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16/04/2024 | FRANCE | N°23/04746

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 avril 2024, 23/04746


2ème Chambre





ARRÊT N° 152



N° RG 23/04746 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAAR













DOGEFA SASU



C/



S.A.S. QUALINANTES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Alexandre TESSIER

- Me Gwendal RIVAL

AN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélè...

2ème Chambre

ARRÊT N° 152

N° RG 23/04746 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAAR

DOGEFA SASU

C/

S.A.S. QUALINANTES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandre TESSIER

- Me Gwendal RIVALAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

DOGEFA SASU

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie ROBINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. QUALINANTES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Qualinantes exploite un atelier de conditionnement de produits maraîchers.

Son capital social composé de 2 250 actions était partagé jusqu'en septembre 2019 entre cinq actionnaires parmi lesquels figuraient deux sociétés holding, les sociétés HMCR et Dogefa, titulaires de filiales communes, à savoir les SCEA Des Sables et Du Moulin Perraud, ayant une activité de production maraîchère.

Ces sociétés étaient alors adhérentes de la coopérative maraîchère Océane et sous-déléguaient le conditionnement de leur production à la société Qualinantes, elle-même liée à la coopérative par une convention atelier relative aux opérations de triage, conditionnement, stockage et d'agréage.

Par actes du 16 septembre 2019, la société Dogefa et la société HMCR ont cédé pour le prix total de 750 000 euros les titres qu'elles détenaient dans la société Qualinantes qui prenait l'engagement de rembourser le compte courant d'associé détenu par la société Dogefa d'un montant de 146 204 euros en trois versements échelonnés de 48 734,66 euros chacun les 16 septembre 2019, 2020 et 2021 et procédait au règlement de la première annuité.

Par acte du même jour, les sociétés Dogefa, HMCR, Des Sables et Du Moulin Perraud concluaient un contrat de conditionnement et d'engagements d'apport de leur production de mâche et de jeunes pousses avec la société Qualinantes par lequel elles lui assuraient le maintien pendant une durée de 3 ans des prestations d'emballage assurées par celle-ci pour leur compte.

Aux termes de l'article 9.3 du contrat, il était prévu une indemnisation du préjudice subi par la société Qualinantes estimé sur la base de son chiffre d'affaires annuel HT journalier en cas de manquements résultant du non-respect de l'obligation de lui confier le conditionnement de façon exclusive.

Prétendant avoir constaté le détournement vers d'autres ateliers de la production maraîchère des sociétés Des Sables et Du Moulin Perraud depuis le mois de janvier 2020, la société Qualinantes mettait en demeure les quatre sociétés de lui régler la somme de 74 285,73 euros et se réservait la possibilité de faire jouer l'article 9.3 du contrat.

Puis, elle obtenait, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 26 janvier 2021, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner la comptabilité des sociétés Des Sables, Du Moulin Perraud, ainsi que des sociétés HMCR et Dogefa, pour vérifier si celles-ci avaient ou non confié des opérations de conditionnement des produits maraîchers à d'autres ateliers de conditionnement.

Par, acte du 1er octobre 2020, la société Dogefa engageait une procédure en référé-provision aux fins de solliciter la condamnation de la société Qualinantes à lui régler la deuxième annuité de 48 734,66 euros, mais par seconde ordonnance du 26 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Nantes déclarait la demande irrecevable, estimant que la compensation entre les créances invoquées par les parties résultant des conventions passées le 16 septembre 2019 était de nature à rendre la créance sérieusement contestable.

Puis, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire [Z] déposé le 21 novembre 2022, la société Qualinantes a, par acte du 28 février 2023, fait assigner devant le tribunal de commerce de Nantes, les sociétés HMCR, Dogefa, Des Sables et Du Moulin Perraud en paiement de la somme principale de 834 466,84 euros.

De son côté, estimant que la société Qualinantes a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant dû au titre des 2ème et 3ème annuités de son compte courant d'associé, la société Dogefa a, selon ordonnance du 13 mars 2023, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Nantes de pratiquer, en garantie d'une créance de 97 469,32 euros, une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la société Qualinantes dans tout établissement bancaire sur le territoire de la France métropolitaine.

Par acte du 24 mars 2023, il a ainsi été procédé à une saisie conservatoire de l'ensemble des comptes ouverts par la société Qualinantes auprès du Crédit agricole Atlantique-Vendée pour une somme de 84 532,05 euros, cette saisie ayant été dénoncée à la société Qualinantes par acte du 30 mars 2023.

Contestant la régularité de cette saisie conservatoire, la société Qualinantes a, par acte du 4 avril 2023, fait assigner la société Dogefa devant le juge de l'exécution de Nantes en nullité et mainlevée de cette saisie conservatoire, ainsi qu'en rétractation de l'ordonnance du 13 mars 2023.

