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16/04/2024 | FRANCE | N°22/06254

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 avril 2024, 22/06254


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 174



N° RG 22/06254 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THA5













S.A.R.L. BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE



C/



S.A. FACTOFRANCE























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHAUDET

Me MERCIER

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Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de QUIMPER









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Oli...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 174

N° RG 22/06254 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THA5

S.A.R.L. BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE

C/

S.A. FACTOFRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me MERCIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de QUIMPER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE

immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 063 802 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence IUNG substituant Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. FACTOFRANCE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 063 802 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Morgane FONT substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Le 9 juin 2016, la société CF EUROPE, a signé avec la société FACTOFRANCE une quittance subrogative permanente dans le cadre du financement de son poste clients.

Le 3 juillet 2019, la société CF EUROPE a procédé à une cession de créances pour un montant total de 42 574,12 euros, intégrant la facture P190233 émise

le 2 juillet 2019 pour un montant de 25 754,14 euros à l'encontre de la société BSE-BRETAGNE SUD ELEVAGE (la société BSE).

La société BSE, ayant pour objet le commerce de gros dans le domaine agricole, entretenait un flux commercial régulier avec la société CF EUROPE.

Le 23 septembre 2019, la société CF EUROPE a été placée en liquidation judiciaire.

Lorsque la société FACTOFRANCE lui a réclamé paiement de la facture P1900233, la société BSE lui a opposé avoir elle-même déclaré au passif de la société CF EUROPE une créance de 21.795,97 euros se décomposant comme suit :

- 10.413,07 euros : acompte versé sur commande EARL [T] (accusé de commande n°ClO5567 du O8 janvier 2019), .

- 4.320 euros montage facturé non effectué sur chantier EARL DS NAVALIC (facture 11°P190018 du 17 janvier 2019) (attestation de monsieur [W] du 19 juin 2020),

- 5.562,90 euros matériel facturé mais non livré mais non livré sur chantier EARL [O] (facture FlZ90233 du 2 juillet 20l9)'(attestation de monsieur [O] du 19 juin 2020),

- 300,00 euros matériel facturé mais non livré sur chantier DS NAVALIC,

- 600,00 euros câblage facturé mais non livré sur chantier DS NAVALIC,

- 600,00 euros câblage facturé mais non livré sur chantier [O].

Selon la société BSE, cette déclaration permettrait une compensation légale automatique, ramenant donc le solde effectivernent dû au montant de 3.958,17 euros, somme qu'elle a payée à la société FACTOFRANCE et que cette dernière a encaissée.

Toutefois, la société FACTOFRANCE a contesté la compensation ainsi réalisée et réclamé à la société BSE la totalité du montant de la facture qui lui avait été cédée.

En l'absence d'accord, la société FACTOFRANCE a, par acte d'huissier daté du 25 août 2020, assigné la société BSE devant le tribunal de commerce de Quimper.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a:

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 21 795.97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société FACTOFRANCE de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société

FACTOFRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Appelante de ce jugement, la société BRETAGNE SUD ELEVAGE, par conclusions du 30 novembre 2023, a demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 21 795.97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société

FACTOFRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné la société BRETAGNE SUD ELEVAGE aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- débouté la société BRETAGNE SUD ELEVAGE de ses demandes plus amples ou contraires à savoir :

. condamner la SA FACTOFRANCE à lui payer la somme de 3328.80 euros au titre du trop perçu sur la somme restant due après la compensation légale qui s'est opérée, de plein droit, le 2 juillet 2019, et après prise en compte des derniers justificatifs relatifs aux pièces non livrées par CF EUROPE,

.condamner la SA FACTOFRANCE à payer à la SARL BRETAGNE SUD ELEVAGE la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

.condamner la SA FACTOFRANCE aux entiers dépens.

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

statuant à nouveau :

- condamner la société FACTOFRANCE à payer à la société BSE la somme de 3.328,80 euros au titre du trop perçu sur la somme restant due après la compensation légale qui s'est opérée de plein droit le 02 juillet 2019,

- débouter la société FACTOFRANCE de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions du 26 janvier 2024, la société FACTOFRANCE a demandé à la Cour de :

- débouter la société BSE BRETAGNE SUD ELEVAGE de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société BSE BRETAGNE SUD ELEVAGE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ni la régularité de la cession de créance ni la subrogation de la société FACTOFRANCE dans les droits de la société CF EUROPE ne sont contestés par la société BSE.

La facture dont le factor demande le paiement est une facture émise par la société CF EUROPE le 02 juillet 2019 pour un montant de 25.754,14 euros.

Compte tenu du paiement volontaire réalisé par la société BSE, d'un montant de 3.958,17 euros, seule la somme de 21.795,97 euros est en litige.

La facture concerne une stalle installée dans l'exploitation de l'Earl [O], qui avait été commandée selon bon de commande du 22 février 2019, date à laquelle un acompte avait été versé.

La facture du 02 juillet 2019, selon la société BSE, reprend un certain nombre d'éléments qui, bien que commandés, n'auraient pas été livrés, soit un capteur de fin de course, une armoire électrique de base, des boîtiers de boutons déportés, une maîtrise de modules, un cycle rotatif avec arrêt intermédiaire.

Le montant des matériels facturés et non livrés serait de 4.635,75 euros HT ou 5.562,90 euros TTC.

La société FACTOFRANCE fait valoir que ces matériels sont mentionnés dans le bon de livraison du 26 juin 2019 ; toutefois, non signé par le client, ce bon de livraison n'est qu'une preuve constituée à soi-même, sans valeur probante.

Elle fait aussi valoir qu'à aucun moment la société BSE n'a jamais contesté l'absence de livraison du matériel précité.

Sur ce point, les parties avaient pu prendre acte de l'absence de livraison de certains matériels du moment qu'ils n'étaient pas facturés.

