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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00138

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 avril 2024, 24/00138


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/80

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVRK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 18 heures 45 par M

e Myrième OUESLATI pour :



M. [M] [B]

né le 07 Mai 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement hospitalisé au centre hospitali...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/80

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVRK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 18 heures 45 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [M] [B]

né le 07 Mai 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis un mémoire et des pièces par écrits déposés les 11et 12 avril 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 décembre 2023 le tribunal correctionnel de Rennes a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [P] en date du 9 août 2023, déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M.[M] [B] d'avoir au cours de l'année 2023 proféré des menaces de mort, violences sans ITT avec arme, dégradations et injures, déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.

En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'Ille et Vilaine au directeur de l'établissement de santé, M. [B] a été admis le 15 décembre 2023 en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Par arrêté du 18 décembre 2023 le préfet de l'Ille et Vilaine a, au vu de l'avis motivé dans le certificat médical du 18 décembre 2023 établi par le Dr [G], décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

M.[B] a adressé une requête en mainlevée enregistrée au greffe le 20 mars 2024.

Par ordonnance en date du 29 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête.

M. [B] auquel cette décision a été notifiée le 02 avril 2024, en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2024.

Il sollicite de voir :

INFIRMER, l'ordonnance du JLD du 29 mars 2024 ;

DIRE ET JUGER que la procédure d'hospitalisation complète sans consentement est

irrégulière ;

ORDONNER, par suite, la mainlevée immédiate de la procédure d'hospitalisation sans

consentement dont M.[B] [M] fait l'objet.

Il soutient que la procédure régulière en ce que la décision d'hospitalisation sous contrainte prise le 25 février 2020 a été notifiée tardivement à M. [B].

Il a été versé au dossier un certificat de situation en date du11 avril 2024 établi par le Dr [Y] [G] indiquant que ce jour M.[B] est calme et coopérant, qu'il persiste des bizarreries de contact avec une méfiance pathologique, que le discours reste superficiel et contenu, qu'on retrouve toujours au 1er plan une symptomatologie négative avec retrait et isolement social, que les éléments délirants de persécutions sont contenus, non exprimés spontanément, qu'il n'a pas été objectivé de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité sur le dernier mois, qu'il reste dans un déni complet des troubles avec une adhésion aux soins pauvre. Il est ajouté qu'un travail d'éducation thérapeutique et de réhabilitation psycho-sociale sera à renforcer dans un second temps de sa prise en charge, que son projet de vie est en cours d'élaboration.

Dans ce contexte le médecin considère nécessaire de maintenir Ies soins sous la forme actuelle afin de s'assurer de la continuite des soins et d'éviter une décompensation comportementale.

Le préfet d'Ille et Vilaine a fait parvenir des observations. Il a fait valoir que si M.[M] [B] a refusé de signer la notification de la décision du 15 janvier 2024, il a été informé de ses droits lors de l'entretien avec le Dr [G] du 11 janvier 2024 , qu'il est informé de ceux-ci du fait de la durée de son hospitalisation et des notifications qui lui ont été faites.

Il a ajouté une nouvelle décision de maintien en soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois en date du 12 avril 2024 notifiée à M. [B] le jour même.

Le procureur général, par avis motivé, sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

À l'audience du 15 avril 2024 a indiqué qu'il souhaitait sortir, que l'enfermement était cher payé pour ce qu'il avait fait.

Le préfet d'Ille et Vilaine régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître d'avis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [B] a formé le 08 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 05 avril 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le moven tiré du caractère tardif de la notification de la décision de maintien mensuelle en soins psychiatriques:

Le conseil de M.[B] fait valoir que l'hospitalisation complète sans consentement de son client a été prolongée, pour une nouvelle durée de trois mois, par arrêté du préfet du 12 janvier 2024, décision de maintien en hospitalisation qui lui a été notifiée le 15 janvier suivant, que cette notification, trois jours après la décision de maintien, et alors qu'aucune pièce du dossier ne justifie une cause empêchant la notification dans un meilleur délai, est tardive.

Il ajoute que la circonstance selon laquelle il aurait été informé, lors de l'examen médical le 11 janvier 2024, du projet de décision et mis à même de faire valoir ses droits ne saurait pallier l'irrégularité.

Il ressort en effet de l'examen du bordereau de notification de la décision mensuelle de maintien en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2024 qu'il porte la mention " attestons que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de la décision lui a été transmise ".

Si cette mention est datée du 15 janvier 2024 soit plus de 48 heures après la date de décision, M. [B] ne précise pas concrètement de quel droit il voulait user avant cette date. De plus il a refusé de signer l'accusé réception, a ainsi manifesté son désintérêt corroboré par le fait qu'il n'a fait usage ensuite d'aucun de ses droits jusqu'au 20 mars 2024, date de sa demande de main levée.

L'existence d'un grief précis et concret n'est donc pas établi d'autant que d'une part, comme la souligné le premier juge, le patient est hospitalisé depuis le 15 décembre 2023, qu'il a connaissance depuis cette date de l'intégralité de ses droits qui sont identiques à chaque décision de maintien et d'autre part qu'il a su en faire usage pour demander la mainlevée dans le cadre de la présente procédure.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique.

Au regard des infractions commises il ne relève pas des conditions posées par l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique.

L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade....

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il ressort notamment de l'expertise psychiatrique initiale que l'examen de M. [B] révèle un syndrôme dissociatif important et une probable activité délirante, que le diagnostic de schizophrénie doit être évoqué, que le risque de récidive est très élevé et qu'il existe une dangerosité hétéro-agressive de nature psychiatrique, que sa pathologie nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public au sens de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Le dernier certificat en date du 11avril 2024 établi par le Dr [Y] [G] indique que ce jour M.[B] est calme et coopérant, qu'il persiste des bizarreries de contact avec une méfiance pathologique, que le discours reste superficiel et contenu, qu'on retrouve toujours au 1er plan une symptomatologie négative avec retrait et isolement social, que les éléments délirants de persécutions sont contenus, non exprimés spontanément, qu'il n'a pas été objectivé de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité sur le dernier mois, qu'il reste dans un déni complet des troubles avec une adhésion aux soins pauvre.

Ces éléments démontrent que son état n'est pas stabilisé et que s'il n'y a pas eu de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité sur le dernier mois, le risque existe toujours.

Les propos de Monsieur [B] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.

Il ressort des pièces versées citées ci-dessus que la procédure est régulière, la mesure bien fondée en ce que les troubles dont continue à souffrir M.[B] justifient une hospitalisation complète et rendent impossible son consentement.

Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mars 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Avril 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00138
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00138 ?
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