Estimant que l'absence, au pied de la requête aux fins de saisie conservatoire, de signature de l'avocat qui représentait la société Dogefa, constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte, le juge de l'exécution a, par jugement du 21 juillet 2023 :

déclaré la requête aux fins d'autorisation d'une saisie conservatoire d'une créance de somme d'argent en date du 8 décembre 2022 présentée au nom de la société Dogefa ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 13 mars 2023 nulle,

annulé toute la procédure subséquente, c'est-à-dire l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mars 2023 et le procès-verbal de saisie conservatoire pris en son application le 24 mars 2023 et dénoncé le 30 mars 2023,

ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société Dogefa le 24 mars 2023 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à Vertou à l'encontre de la société Qualinantes,

débouté la société Qualinantes de sa demande indemnitaire,

condamné la société Dogefa à payer à la société Qualinantes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire.

La société Dogefa a relevé appel de ce jugement le 1er août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté la société Qualinantes de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros,

juger que l'appel qui a été interjeté par la société Dogefa à l'encontre du jugement attaqué est parfaitement recevable,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Qualinantes,

confirmer l'ordonnance qui a été rendue le 13 mars 2023 par le juge de l'exécution qui a autorisé la société Dogefa à pratiquer une saisie conservatoire en garantie de sa créance de 97 469,32 euros TTC en principal,

condamner la société Qualinantes au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

En l'état de ses dernières écritures du 25 octobre 2023, la société Qualinantes demande quant à elle à la cour de :

à titre principal,

juger irrecevable la société Dogefa en son appel interjeté le 1er août 2023, à 17h09, à l'encontre du jugement attaqué,

à titre subsidiaire, si l'appel de la société Dogefa était jugé recevable,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué du fait de la nullité, pour défaut de signature d'un avocat dans une espèce où la représentation de la société Dogefa était obligatoire, de la requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire en date du 8 décembre 2022,

à titre infiniment subsidiaire, si l'appel de la société Dogefa était jugé recevable et si sa requête initiale n'était pas jugée nulle par infirmation du jugement dont appel,

dire et juger que la société Dogefa ne rapporte pas la preuve lui incombant que les conditions cumulatives de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, tant sur le principe allégué de créance que sur l'existence de menaces dans son recouvrement, et,

rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date 13 mars 2023, et,

confirmer par substitution de motifs le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du PV de saisie conservatoire de créances régularisé entre les mains du Crédit agricole Atlantique-Vendée, à la requête de la société Dogefa, le 24 mars 2023 et dénoncé le 30 mars 2023 à la société Qualinantes,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de ladite saisie conservatoire,

en tout état de cause,

débouter la société Dogefa de ses demandes, fins et prétentions contraires,

débouter la société Dogefa au titre de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens,

condamner la société Dogefa à payer à la société Qualinantes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

La société Qualinantes soutient que l'appel interjeté par la société Dogefa serait irrecevable, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt à agir, dès lors que :

- la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société Dogefa le 24 mars 2023 entre les mains du Crédit agricole Atlantique-Vendée est la seule mesure conservatoire pratiquée par l'appelante en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 13 mars 2023,

- le jugement a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire,

- la société Dogefa s'est abstenue de saisir le premier président d'une demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué,

- la société Dogefa a, au contraire, donné mainlevée de cette saisie conservatoire le 1er août 2023, de sorte que l'appel ultérieur formé le même jour par la société Dogefa ne pourrait en aucune façon redonner plein effet à la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2023, alors qu'elle en a elle-même donné préalablement mainlevée.

Cependant, bien qu'ayant donné mainlevée le 1er août 2023 de la saisie conservatoire, la société Dogefa avait intérêt à faire appel de la décision du juge de l'exécution de Nantes du 21 juillet 2023, qui a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire et l'a condamnée en outre au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il est toutefois exact qu'en donnant mainlevée de la saisie le 1er août 2023 en exécution de ce jugement, l'appel est devenu ainsi sans objet dès lors que cette mesure est la seule mesure pratiquée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 13 mars 2023, et que cet appel ne permettra pas davantage de redonner plein effet à cette ordonnance du 13 mars 2023, puisque, en application de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution, aucune mesure conservatoire ne peut être exécutée sur le fondement de cette ordonnance depuis le 13 juin 2023.

Toutefois, il appartient toujours à la cour de statuer sur le bien fondé de la demande initiale, et partant, des condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

A cet égard, c'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le juge de l'exécution a pertinemment estimé que l'absence, au pied de la requête aux fins de saisie conservatoire datée du 8 décembre 2022, de signature de l'avocat qui représente la société Dogefa constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte, laquelle doit, conformément à l'article 119 du code de procédure civile, être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision attaquée ayant débouté la société Qualinantes de sa demande indemnitaire.

Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Qualinantes l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel de la société Dogefa à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Nantes recevable ;

Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement attaqué ;

Condamne la société Dogefa à payer à la société Qualinantes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Dogefa aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04746
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.04746 ?
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