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16/04/2024 | FRANCE | N°22/06176

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 avril 2024, 22/06176


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 173



N° RG 22/06176 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGT4













S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS



C/



S.A.R.L. HERMINE MAÇONNERIE

























































Copie exécutoire délivrée



le :



à

: Me LE COULS BOUVET

Me DE LANTIVY



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de NANTES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMEN...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 173

N° RG 22/06176 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGT4

S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

C/

S.A.R.L. HERMINE MAÇONNERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE COULS BOUVET

Me DE LANTIVY

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La Société IVECO OUEST anciennement SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS ( SDVI)

société immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 950 872 150, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. HERMINE MAÇONNERIE

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 849.405.204, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

La société HERMINE MAÇONNERIE est une entreprise de maçonnerie créée le 7 mars 2019 sous forme d'EURL au capital de 10.000,00 euros ; elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 849405204 et Monsieur [D] en est le gérant et l'unique associé.

Elle s'est rapprochée de la Société de Diffusion de Véhicules Industriels (S.D.V.I.), distributeurs de véhicules utilitaires, pour faire l'acquisition d'un véhicule destiné à son activité de MAÇONNERIE.

Le 8 janvier 2019, S.D.V.I. a proposé un véhicule neuf de marque IVECO modèle DAILY 35 C 18 HD benne acier, cabine double avec deux options ajoutées à la demande de HERMINE MAÇONNERIE : 'feux antibrouillard' et 'protection sous moteur' tel qu'indiqué sur le bon de commande signé par les deux parties pour le prix de 43.602,00 euros TTC.

La société S.D.V.I. a fait poser 1'équipement 'benne acier » avant livraison à la société HERMINE MAÇONNERIE par la société JPM OUEST qui dispose de la qualification nécessaire au titre de l'article R. 312-15 du code de la route.

La société JPM Ouest a validé la conformité dudit véhicule et établi le 6 mai 2019 un procès-verbal de 'Contrôle de conformité initial d'un véhicule d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes'.

La société S.D.V.I. a facturé le 17 mai 2019 ledit véhicule options incluses au prix de 43.602,00 euros TTC conformément au bon de commande et la société HERMINE MAÇONNERIE en a pris possession le 20 mai 2019 à 15 h50 en signant sans observation le 'Bon de livraison VN'.

La société HERMINE MAÇONNERIE a ensuite fait poser un porte-madrier arrière, une plaque de tôle antivol en aluminium sur la vitre arrière du véhicule et un coffre en bois pour rangement de matériel électroportatif, par la société JPM Ouest, celle-la même qui avait déjà posé la benne acier.

La société HERMINE MAÇONNERIE a constaté des le 21 mai 2019 un problème dans la direction du véhicule rendant sa conduite dangereuse. Elle a donc fait examiner le véhicule dès le lundi 24 mai 2019 à 10 h 15 par un technicien de la société S.D.V.I. dans les locaux de cette dernière.

La société HERMINE MAÇONNERIE a écrit le 27 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société S.D.V.I. pour demander l'annu1ation de la vente pour vice caché avec remboursement intégral du prix de la vente, ceci au motif d'un défaut dans la direction du véhicule et dans l'incapacité de transporter des matériaux de construction en raison d'une charge utile trop faible contrairement à ce que laissaient supposer la carte grise et le certificat de conformité qui indiquaient un poids total autorisé en charge de

l'ensemble de 7,0 tonnes.

La société S.D.V.I a répondu le 3 juin 2019 aux divers griefs émis par la société HERMINE MAÇONNERIE en indiquant avoir reconnu le dysfonctionnement allégué et y avoir remédié le 29 mai 2019 par un réglage sur la suspension avant.

La société HERMINE MAÇONNERIE a refusé de reprendre le véhicule immobilisé dans les locaux de S.D.V.I. et a demandé à Maître [H] [B], Huissier de justice a [Localité 5], de dresser le 5 juin 2019 un PV de constat d'essai contradictoire du véhicule aux fins de démontrer que le réglage

apporté par la société S.D.V.I. ne solutionnait pas le problème de charge utile toujours insuffisante.

La société HERMINE MAÇONNERIE a mis en cause un défaut de conseil de la part du vendeur la société S.D.V.I.

Une première réunion d'expertise amiable contradictoire a eu lieu le 11 juillet 2019 en présence du cabinet SOTHIS assistant la société HERMINE MAÇONNERIE et du cabinet EXPPASS assistant la société S.D.V.I.

