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16/04/2024 | FRANCE | N°22/05960

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 avril 2024, 22/05960


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 172



N° RG 22/05960 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFVJ













M. [Z] [D]

S.A.S.U. SAS [D]



C/



S.A.S. FICHOU



























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me BIHAN

Me LE COULS

BOUVET



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de BREST









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 172

N° RG 22/05960 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFVJ

M. [Z] [D]

S.A.S.U. SAS [D]

C/

S.A.S. FICHOU

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BIHAN

Me LE COULS BOUVET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de BREST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [D]

né le 22 Mars 1954 à [Localité 6] (Finistère)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. [D]

immatriculée au RCS de Brest sous le n° B 850 262 338, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. FICHOU

société immatriculée au RCS de Brest sous le n° B 850 262 338, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [Z] [D] a exercé en nom propre une activité de commerce de voitures et de véhicules entre le 1er janvier 1979 et le 21 octobre 2019, date de sa radiation.

Il a créé la SAS [D] dont il est l'associé unique le 26 avril 2019.

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [D] a plusieurs fois fait appel aux services de la société FICHOU, réparateur automobilie.

M. [D] a fait l'acquisition d'un véhicule ancien de marque Mercedes le 14 décembre 2018 et l'a déposé le 6 mars 2019 dans les ateliers de la société FICHOU, après avoir signé un ordre de réparations, visant notamment à évaluer le montant des travaux de remise en état du véhicule, qui n'avait pas roulé depuis plusieurs années.

Un nouvel ordre de réparation sera signé le 19 novembre 2019 par la SAS [D] et les travaux prévus ne permettront pas de redémarrer le véhicule.

M. [D], qui n'a pas souhaité que les travaux se poursuivent, a récupéré le véhicule en février 2020 et a fait mentionner le nom de la société [D] sur le bon de réparations.

La facture de 3.111,53 euros n'a pas été payée et après un courrier de mise en demeure, a formé une requête en injonction de payer contre la société [D].

Par ordonnance du 18 janvier 2021, il a été enjoint à la SAS [D] de payer à la société FICHOU la somme de 3.222,92 euros.

La société [D] a fait opposition en contestant sa qualité de débiteur au motif que la facture aurait dû être émise au nom de M. [D].

Par acte du 25 août 2021, la société FICHOU a fait assigner M. [D] en intervention forcée.

Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brest:

- s'est déclaré compétent pour avoir à connaître des demandes de la SAS FICHOU à l'encontre de Monsieur [D] [Z],

- a prononcé la jonction de l'instance en opposition d'injonction de payer et en intervention forcée de M. [D],

- a rejeté les moyens de prescription présentés par Monsieur [D] [Z],

- a reçu la société [D] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

- a condamné Monsieur [D] [Z] à payer à la SAS FICHOU la somme de 3 111,33 euros au titre de la facture de réparation numéro 2136766 datée du 24 février 2020,

- a débouté les parties de leurs demandes au titre de la résistance abusive

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné Monsieur [D] [Z] à verser à la SAS FICHOU la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens autres que ceux relatifs à l'injonction de payer.

Appelants de ce jugement, M. [D] et la SAS [D], par conclusions du 10 janvier 2023, ont demandé à la Cour de:

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Brest du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :

- s'est déclaré compétent pour avoir à connaître des demandes de la SAS FICHOU à l'encontre de Monsieur [D] [Z],

- a rejeté les moyens de prescription présentés par Monsieur [D] [Z],

- a condamné Monsieur [D] [Z] à payer à la SAS FICHOU la somme de 3.111,33 euros au titre de la facture de réparation numéro 2136766 datée du 24 février 2020,

- a débouté Monsieur [D] [Z] et la SASU [D] de leurs demandes au titre de la procédure et résistance abusive,

- a débouté Monsieur [D] [Z] et la SASU [D] du surplus de leurs demandes,

- a condamné Monsieur [D] [Z] à verser à la SAS FICHOU la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens autres que ceux relatifs à l'injonction de payer.

Statuant sur le fond en vertu des dispositions de l'article 90 du Code de Procédure Civile :

- Dire et juger irrecevable la SAS FICHOU en sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [Z] [D] pour prescription.

