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16/04/2024 | FRANCE | N°22/03817

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 avril 2024, 22/03817


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 170



N° RG 22/03817 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3WY













M. [V] [P]



C/





S.A.S. DENIS MATÉRIAUX

Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE



Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS













































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHATELLIER

Me GRENARD

Me LHERMITTE

Me RENAUDIN





Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de RENNES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président d...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 170

N° RG 22/03817 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3WY

M. [V] [P]

C/

S.A.S. DENIS MATÉRIAUX

Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE

Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHATELLIER

Me GRENARD

Me LHERMITTE

Me RENAUDIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] TURQUIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S DENIS MATÉRIAUX

immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 316 828 581, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Parc d'Activités

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MÉNAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

La Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE (EXERÇANT sous l'enseigne COOP HABITAT)

Société Coopérative immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 305.492.852, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIE ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUE :

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et prise en sa qualité d'assureur de la société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assignée en appel provoqué par la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE par acte de commissaire de justice en date du 14 decembre 2022.

Représentée par Me Pierre Antoine DEGROOTE substituant Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société DENIS MATÉRIAUX est spécialisée dans la commercialisation de produits et MATÉRIAUX pour le secteur du BÂTIMENT.

Monsieur [V] [P], gérant de la société [P] HABITAT, a contacté la société DENIS MATÉRIAUX , pour lui proposer d'assurer la fourniture de 980 m3 de béton, dans Ie cadre d'une opération de construction de 42 logements, dénommée Résidence RIVEO, située sur La ZAC de [Localité 9] à [Localité 2], que sa société allait construire, sous la maîtrise d'ouvrage de la société coopérative COOPÉRATION D'HABlTATION DE BRETAGNE (exercant sous I'enseigne COOP HABITAT), laquelle lui avait confié le lot de gros-oeuvre, selon un marché signé en date du 04 avril 2018 pour la somme forfaitaire de 2 000 000 euros HT soit 2 400 000 euros TTC.

Par courrier du 13 juillet 2018, postérieur à la signature de ce marché, la société COOP HABITAT a reçu la notification, en provenance de la société BPI FRANCE, en application des articles L. 3I3-23 et suivants du Code monétaire et financier, d'une cession de créance consentie par la société [P] HABITAT a cette dernière, pour la somme de 2 400 000 euros TTC correspondant au montant total de son marché.

En vertu de cette cession de créance, la société COOP HABITAT a réglé à la société BPI FRANCE le montant des factures émises par la société [P] HABITAT.

Au mois d'avril 2019, la société COOP HABITAT a été sollicitée par la société [P] HABITAT pour signer un acte de délégation de paiement au profit de la société DENIS MATÉRIAUX.

La société [P] HABITAT aurait expliqué à son co-contractant que, faute de signature de cet acte, le béton ne serait plus livré sur le chantier.

Le 16 avril 2019, la société DENIS MATÉRIAUX a signé avec la société [P] HABITAT et la société COOP HABITAT, un acte de délégation parfaite de paiement a effet au 11 avril 2019, en vertu duquel les factures de fourniture de béton à la société [P] HABITAT, établies par la société DENIS MATÉRIAUX, devaient être envoyées à la société COOP HABITAT aux fins de règlement direct à la société DENIS MATÉRIAUX.

La société DENIS MATÉRIAUX a livré du béton en mars, avril et mai 2019 et a émis trois factures correspondant à ses livraisons pour les montants respectifs de 12.118,32 euros TTC, 30.245,46 euros TTC et 7.572,00 euros TTC.

La société COOP HABITAT n'a réglé aucune de ces trois factures.

Le 27 mai 20I 9, la société [P] HABITAT a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Rennes, procédure convertie en liquidation par jugement du l0 juillet 2019.

Par acte introductif d'instance en date du 28 septembre 2020, la société DENIS MATÉRIAUX a assigné la société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE et Monsieur [V] [P] à comparaître devant le Tribunal de commerce de RENNES, aux fins de voir condamner la société COOP HABITAT BRETAGNE sur le fondement de l'article 1336 du code civil (1275 ancien du code civil) a lui payer sur la base de la délégation de paiement signée, La somme de 49 935,78 euros TTC subsidiairement était demandée la condamnation solidaire de M. [P] sur le fondement des dispositions de l'article L223-23 du code de commerce et de la société COOP HABITAT sur le fondement de l'article 1240 du code civil au paiement de la même somme.

Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- dit et jugé que la délégation de paiement en date du 17 avril 2019 est frappée de nullité,

- jugé que la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE et la Société [P] HABITAT ont commis une faute en signant cette délégation de paiement,

- débouté la société DENIS MATÉRIAUX de sa demande de condamnation de la société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à lui payer au titre de la délégation de paiement signée les factures impayées pour un montant total de 49. 935,78 euros TTC ou à défaut, à minima, la somme de 28. 827,36 euros TTC,

- jugé que Monsieur [V] [P] a engagé sa responsabilité personnelle en signant la délégation de paiement,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer à la Société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28.827,36 euros,

- débouté la société COOP HABITAT de sa demande de garantie par M. [P] de toute condamnation prononcée à son encontre,

- débouté la société COOP HABITAT de sa demande de garantie par la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre,

- débouté la SMABTP de ses demandes de garantie in solidum contre la société DENIS MATÉRIAUX et M. [P],

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer la somme de 5.000 euros à la Société DENIS MATÉRIAUX sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les autres parties de toutes leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la société COOP HABITAT de toutes ses prétentions,

- débouté Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE aux dépens de l'instance.

Appelant de ce jugement, M. [P], par conclusions du 13 mars 2023, a demandé à la Cour de :

- REFORMER la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit et jugé que la délégation de paiement en date du 17 avril 2019 est frappée de nullité,

- jugé que la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE et la Société [P] HABITAT ont commis une faute en signant cette délégation de paiement,

- jugé que Monsieur [V] [P] a engagé sa responsabilité personnelle en signant la délégation de paiement,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer à la Société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28.827,36 euros,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer la somme de 5.000 euros à la Société DENIS MATÉRIAUX sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les autres parties de toutes leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE aux dépens de l'instance

STATUANT À NOUVEAU :

- DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'ensemble des demandes formulées, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [P],

- SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de RENNES, et tendant à statuer sur la déclaration de créance faite par la Société COOP HABITAT dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société [P] HABITAT,

- ALLOUER à Monsieur [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- STATUER comme de droit s'agissant des dépens d'instance.

Par conclusions du 03 mars 2023, la société DENIS MATÉRIAUX a demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le sursis à statuer,

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a jugé nulle la délégation de paiement,

- Condamner de ce fait la Société COOP HABITAT sur le fondement de l'article L336 du Code Civil (1275 ancien du Code Civil) à payer à la Société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28 827.36 euros TTC,

- Si la Cour venait à juger sans valeur la délégation de paiement, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions et prononcer à la condamnation in solidum de la Société COOP HABITAT sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil et Monsieur [S] [P] sur le fondement de l'article L 223-23 du Code de Commerce au paiement de la somme de 28 827.36 euros TTC,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société COOP HABITAT et Monsieur [S] [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Y additant, condamner les mêmes au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions du 02 juin 2023, la société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE exerçant sous l'enseigne COOP HABITAT, a demandé à la Cour de :

I - Confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 juin 2022

ANNULER la délégation de paiement en date du 16 avril 2019.

II- Réformant le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES pour le surplus :

A) A TITRE PRINCIPAL :

DÉBOUTER la société DENIS MATÉRIAUX de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société COOP HABITAT BRETAGNE.

B) A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [P] et la SMABTP, ou l'un à défaut de l'autre, à garantir intégralement la société COOP HABITAT BRETAGNE des entières condamnations prononcées à son encontre.

RÉDUIRE la créance indemnitaire de la société DENIS MATÉRIAUX à justes proportions en considération de sa faute manifeste et la liquider sur une base HT.

C) EN TOUTE HYPOTHÈSE :

DÉBOUTER les parties adverses de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société COOP HABITAT BRETAGNE et plus généralement de leurs demandes contraires.

CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société COOP HABITAT BRETAGNE une indemnité de 8.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Par conclusions du 18 juillet 2023, la SMABTP a demandé à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement déféré,

- à titre subsidiaire:

- dire que l'obligation à paiement de COOP HABITAT et en conséquence celle de la SMABTP ne peut excéder la somme de 17.712,80 euros HT,

- débouter la société DENIS MATÉRIAUX de toute demande excédant ce quantum,

- condamner in solidum la société DENIS MATÉRIAUX et M. [P] à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre,

- déclarer la SMABTP recevable et fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 3.920 euros,

- en tout état de cause, condamner COOP HABITAT ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens. .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les pièces versées aux débats démontrent que le marché à forfait concédé le 04 avril 2018 par la société COOP HABITAT BRETAGNE à la société [P] HABITAT s'élevait à 2.400.000 euros TTC ou 2.000.000 euros HT.

