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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00137

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 avril 2024, 24/00137


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/79

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVNP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 18 heures 45 par M

e Myrième OUESLATI pour :



M. [T] [H]

né le 06 Janvier 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement h...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/79

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVNP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2024 à 18 heures 45 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [T] [H]

né le 06 Janvier 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence de l'APASE, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2024, suite à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour vice de forme ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 21 mars 2024 du Dr [Z] [E] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une pathologie psychotique chronique avec consommations d'alcool, un état dissociatif et une anosognosie des troubles chez M. [T] [H]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[H] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 21 mars 2024 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], M.[H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 21 mars 2024 à 12h 04 par le Dr [U] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mars 2024 à 11 h 40 par le Dr [M] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

L'avis motivé établi le 25 mars 2024 par le Dr [U] [P] a estimé que l'état de santé de M.[H] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024 le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 29 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M.[H] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 mars 2024 par l'intermédiaire de son avocat lequel a sollicité :

INFIRMER, l'ordonnance du JLD du 29 mars 2024 ;

DIRE ET JUGER que la procédure d'hospitalisation complète sans consentement est irrégulière ;

ORDONNER, par suite, la mainlevée immédiate de la procédure d'hospitalisation sans

consentement dont M. [T] [H] fait l'objet.

Elle estime que la circonstance de péril imminent n'est pas suffisamment établie.

Le centre hospiatlier a fait parvenir un certificat de situation daté du 12 avril 2024 établi par le Dr [U] [P] précisant que ce patient souffrant d'une pathologie psychotique chronique à laquelle s'est ajoutée au fil du temps une détérioration cognitive secondaire a des consommations d'alcool et de toxiques. L'hospitalisation avait été motivée également par l'état incurique du patient et de son domicile, entrainant alors un risque vital.

L'hospitalisation complète a été levée par le juge des libertés pour vice de forme.

Une nouvelle procédure de SDT a donc été initiée.

La symptomatologie dissociative et les troubles cognitifs restent au premier plan. II existe une altération des capacités de jugement, de raisonnement et de perception de sa pathologie. On note une impulsivité et une incapacité d'anticipation qui ne lui permettent pas de construire un projet cohérent et adapté à son état mental. Le patient ne perçoit pas le caractère pathologique de ses troubles et ne consent que partiellement à ses soins. Il bénéficie de façon itérative de séquences de programme de soins avec séjours en Foyer de Vie afin d'y préparer son admission.

C'est pourquoi il convient de maintenir les soins en SDT en hospitalisation complète et continue.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 15 avril 2024, M.[H] n'a pas comparu.

Le centre hospitalier a fait parvenir un courriel indiquant qu'il ne souhaite pas être présent à l'audience.

Son conseil a soulevé l'rrégularité de cette absence qui n'est pas conforme aux préconisations de l'article R.3211-12.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M.[H] a formé le 08 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 mars 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité:

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de M.[H] :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

L'article R3211-12 5°b) du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le conseil de M.[H] soulève que l'absence de ce dernier justifiée après le début de l'audience par un mail du centre hospitalier et sans élément médical constitue une irrégularité.

La présentation devant le juge est sauf avis médical ou obstacle insurmontable un droit pour le patient.

Le mail dont il s'agit précise qu'il ne s'agit pas d'un motif médical mais d'un refus de l'appelant de se présenter, refus constituant un obstacle insurmontable sauf à démontrer l'inexactitude de ce qui est mentionné.

Or un refus de dernière minute est toujours possible et relève de la liberté des patients dont la volonté est particulièrement fluctuante.

Dès lors le moyen ne sera pas retenu.

Sur la caractérisation du péril imminent :

Il ressort des écritures du conseil de M. [H] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial et que le certificat des 24h ne pallie pas cette carence.

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué fait mention d'une " pathologie psychiatrique chronique avec consommation d'alcool - dissociatif - Anosognosie des troubles ". Le certificat médical de 24 heures indique que le patient souffre d'une " pathologie psychotique chronique à laquelle s'est ajoutée au fil du temps une détérioration cognitive secondaire à des consommations d'alcool et de toxiques. Il ajoute que l'hospitalisation avait été motivée également par un état incurique du patient et de son domicile entraînant alors un risque vital ".

Le certificat médical initial mentionne que l'état de santé du patient et l'urgence clinique ne permettent pas la recherche d'un tiers.

Ces éléments sont suffisamment précis pour établir l'impossibilité de rechercher un tiers et l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de son admission en soins. En effet dès lors que les troubles psychiques chroniques associés à un état d'incurie entraînaient un risque vital, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, est caractérisée.

Ces considérations caractérisent suffisamment les conditions d'une admission aux soins pour péril imminent de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le péril imminent était caractérisé lors de l'admission de M. [H] en soins contraints.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 11 avril par le Dr. [P] mentionne que la symptomatologie dissociative et les troubles cognitifs restent au premier plan, qu'il existe une altération des capacités de jugement, de raisonnement et de perception de sa pathologie. On note une impulsivité et une incapacité d'anticipation qui ne lui permettent pas de construire un projet cohérent et adapté à son état mental. Le patient ne perçoit pas le caractère pathologique de ses troubles et ne consent que partiellement à ses soins.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[H] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et son consentement aux soins insuffisant la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M.[T] [H] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Avril 2024 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00137
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00137 ?
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