A titre subsidiaire :

- Débouter la SAS FICHOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse :

- Condamner la SAS FICHOU à payer à Monsieur [Z] [D] une somme de 5.500 € pour procédure abusive.

- Condamner la SAS FICHOU à payer une somme de de 4.000 € à Monsieur [D] et 2.000 € à la SAS [D] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 11 avril 2023, la SAS FICHOU a demandé à la Cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelants aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la compétence et la prescription:

M. [D] conteste la compétence du tribunal de commerce et la prescription commerciale de cinq années lui étant appliquée au motif qu'il a agit en simple particulier.

Il aurait ainsi acquis le véhicule litigieux en tant que particulier, ce qui serait démontré par le fait qu'il n'a pas indiqué son numéro de SIRENS sur le certificat d'acquisition et l'aurait fait réparer comme simple particulier.

D'autre part, il n'aurait exercé aucune activité en qualité d'auto-entrepreneur en 2018 et 2019, comme le démontreraient ses relevés URSSAF.

L'affaire serait donc de la compétence du tribunal judiciaire et une prescription biennale devrait lui être appliquée.

M. [D] a été immatriculé personnellement au registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant, avec comme activité le commerce de véhicules, du 1er janvier 1979 au 21 décembre 2019.

Sa cessation d'activité n'a été déclarée à l'INSEE que le 30 juin 2019.

La SAS [D], ayant comme objet social le commerce et la réparation de véhicules, a été immatriculée le 26 avril 2019.

M. [D], ainsi qu'il l'a écrit, était en relations d'affaires régulières avec la société FICHOU.

M. [D] a acquis le véhicule litigieux et signé l'ordre de réparation le concernant à des dates auxquelles il était immatriculé comme commerçant de véhicules.

Il a confié le véhicule à une entreprise avec laquelle il était en relation d'affaires régulières.

Il a donc accompli un acte correspondant précisément à l'activité déclarée de son commerce.

Il ne peut se prévaloir de la qualité de particulier.

Le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige et la prescription applicable est celle de l'article L110-4 du code de commerce, soit un délai de cinq années courant à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 24 février 2020.

L'action de la société FICHOU est recevable.

Sur le fond:

Le 06 mars 2019, M. [D] a signé un ordre de réparation comportant les mentions suivantes:

'vidange de réservoir, voir bougies, filtres, ppe à ess, voir si réservoir ess oxydé, vidange de boîte automatique'

A état du véhicule, il était précisé 'ce véhicule n'a pas démarré depuis plusieurs années'.

Le véhicule était en effet un véhicule de collection acquis en Grande-Bretagne, immatriculé pour la première en 1986, soit trente-deux années plus tôt.

Ce véhicule a été récupéré le 21 février 2020 par M. [D] qui a écrit de sa main 'véhicule récupéré par mes soins non roulant pas en état de marche'.

Pour autant, les mentions figurant sur l'ordre de réparations démontre qu'il n'était pas certain que le véhicule puisse démarrer à l'issue des réparations.

Il était noté l'incertitude prévalant sur certains éléments (voir si réservoir ess oxydé) et la spécificité du véhicule, à savoir qu'il n'avait pas roulé depuis des années.

De par sa profession, M. [D] était parfaitement à même de comprendre que le garagiste ne pouvait être tenu d'aucune obligation de résultat de lui remettre un véhicule roulant dans une telle hypothèse et qu'il était possible que d'autres organes soient défectueux.

La facture correspond à l'ordre de réparation et mentionne que le réservoir a été remplacé après avoir été fourni par le client, ce qui contredit la thèse de M. [D] selon laquelle seule une vidange avait été demandée.

Elle précise aussi ce qui reste à faire 'dépose du block k-jet pour révision chez spécialiste (roulement grippé nettoyage, régalage sur banc enrichiosseu signalé défectueux).

Enfin,M. [D] n'ayant pas mentionné que le véhicule aurait été abîmé lorsqu'il l'a repris, les photos qu'il verse aux débats n'ont pas de caractère probant.

Conforme à l'ordre de réparation, cette facture est donc due, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à son paiement.

Consécutivement, la procédure introduite par la société FICHOU n'est pas abusive.

M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société FICHOU la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.

Condamne M. [Z] [D] à payer à la société FICHOU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05960
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.05960 ?
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