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16/04/2024 | FRANCE | N°23/06115

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 avril 2024, 23/06115


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 167



N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGWP













S.C. FONCIERE CHABRIERES



C/



PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.A.S. MADIF















































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me VERRANDO

Me AUDRENr>




Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de QUIMPER

Ministere Public

SELARL AJASSOCIES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de cha...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 167

N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGWP

S.C. FONCIERE CHABRIERES

C/

PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.A.S. MADIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me VERRANDO

Me AUDREN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de QUIMPER

Ministere Public

SELARL AJASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, Avocat général, a communiqué ses conclusions le 25 janvier 2024.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C. FONCIERE CHABRIERES

Société Civile immatriculée au RCS de Paris sous le n° 344 092 341 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A.S. MADIF

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

prise en la personne de Me [K] [D] en qualité de conciliateur de la société MADIF désigné en cette qualité par décision rendue le 23 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Quimper

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 remis à étude

FAITS ET PROCEDURE :

La société Madif exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 2]. Les locaux qui lui sont donnés à bail, sont la propriété de la société Foncière Chabrière (la société Chabrière), filiale immobilière du groupe Intermarché.

Par ordonnance du 11 avril 2023, rendue à la requête de la société Madif, le président du tribunal de commerce de Quimper a désigné la société AJAssociés, représentée par M. [D], en qualité de mandataire ad hoc.

Par acte d'huissier du 26 mai 2023, la société Chabrière a fait delivrer à la société Madif un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d'un montant de 873.647,73 euros.

La société Madif a alors présenté une requête en ouverture d'une conciliation judiciaire.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Quimper a désigné la société AJA Associés, représentée par M. [D], en qualité de conciliateur.

Le 27 juin 2023, la société Madif a assigné la société Chabrière selon la procédure accélérée au fond pour obtenir un délai de grâce de 24 mois.

Par jugement du 12 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Quimper a :

- Accordé à la société Madif un délai de grâce d'une durée de 24 mois au terme duquel sa dette à l'égard de la société Chabrière deviendra exigible,

- Laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacune des parties conservera ses dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe.

La société Chabrière a interjeté appel le 26 octobre 2023.

Les dernières conclusions de la société Chabrière sont en date du 16 février 2024. Les dernières conclusions de la société Madif sont en date du 16 février 2024. L'avis du ministère public est en date du 25 janvier 2024.

Par note en délibéré du 26 février 2024, autorisée par la cour, la société Chabrière a précisé que la procédure de conciliation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2023, qu'elle est désormais terminée et qu'elle n'a pas permis d'aboutir à un accord.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Chabrière demande à la cour de :

- Déclarer la société Chabrière recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

- Annuler le jugement pour excès de pouvoir,

A défaut d'annulation du jugement ou dans tous les cas :

- Réformer dans toutes ses dispositions critiquées, le jugement et en particulier en ce qu'il a :

« - Accordé à la société Madif un délai de grâce d'une durée de 24 mois au terme duquel sa dette à l'égard de la société Chabrière deviendra exigible,

- Laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacune des parties conservera ses dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe»,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Déclarer l'action et les demandes de la société Madif irrecevable et en tout état de cause mal fondées, et l'en débouter,

A titre subsidiaire :

Accorder à la société Madif un étalement de l'arriéré locatif, qui s'élève à la somme de 886.298,30 euros au mois d'octobre 2023 inclus,

Et dans cette hypothèse :

- Condamner la société Madif à rembourser à la société Chabrière la somme de 886.298,30 euros en 24 mensualités également et consécutives, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 août 2023, et ce en sus des termes courants de loyers et charges appelés à compter du mois d'août 2023,

- Juger/ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul terme courant, à sa échéance contractuelle, l'échéancier accordé sera caduc et l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

A titre plus subsidiaire :

- Subordonner le report de paiement de la créance locative de la société Chabrière, d'un montant de 886.298,30 euros arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus, à :

- la mise en place du même report de paiement (délais de grâce) pour l'ensemble des créanciers de la société Madif,

- au paiement, à échéance, par la société Madif des termes courants de loyers/indemnités d'occupation et charges dus à la société Chabrière en vertu du bail commercial du 5 mai 2009, renouvelé par acte des 26 et 29 avril 2021,

