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16/04/2024 | FRANCE | N°21/03298

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 avril 2024, 21/03298


2ème Chambre





ARRÊT N°154



N° RG 21/03298

N° Portalis DBVL-V-B7F-RVUR





(3)







S.A.S. SETAP



C/



M. [N] [W]

Mme [C] [Z]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me ENGLISH

- Me BOITTIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madam...

2ème Chambre

ARRÊT N°154

N° RG 21/03298

N° Portalis DBVL-V-B7F-RVUR

(3)

S.A.S. SETAP

C/

M. [N] [W]

Mme [C] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me ENGLISH

- Me BOITTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SETAP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSE DU LITIGE :

Souhaitant entreprendre des travaux de terrassement et d'empierrement au sein de leur propriété, M. [N] [W] et Mme [C] [Z] ont pris contact avec la société Setap. Celle-ci leur a fait parvenir une estimation pour un montant de 6 420 euros HT, soit 7 678,32 euros TTC, avec la TVA au taux de 19,6 %, qu'ils ont signée le 30 avril 2013 avec la mention 'Bon pour accord' et quelques annotations manuscrites.

Après réalisation des travaux, la société Setap a émis le 15 octobre 2014 une facture d'un montant de 6 420 euros HT, et de 7 704 euros TTC avec une TVA de 20 %.

Le 21 février 2018, la société Setap a émis une nouvelle facture, au nom de Mme [Z] et de M. [W], pour des travaux de terrassement et d'empierrement, d'un montant total HT de 8 624,80 euros soit 10 349,76 euros TTC avec une TVA à 20 %.

A la suite d'une sommation de payer délivrée le 6 juillet 2018, demeurée vaine, la société Setap a saisi le Président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une requête en injonction de payer la somme de 10 572,58 euros. Par ordonnance en date du 4 septembre 2018, il a été fait injonction à Mme [Z] et M. [W] de payer la somme de 7 678,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018.

Le 10 octobre 2018, M. [W] et Mme [Z] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée le 1er octobre 2018.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Setap en ce qu'elle est prescrite,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 28 mai 2021, la société Setap a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, elle demande à la cour de :

Vu l'article 2251 du code civil

Vu l'article 2224 du code civil

Vu l'article 515 code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- statuer à nouveau :

sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Setap :

- déclarer recevable l'action en paiement de la société Setap,

à titre subsidiaire

- constater la renonciation à la prescription de M. [W] et Mme [Z],

en tout état de cause, sur la créance de la société Setap,

- condamner Mme [C] [Z] et M. [N] [W] au paiement à la société SETAP de la somme de 10 349,76 euros au titre des travaux ralisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,

sur la prescription de l'action en nullité du contrat :

- déclarer l'action en nullité du contrat de M. [N] [W] et Mme [C] [Z] prescrite et par conséquent irrecevable,

sur les autres demandes :

- débouter M. [N] [W] et Mme [C] [Z] de toutes leurs demandes,fins et conclusions,

- condamner M. [N] [W] et Mme [C] [Z] à payer à la société Setap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [W] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2023, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour de :

Vu l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation,

Vu l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du devis,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles L241-1, L.243-2 du code des assurances,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Setap en ce qu'elle est prescrite,

- infirmer le jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de procédure,

- dire M. [N] [W] et Mme [C] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Setap de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [N] [W] et Mme [C] [Z] et la société Setap,

En tout état de cause,

- condamner la société Setap à verser M. [N] [W] et Mme [C] [Z] une somme de 1 500,00 euros en réparation du préjudice découlant de l'exercice abusif du droit d'ester en justice,

- condamner la société Setap à verser M. [N] [W] et Mme [C] [Z] une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Setap aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Le tribunal a déclaré l'action en paiement de la société Setap irrecevable considérant d'une part, qu'elle avait tardé à solliciter le paiement de la seule facture valablement établie le 15 octobre 2014 sur la base de l'estimation signée le 30 avril 2013 par Mme [Z] et M. [W] de sorte que la prescription était en conséquence largement acquise lorsqu'elle a adressé à ses clients une sommation de payer le 6 juillet 2018. D'autre part, le tribunal a estimé que le courriel adressé à la société Setap par Mme [Z] le 30 janvier 2018 ne valait pas renonciation tacite au délai de prescription.

Pour soutenir que son action en paiement n'est pas prescrite, la société Setap fait valoir qu'un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de la date d'émission de la nouvelle facture émise le 21 février 2018, l'établissement de cette facture intervenant à la demande des maîtres de l'ouvrage et suite à leur accord sur le prix des travaux. Elle prétend en effet que cette deuxième facture est consécutive au courrier qu'elle a adressé aux consorts [Z] / [W], en février 2018, en réponse au courriel de Mme [Z] du 30 janvier 2018, lequel courrier reprend les différents points abordés par Mme [Z] que ce soit pour la facture du chantier ayant donné lieu à estimation en 2013 ou pour d'autres chantiers. Elle soutient que ce courrier démontre qu'il y a eu échange de consentement sur le montant de la facture, consécutivement à la reconnaissance d'une créance. La société Setap souligne que dans son courriel du 30 juin 2018, dont la première partie porte sur l'estimation de 2013, Mme [Z] parle de travaux rajoutés, lesquesl font référence aux travaux qu'elle, elle-même, rajoutés sur l'estimation de 2013 et qu'elle a donc refacturés en 2018.

Mais il est acquis aux débats que le 15 octobre 2014, la société Setap a émis, en exécution des travaux visés dans l'estimation d'avril 2013, une fois ceux-ci réalisés, une facture d'un montant hors taxes identique à celui de l'estimation. Il n'est pas contesté qu'elle n'a entrepris aucune action en recouvrement de cette créance dans les deux ans de l'émission de la facture de sorte que la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation était acquise au moment où elle a établi une deuxième facture le 21 février 2018, laquelle, portant également sur les travaux visés dans l'estimation de 2013 signée par M. [W] et Mme [Z], n'a pu interrompre la prescription de la première facture du 15 octobre 2014, et donc faire courir un nouveau délai de prescription biennale.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte nullement du courriel du 30 janvier 2018, que Mme [Z] a entendu renoncer à l'acquisition de la prescription que ce soit de manière expresse puisqu'elle n'y fait nullement référence, ni de façon tacite puisqu'elle ne vise à aucun moment l'estimation du 13 avril 2013 ni la réalisation des travaux effectués en exécution de cette estimation et qu'aucun élément contenu dans ce courriel ne permet de comprendre à quels devis, facture et travaux, elle fait référence, étant observé qu'il est constant que la société Setap a effectué d'autres travaux que ceux visés dans les factures du 15 octobre 2014 et du 21 février 2018, au domicile des consorts [Z] / [W].

Il apparaît au contraire que Mme [Z] critique dans ce mail ce qu'elle considère comme un dépassement d'honoraires et manifeste sa désapprobation quant au montant qui lui est réclamé de sorte qu'il ne peut en être conclu qu'elle ait reconnu devoir paye rla somme réclamée ni qu'elle ait renoncé à l'acquisition de la prescription biennale de l'action en paiement de la société Setap résultant des travaux de l'estimation d'avril 2013.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Setap comme prescrite. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le sort des dépens.

La société Setap qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] et de M. [W] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel. Aussi, la société Setap sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

Condamne la société Setap à payer à Mme [C] [Z] et M. [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Setap aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03298
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;21.03298 ?
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