Le rapport émis le 23 juillet 2019 par le cabinet SOTHIS a conclu a des désordres sur le rapport 'porte- à - faux /benne' qui rend le véhicule instable et le poids de la charge utile à 380 kg .

Le rapport émis le 31 juillet 2019 par le cabinet EXPPASS a conclu que le véhicule livré à la société HERMINE MAÇONNERIE est conforme à la commande passée et aux préconisations du constructeur.

Devant l'absence d'accord amiable, la société HERMINE MAÇONNERIE a, par exploit du 26 août 2019, assigné en référé expertise la société S D.V.I.

Par ordonnance du 24 septembre 2019 a été désigné M. [S].

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 octobre 2020 dans lequel il a déterminé qu'aucun désordre technique n'était en jeu et que seule a fait débat la question de la charge utile du véhicule au regard de l'usage que souhaitait en faire la société HERMINE MAÇONNERIE.

La société HERMINE MAÇONNERIE a assigné par exploit d'huissier Maître

[E] [U] le 17 mai 2021 la société S.D.V.I. a comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nantes pour demander que soit prononcée la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'erreur et a défaut que soit prononcé le manquement de la S.D.V.I. a son obligation de conseil.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS de toutes ses demandes,

- condamné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS à rembourser à la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 36.335 euros HT au titre de l'annulation de l'achat du véhicule, et à récupérer le véhicule à ses frais,

- condamné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS a prendre en charge le coût de la location du véhicule de remplacement soit la somme de 4.978,95 euros HT,

- débouté la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS de sa demande de facturation de frais de gardiennage l9.476,80 euros hors taxes à parfaire le jour de la récupération du véhicule,

- condamné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS à prendre en charge le coût des travaux ayant été effectués sur le véhicule compte tenu de sa non-utilisation, soit les sommes de 299 euros HT au titre du flocage et 2.600 euros HT au titre de l'installation d'équipements complémentaires,

- condamné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS à régler a la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 2.500,00 euros au titre an titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société SDVI aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société IVECO OUEST, anciennement dénommée SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS, par conclusions du 23 janvier 2024, a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

° Débouté la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) de toutes ses demandes,

° Prononcé l'annulation de la vente et condamné la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) à rembourser à la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 36.335 euros HT au titre de l'annulation de l'achat du véhicule, et à récupérer le véhicule à ses frais,

° Condamné la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) à prendre en charge le coût de la location du véhicule de remplacement soit la somme de 4.978,95 euros HT,

° Débouté la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) de sa demande de facturation de frais de gardiennage de 19.476,80 euros hors taxes à parfaire le jour de la récupération du véhicule,

°Condamné la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) à prendre en charge le coût des travaux ayant été effectués sur le véhicule compte tenu de sa non-utilisation, soit les sommes de 299 euros HT au titre du flocage et 2.600 euros HT au titre de l'installation d'équipements complémentaires,

° Condamné la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) à régler à la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° Condamné la société IVECO OUEST (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

Et statuant de nouveau :

- Débouter la société HERMINE MAÇONNERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société IVECO OUEST,

- Condamner la société HERMINE MAÇONNERIE à payer à la société IVECO OUEST une somme de 18,80 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 11 juillet 2019 jusqu'à la reprise du véhicule, soit la somme de 31.095,20 euros HT, arrêtée provisoirement au 20 janvier 2024 et à parfaire au jour de la reprise du véhicule par la société HERMINE MAÇONNERIE,

- Condamner la société HERMINE MAÇONNERIE à restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance par la société IVECO OUEST, soit la somme de 25.777,19 euros,

- Condamner la société HERMINE MAÇONNERIE à payer à la société IVECO OUEST une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions du 1er février 2024, la société HERMINE MAÇONNERIE a demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner l'appelante aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'expertise judiciaire a révélé que le véhicule acquis par la société HERMINE MAÇONNERIE ne présente aucun défaut ni vice.

Simplement, ayant une charge utile de 380 kg, il ne permet pas le transport de matériaux de construction.

La société HERMINE MAÇONNERIE a commandé puis acquis de la société SDVI un véhicule tracteur équipé d'une benne relevable par un vérin.

Le fait que la benne soit relevable impliquait qu'elle n'entendait pas utiliser la benne uniquement pour transporter ses outils.

Il est en effet inconcevable de décharger des outils en les laissant glisser par terre en relevant le plateau de la benne.

Cette analyse est confirmée par le fait qu'elle a aussi fait installer un porte madrier, permettant le transport de charges longues.

