'appel devenait sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [L] a formé le 08 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Malo du même jour.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur l'objet:

En raison de la décision du directeur du Centre Hospitalier rance Emeraude du 15 avril 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [L], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [V] [L] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 16 Avril 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00139
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00139 ?
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