La facture litigieuse est datée du 02 juillet et était exigible le 15 septembre 2019, soit huit jours avant l'ouverture de la procédure collective de la société CF EUROPE.

Il n'est pas démontré que la société CF EUROPE ait adressé sa facture à la société BSE avant de l'envoyer au factor et qu'ainsi sa cliente ait eu la possibilité de la contester avant le placement en liquidation judiciaire de la société CF EUROPE, survenu le 23septembre 2019.

Pour sa part, la société FACTOFRANCE n'en a pas demandé le paiement à la société BSE avant le 18 novembre 2019.

La société BSE verse aux débats une attestation de M. [J] [O], dirigeant de l'Earl [O], rédigée dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Selon cette attestation, certains éléments, qu'elle décrit, n'ont pas été livrés par la société CF EUROPE.

Un client n'a aucune communauté d'intérêts avec son fournisseur et cette attestation peut être retenue comme probante.

Au demeurant, il n'appartient pas à la société BSE de démontrer qu'elle n'est pas débitrice de la facture mais à la société FACTOFRANCE de justifier que la facture dont elle se prévaut est fondée.

En l'absence de bon de livraison signé par le client, cette preuve n'est pas apportée et la somme de 5.562,90 euros doit être déduite du montant de la facture litigieuse.

La société BSE soutient aussi que du câblage n'aurait pas été réalisé pour un montant de 600 euros.

La facture prévoit un poste 'montage, câblage mise en service par CF EUROPE' pour 3.600 euros.

L'évaluation du câblage manquant par la société BSE est incertaine.

L'absence de câblage n'est pas évoquée dans l'attestation [O].

Il n'y a pas lieu à déduction de cette somme de 600 euros de la facture.

La société BSE fait aussi valoir que pour un chantier Earl [T], elle a versé un acompte de 10.413,07 euros à la société CF EUROPE le 21 mai 2019, alors que celle-ci n'a jamais exécuté la commande qui lui avait été passée.

L'inexécution de la commande est justifiée par l'attestation de Mme [T], qui atteste que sa stalle a été livrée et montée, non pas par la société CF EUROPE mais par une SARL DE [Localité 4], ainsi par la facture de cette dernière, qui, comparée au bon de commande de CF EUROPE, comporte exactement les mêmes prestations.

Pour autant, le chantier [T] est un chantier différent du chantier [O] et il n'existe aucune connexité entre la créance due par la société BSE pour la facture [O] et la créance due par la société CF EUROPE pour le paiement d'un acompte non suivi d'effet pour le chantier [T].

Or, les dispositions de l'article L622-7 du code de commerce réservent la compensation aux créances connexes.

Pour pouvoir se prévaloir d'une compensation, la société BSE doit alors démontrer que la compensation s'est produite avant l'ouverture de la procédure collective de la société CF EUROPE.

En vertu des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation s'opère à la date à laquelle ses conditions se trouvent réunies, c'est dire lorsque les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.

La créance de la société CF EUROPE était exigible le 15 septembre 2019.

Le bon de commande de la société CF EUROPE pour la société [T] est daté du 08 janvier 2019 et prévoyait une livraison le 15 avril 2019.

Toutefois la commande n'a été passée qu'au mois de mai 2019, comme en témoigne la date de paiement de l'acompte, soit le 21 mai.

La date de livraison mentionnée sur le bon était donc obsolète.

L'acompte payé par la société BSE ne constituait pas une créance certaine et exigible tant qu'il n'était pas définitivement acquis que la commande pour laquelle il avait été versé ne serait pas exécutée.

Or, la société BSE ne justifie pas de cette date, non plus que de la moindre mise en demeure adressée à la société CF EUROPE.

Dès lors, sa créance n'était ni certaine ni exigible à la date du 23 septembre 2019 et elle ne peut se prévaloir de la survenance d'une compensation.

Il n'y a pas lieu à déduction de l'acompte versé du solde de sa facture.

S'agissant du chantier NAVALIC, le même raisonnement doit être tenu.

Pour ce chantier, la société BSE explique avoir payé, le 29 mars 2019, la totalité d'une facture émise le 17 janvier 2019 par la société CF EUROPE, alors qu'une partie de cette facture n'était pas due comme concernant des prestations n'ayant pas été exécutées.

Elle se prévaut donc d'un paiement indu, sans toutefois expliciter les raisons l'ayant conduite à l'effectuer.

Elle verse aux débats une attestation du dirigeant de la société NAVALIC, M. [W], extrêmement succincte, rédigée comme suit 'j'atteste que le montage de la stalle a été réalisé par la société BSE et non par la société CFE'.

Le caractère extrêmement vague de cette attestation, qui ne permet pas de la relier avec certitude à la facture payée le 29 mars, ainsi que l'absence d'explication de la société BSE sur les motifs ayant pu la conduire à accepter de payer des prestations non réalisées, conduisent la Cour à dire que la démonstration d'un paiement indu n'est pas rapportée.

Au surplus, en l'absence de toute mise en demeure de la société CF EUROPE de rembourser l'indu, celui-ci, pour autant qu'il ait été constitué, n'était pas exigible à la date de la liquidation judiciaire de la société CF EUROPE.

Aucune compensation ne peut être invoquée de ce chef.

Consécutivement à ce qui précède, il est dû par la société BSE la somme de 21.795,97 euros dont à déduire la somme de 5.562,90 euros soit 16.233,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure versée aux débats.

Le jugement est infirmé de ce chef.

La société BSE, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BSE BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 21.795,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.

Statuant à nouveau :

Condamne la société BSE BRETAGNE SUD ELEVAGE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 16.233,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société BSE BRETAGNE SUD ELEVAGE aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/06254
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.06254 ?
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