La société SDVI soutient qu'il appartenait à la société HERMINE MAÇONNERIE de lui indiquer qu'elle voulait transporter des matériaux de construction et qu'à défaut, ce serait sa cliente qui aurait commis une faute consistant à ne pas lui exprimer clairement ses besoins.

Une telle analyse est juridiquement erronée : l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

En d'autres termes, il appartient au vendeur d'interroger son client sur l'usage escompté du matériel qu'il propose à la vente et en l'espèce, la demande de fourniture d'une benne relevable équipée d'un vérin devait conduire la SDVI à interroger la société HERMINE MAÇONNERIE sur la nature et le poids des objets qu'elle souhaitait transporter dans la benne, ne serait-ce que pour déterminer la puissance du vérin.

Notamment une palette de parpaings pèse environ 1,2 tonnes et un big bag de sable environ une tonne, et ces matériaux sont d'utilisation courante en maçonnerie.

Le nom de la cliente ne prêtait pas à confusion sur l'activité exercée.

En l'espèce, les mentions portées sur la page 2 du bon de commande, soit le poids total en charge et le poids total roulant ne permettaient pas de comprendre que le poids total transporté ne pourrait excéder un poids de 380 kg, non plus que les mentions figurant sur la carte grise devant les lettres F1, F2, G et G1, laquelle n'a au demeurant été remise à l'acquéreur qu'une fois la vente intervenue.

A défaut d'être un professionnel du véhicule, ce que n'est pas la société

HERMINE MAÇONNERIE, il n'était en effet pas évident de comprendre que se déduisait par une soustraction, au regard des mentions figurant en G et F, le poids total autorisé à transporter.

La société SDVI fait aussi valoir qu'au demeurant, la demande de la société HERMINE MAÇONNERIE était impossible à satisfaire dans la mesure où le transport de matériaux de construction aurait pour conséquence un PTAC de plus de 3,5 tonnes, soit un véhicule nécessitant un permis poids lourds, que le dirigeant de la société HERMINE MAÇONNERIE n'a jamais prétendu détenir.

Il est effectivement possible que la demande de la société HERMINE MAÇONNERIE ait été impossible à satisfaire. Toutefois, si elle en avait été informée avant son achat, elle aurait pu se tourner vers un autre choix, moins coûteux, sans faire installer des équipements allant lui être inutiles comme une benne avec vérin.

De la même façon, s'il est exact qu'elle peut exercer son activité sans transporter des matériaux de construction, c'est à dire en les faisant livrer, la présence de la benne et du vérin démontrent que telle n'était pas sa volonté lorsqu'elle a commandé le véhicule.

En tout état de cause, la société SDVI n'a jamais disconvenu n'avoir jamais interrogé sa cliente sur l'usage qu'elle comptait faire du véhicule et notamment de la benne relevable.

Il en résulte un défaut de conseil avéré de la société SDVI, qui a conduit la société HERMINE MAÇONNERIE à acquérir un véhicule qui ne correspondait pas à ses besoins tels qu'elle les avait définis.

L'erreur est avérée comme portant sur une qualité substantielle du bien, et le jugement confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et ordonné les restitutions y afférent.

S'agissant des demandes indemnitaires, les frais de location d'un véhicule de remplacement durant quelques semaines sont confirmés, peu important à cet égard que les véhicules loués soient du même modèle que le véhicule acquis, dans la mesure où il a été expliqué plus haut qu'il était sans incidence sur le litige que le cas échéant, la société HERMINE MAÇONNERIE n'ait pas d'autre choix que d'utiliser ce type de véhicule.

En revanche, la société SDVI démontrant par une attestation que la société HERMINE MAÇONNERIE n'a pas payé les équipements supplémentaires commandés à la société tierce JPM OUEST, dont elle demande pourtant le remboursement, la demande relative à la prise en charge des factures de cette dernière, à hauteur des sommes de 229 euros HT et 2.600 euros HT est rejetée.

Le jugement est infirmée de ce chef.

La SDVI est consécutivement déboutée de sa propre demande de paiement de frais de gardiennage.

La société SDVI, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS à prendre en charge le coût des travaux ayant été effectués sur le véhicule compte tenu de sa non-utilisation, soit les sommes de 299 euros HT au titre du flocage et 2.600 euros HT au titre de l'installation d'équipements complémentaires.

Statuant à nouveau :

Déboute la société HERMINE MAÇONNERIE de sa demande de prise en charge des factures de 299 et 2.600 euros HT.

Confirme le jugement déféré pour le solde.

Condamne la société SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS aux dépens d'appel.

Condamne la société SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS à payer à la société HERMINE MAÇONNERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/06176
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.06176 ?
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