Le 13 juillet 2018, BPI FRANCE, par courrier recommandé, a notifié à la société COOP HABITAT la cession à son bénéfice, par la société [P] HABITAT, de la créance résultant de ce marché, en lui indiquant que tous les paiements devaient en conséquence être effectués à son bénéfice et non à l'entreprise elle-même.

Le 16 avril 2019, la société COOP HABITAT BRETAGNE et la société [P] HABITAT n'en ont pas moins signé avec la société DENIS MATÉRIAUX une délégation de paiement, aux termes de laquelle, pour ce même marché, la société [P] HABITAT demandait à la société COOP HABITAT de procéder chaque mois, par virement sur les sommes qui lui sont dues, au paiement direct, entre les mains de la société DENIS MATÉRIAUX, des sommes dues par [P] HABITAT au titre des livraisons de béton.

Il était précisé que la délégation prenait effet le 11 avril 2019 et que par application des dispositions de l'article 1275 du code civil, elle emportait novation entre la société DENIS MATÉRIAUX et la société COOP HABITAT.

Il était aussi précisé que :

'A défaut de contestation expresse à la réception des factures, celles seront considérées comme valablement acceptées par leurs destinataires et devront être réglées par COOP HABITAT BRETAGNE sans que celui-ci puisse opposer quelque exception que ce soit à DENIS MATÉRIAUX et notamment un litige avec [P] HABITAT'.

A la date à laquelle la délégation a été signée, s'appliquaient non pas les dispositions du code civil ancien mais les celles issues de la réforme du droit des obligations de 2016, l'article 1275 ancien ayant été visé par erreur et remplacé par l'article 1336.

Selon l'article 1336 du code civil, la délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, le délégant ([P] HABITAT), obtient d'une autre, le délégué (COOP HABITAT), qu'elle s'oblige envers une troisième personne, le délégataire (DENIS MATÉRIAUX), qui l'accepte comme débiteur.

Le délégué (COOP HABITAT) ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire (DENIS MATÉRIAUX) aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ([P] HABITAT) ou de ses rapports entre ce dernier et le délégataire.

La délégation litigieuse a été signée alors même qu'aucune pièce ne justifie que

la cession de créances consentie à la société BPI FRANCE ait été dépourvue d'effet à la date du 16 avril 2019.

La société [P] HABITAT a été placée en redressement judiciaire le 27 mai 2019, la cessation de paiements étant fixée au 26 avril 2019, et Me [K] étant notamment désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 04 juin 2019, Me [K] es-qualités a écrit à la société COOP HABITAT pour 'confirmer' que les fonds correspondant aux situations du mois d'avril 2019 et des situations postérieures jusqu'au terme du marché devaient être versées à BPI FRANCE compte tenu de la cession de marché, BPI FRANCE se chargeant de reverser ensuite les fonds sur le compte redressement judiciaire en cours d'ouverture.

Dès lors, il ne peut utilement être soutenu par M. [P] que la situation numéro 10, qui est celle du mois d'avril 2019, ait été exclue du champs d'application de la cession de créances consentie à la société BPI FRANCE.

Pour autant, la délégation précitée, par la novation qu'elle a créé, a rendu la société COOP HABITAT directement débitrice des factures de béton de la société DENIS MATÉRIAUX, et ce quelque soit le montant des sommes dues par la société COOP HABITAT à la société [P], la société COOP HABITAT ne pouvant plus opposer à la société DENIS MATÉRIAUX une exception tirée de ses rapports avec la société [P] HABITAT.

La société COOP HABITAT ne peut se prévaloir d'un vice du consentement dans la mesure où elle-même disposait de toutes les informations nécessaires à la cession antérieure de créance de la société [P] HABITAT.

S'agissant d'autre part d'un promoteur immobilier d'importance, elle a agit avec une légèreté blâmable en n'exigeant pas une preuve écrite de la part de la société [P] HABITAT au soutien des allégations selon lesquelles la cession de créance consentie à BPI FRANCE était 'arrêtée'.

En tout état de cause, aucun vice du consentement ne peut être allégué.

D'autre part, la délégation de paiement constitue un acte habituel et un mode de paiement communément admis dans le secteur du bâtiment.

Dès lors, il n'y a pas lieu de la déclarer nulle au seul motif qu'elle a été conclue dans les six mois ayant précédé la date de cessation de paiement, à une époque à laquelle les difficultés de la société [P] HABITAT restaient inconnues des tiers.

Il en résulte que la société COOP HABITAT s'est valablement engagée auprès de la société DENIS MATÉRIAUX à lui payer ses factures de béton postérieures au 11 avril pour le chantier RIVEO.