- Juger/ordonner qu'à défaut de paiement d'un seul terme courant, à son échéance contractuelle, le report accordé sera immédiatement caduc et l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

En toute hypothèse :

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner la société Madif à payer à la société Chabrière une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Madif aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La société Madif demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement de première instance, en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- Accorder à la société Madif un délai de grâce d'une durée de 24 mois aux termes duquel sa dette à l'égard de la société Chabrière deviendra exigible,

- Débouter la société Chabrières de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Le ministère public est d'avis d'infirmer partiellement la décision en ramenant à 5 mois le délai de grâce accordé la société Madif, pour le paiement de sa dette à la société Chabrière.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur les délais :

Dans le cadre d'une conciliation judiciaire, le juge peut reporter une créance dans la limite de deux années :

Article L611-4 du code de commerce :

Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Article L611-6 du code de commerce :

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

Article L611-7 du code de commerce :

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.

Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Article 1343-5 du code civil :

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Sur l'annulation du jugement :

La société Chabrière fait valoir que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir en accordant un délai de grâce en ce qu'il n'aurait pas examiné les demandes et moyens qu'elle avait soulevés en première instance.

Le fait de ne pas examiner les demandes et moyens d'une partie ne constitue pas un excès de pouvoir.

Il ne résulte par ailleurs pas du jugement dont appel que le juge n'a pas respecté le principe de la contradiction. Il apparaît au contraire que chacune des parties a pu faire valoir devant le juge ses moyens et prétentions dans le respect de ce principe.

Le premier juge n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il a motivé sa décision en retenant qu'il convenait de donner au conciliateur les moyens de négocier avec l'ensemble des créanciers pour aboutir à un accord amiable. Il a également fait référence aux besoins du créancier qu'il n'était pas tenu de détailler dans sa motivation.

Il apparaît ainsi que même si la motivation du premier juge est synthétique, elle existe et est suffisante pour expliquer le sens de sa décision.

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement.

Sur l'irrecevabilité de la demande :

La société Chabrière fait valoir que la demande de délai de grâce serait irrecevable, le créancier n'ayant ni refusé de répondre au conciliateur de suspension d'exigibilité de sa créance ni mis en demeure le débiteur depuis la désignation du conciliateur.

Il résulte des textes visés supra que le débiteur peut demander des délais de grâce dès lors que le créancier l'a mis en demeure. Le texte n'impose pas que cette mise en demeure soit intervenue au cours de la procédure de conciliation.

Il est justifié que la société Chabrière a mis la société Madif en demeure de payer les loyers échus par commandement de payer du 26 mai 2023 visant la clause résolutoire d'un montant de 873.647,73 euros.

Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de la demande.

Sur le bien fondé de la demande :

La société Madif produit un audit portant sur les conditions de rachat des magasins Intermarché et Netto de [Localité 2] par M. et Mme [O] en 2017. Il n'est pas daté mais fait mention d'une date au 31 mars 2023. Pour être récent il n'est pas pour autant actuel.

La société Madif ne justifie pas de sa situation actuelle. Elle ne justifie pas notamment d'éventuelles difficultés de trésorerie à la date de saisine du premier juge ni à la date à laquelle la cour statue. L'audit produit mentionne un résultat net négatif pour 2022 à hauteur de près de 350.000 euros pour un chiffre d'affaires de près de 23.500.000 euros et une marge commerciale de près de 4.250.000 euros. La perte cumulée sur les exercices 2018 à 2022 est de près de 975.000 euros, soit près de 4% du chiffre d'affaires. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une situation du débiteur justifiant l'octroi de délais.

Dans le cadre de la procédure de conciliation, le premier juge était bien fondé à octroyer de tels délais de manière à favoriser l'aboutissement des discussions. L'octroi de délai au delà de la fin de la conciliation n'est pas justifié alors que la société Madif n'a opéré aucun paiement de loyers depuis 2022.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée du délai de grâce à 24 mois et de la réduire à 5 mois à compter de la date du jugement.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 24 mois la durée du délai de grâce,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que le délai de grâce accordé par le jugement est de cinq mois à compter de la date du jugement,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/06115
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.06115 ?
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