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15/04/2024 | FRANCE | N°24/00186

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 avril 2024, 24/00186


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 36



N° RG 24/00186

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGL













M. [G] [V]



C/



S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDO

NNANCE DE TAXE

DU 15 AVRIL 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Avril 2024



ORDONNANCE :



Réputé contradict...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 36

N° RG 24/00186

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGL

M. [G] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Avril 2024

****

ENTRE :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté à l'audience

ET :

S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

prise en la personne de Maître Bertrand SALQUAIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [V] a saisi Me Bertrand Salquain, membre de la Selarl Atlantique Avocats Associés, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur devant la cour d'appel d'Angers.

Les parties ont signé le 16 juillet 2014 une convention d'honoraires au forfait et au résultat.

L'avocat a facturé son intervention à la somme de 1200 euros, somme correspondant au forfait convenu.

Exposant que cette somme ne lui a jamais été réglée, la Selarl Atlantique Avocats Associés a, par requête du 19 octobre 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 17 février 2023 signifiée le 24 octobre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1200 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Atlantique Avocats Associés, et a condamné M. [G] [V] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2023, M. [G] [V] a formé un recours contre cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de M. [V] étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la Selarl Atlantique Avocats Associés a été invitée à faire assigner son adversaire pour l'audience ce qu'elle n'a pas fait.

SUR CE :

La Selarl Atlantique Avocats Associés a été invitée par le secrétariat-greffe, après le retour de la lettre recommandée de convocation de M. [V] avec la mention 'non réclamée', à faire citer l'appelant par voie d'huissier en application de l'article 670-1 du code de procédure civile lequel dispose :

'En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification'.

Ce texte s'applique devant le Premier Président de la Cour d'Appel saisi en matière de contestation des honoraires d'avocat (cassation civile 12 février 2002).

Le refus de la Selarl Atlantique Avocats Associés de procéder à l'assignation par voie d'huissier conformément aux dispositions du texte susvisé ne nous permet donc pas de statuer sur la contestation élevée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 17 février 2023 laquelle ne pourra en conséquence être rendue exécutoire.

Le défaut de diligence de l'avocat sera dès lors sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément à l'article 381 du code de procédure civile.

Il sera précisé que dans l'hypothèse où l'intimée déciderait de procéder à cette signification, elle devra au préalable s'assurer d'une date d'audience auprès du greffier en charge du service des contestations d'honoraires auprès de la Cour d'Appel de Rennes.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 381 et suivants, 670-1 du code de procédure civile,

Constatons le défaut de citation de M. [G] [V].

Ordonnons la radiation du dossier (RG n° 24-00186) concernant la contestation élevée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Disons que l'affaire sera remise au rôle sur présentation de l'assignation délivrée à M. [G] [V] pour la date d'audience transmise par le greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/00186
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;24.00186 ?
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