Les factures de la société DENIS MATÉRIAUX, pour les livraisons postérieures au 11 avril 2019, s'élèvent à un montant total de 28.827,36 euros.

Elles sont datées du 30 avril et du 31 mai 2019 et visent des livraisons de béton pour la plus tardive au 17 mai 2019, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [P] HABITAT.

Or, les délégations de paiement conclues avant l'ouverture d'une procédure collective produisent effet postérieurement à celle-ci lorsqu'elles portent sur des prestations ou ventes réalisés avant la procédure, comme tel est le cas en l'espèce.

En raison de la novation, le délégataire (DENIS MATÉRIAUX), n'a pas à procéder à une déclaration de paiement au passif du délégant ([P] HABITAT).

A l'appui des factures sont versés aux débats des bons de livraison, portant comme destinataire la société [P] HABITAT et comme lieu de livraison l'adresse du chantier RIVEO, avec signature du destinataire.

Il est exact que ces bons de livraison émanent de la société DENIS MATÉRIAUX elle-même et que les signatures ne permettent pas d'identifier le signataire.

Pour autant, les livraisons de béton n'ont jamais été contestées par la société [P] HABITAT, tandis que les factures n'ont pas non plus été contestées dans les huit jours de leur envoi par COOP HABITAT, mais simplement le 19 juin 2019, et au seul motif que Me [K] ès-qualités demandait à la société COOP HABITAT de payer les situations dues entre les mains de BPI FRANCE.

Dès lors, la société COOP HABITAT est condamnée à payer à la société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28.827,36 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1336 du code civil.

S'agissant de la demande de garantie formée par la société COOP HABITAT contre M. [V] [P], dirigeant de la société [P] HABITAT, sont versés aux débats des courriels démontrant qu'il est lui-même intervenu auprès de la société COOP HABITAT pour lui faire signer la délégation de paiement litigieuse, en lui indiquant 'avoir arrêté la cession de créance à BPI de nos situations'.

Cette allégation, que M. [P] est incapable de justifier, a été contredite par le courrier de Me [K] ès-qualités précité.

Pour autant, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société COOP HABITAT, à laquelle avait été notifiée la cession de créance antérieure, disposait, comme promoteur averti, de tous les éléments lui permettant de comprendre qu'elle prenait un risque en acceptant de signer la délégation de paiement litigieuse sans justificatif écrit de la caducité de la cession intervenue au préjudice de BPI FRANCE.

Ensuite, la simple rédaction de ce courriel ne constitue pas, de la part de M. [P], une faute d'une exceptionnelle gravité contraire aux intérêts de la société [P] HABITAT et qui puisse mériter la qualification de faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société [P] HABITAT.

Consécutivement, la société COOP HABITAT est déboutée de la demande de garantie qu'elle a formée contre M. [V] [P].

Enfin, la demande de garantie formée par la société COOP HABITAT contre la SMABTP ne peut aboutir, sa condamnation au paiement étant fondée non pas sur l'engagement de sa responsabilité pour faute mais sur l'exécution d'une obligation valablement consentie.

Les demandes de garantie formées par la SMABTP sont sans objet.

La société COOP HABITAT, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et paiera à la société DENIS MATÉRIAUX la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que la délégation de paiement en date du 17 avril 2019 est frappée de nullité,

- débouté la société DENIS MATÉRIAUX de sa demande de condamnation de la société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à lui payer au titre de la délégation de paiement signée les factures impayées pour un montant total de 49. 935,78 euros TTC ou à défaut, à minima, la somme de 28. 827,36 euros TTC,

- jugé que Monsieur [V] [P] a engagé sa responsabilité personnelle en signant la délégation de paiement,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer à la Société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28.827,36 euros,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE à payer la somme de 5.000 euros à la Société DENIS MATÉRIAUX sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum Monsieur [V] [P] et la Société COOPÉRATION D'HABITATION DE BRETAGNE aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

Dit que la délégation de paiement du 17 avril 2019 est valable.

Condamne la société COOP HABITAT BRETAGNE à payer à la société DENIS MATÉRIAUX la somme de 28.827,36 euros.

Dit que M. [V] [P] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société [P] HABITAT en signant ès-qualités la délégation de paiement du 17 avril 2019.

Déboute la société COOP HABITAT BRETAGNE de ses prétentions contre M. [V] [P].

Condamne la société COOP HABITAT BRETAGNE à payer à la société DENIS MATÉRIAUX BRETAGNE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société COOP HABITAT BRETAGNE à payer à la société DENIS MATÉRIAUX BRETAGNE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société COOP HABITAT BRETAGNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03817
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.03817 ?
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