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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00135

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 avril 2024, 24/00135


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 77/2024 - N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVK2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hosp

italier Fondation [3], site de [Localité 2], reçu le 05 Avril 2024 à 17 heures 09 et formé par :



Mme [H] [V] épouse [O], née le 16 M...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 77/2024 - N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVK2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier Fondation [3], site de [Localité 2], reçu le 05 Avril 2024 à 17 heures 09 et formé par :

Mme [H] [V] épouse [O], née le 16 Mars 1972 à [Localité 4] domiciliée [Adresse 1],

hospitalisée au centre hospitalier Fondation [3], site de [Localité 2]

ayant pour avocat désigné Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT MALO qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète ;

En présence de Mme [H] [V] épouse [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2024, Mme [H] [O] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du Dr [P] [C] en date du 25 mars 2023 indique que Mme [H] [O] souffre d'une tachypsychie, d'une logorrhée ainsi que d'une pensée interprétative et qu'elle refuse de s'alimenter.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] [O] d'exprimer un consentement.

Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 25 mars 2024 du directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5], Mme [H] [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 26 mars 2024 à 09 heures 23 par le Dr [G] [D] et le certificat médical des '72 heures établi le 28 mars 2024 à 13 heures 46 par le Dr [B] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 28 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 29 mars 2024 par le Dr [B] [W] a indiqué que l'état de santé de Mme [H] [O] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête en date du 29 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [H] [O].

Mme [H] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 avril 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 05 avril 2024.

L'avis motivé du 08 avril 2024 du Dr [B] [W] indique que la poursuite des soins psychiatriques de Mme [H] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire en raison de la persistance d'une symptomatologie dysthimique avec des troubles du cours de la pensée à type de diffluence, baisses de besoins de sommeil et quérulence excessive.

Dans ses écritures du 10 avril 2024 le conseil de Mme [O] demande l'infirmation de la décision frappée d'appel et fait valoir que :

- le certificat initial est insuffisamment motivé en ce que seule y figure une description des symptômes, sans que soit caractérisé par le médecin le péril imminent.

- la décision de maintien n'a pas été notifiée à Mme [O] ce qui lui cause grief puisque la mesure sur demande d'un tiers et sur péril imminent répondent à des exigences de formalisme différentes, que le tiers a refusé d'y participer, que Mme [O] peut contester la qualité du tiers et que les moyens pour contester une telle mesure sont différents, de même que les observations de la personne, lesquelles doivent être recueillies.

- il doit être versé un certificat médical motivé sur la nécessité de poursuivre les soins, cet avis doit être transmis, au plus tard 48h avant l'audience, or en l'espèce,celui-ci ne figure pas à la procédure.

- le certificat médical des 72h mentionne que Mme [O] consent aux soins «la patiente accepte le traitement», dès lors la mesure de contrainte n'est plus justifiée.

Le ministère public a sollicité à titre principal l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait les observations suivantes : l'article R.3211-19 du CSP exige une déclaration d'appel motivée, en l'espèce, l'appelante indique : 'j'ai l'honneur de vous solliciter pour faire appel à cette décision..' sans autre précision. Dès lors, cette déclaration d'appel est bien dépourvue de toute motivation, comme cela a pu déjà être jugé par la cour de céans (ex : décision du 5/12/2023- RG 23/699)...

Le conseil de Mme [O] a transmis un arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2023 rappelant que le défaut de motivation n'est pas une fin de non recevoir et qu'il n'affecte que l'acte de saisine lui même et non le mode de saisine, que l'exigence de motivation ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, que la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation.

Le centre hospitalier a fait parvenir le 11 avril 2024 à 9h44 les observations suivantes :

Sur le 1er point soulevé : défaut de motivation du certificat initial 

Le certificat initial mentionne le fait que la patiente refuse de s'alimenter.

Sur le 2ème point soulevé : l'absence de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques

La notification de maintien en soins psychiatriques a été signée par Mme [O] en date du 28/03/24 à la suite de la décision de maintien prise sur la base du certificat médical de 72h daté du 28/03/24 et par conséquent bien notifiée dans les délais.

Sur le 3ème point soulevé : l'absence de notification de la décision d'admission d'une hospitalisation sur péril Imminent

Le cadre de l'hospitalisation demeure le même, car traité par le même chapitre du code de la santé publique soit l'article L 3212.01 du code de la santé publique.

Le mode d'hospitalisation "péril imminent" apparaît clairement sur le certificat d'admission, la décision d'admission mentionne "Vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'admission en soins psychiatriques par un membre de la famille"

Sur le 4ème point soulevé : Absence de certificat médical motivé transmis au plus tard 48h avant l'audience

Le certificat daté du 08/04/24, rédigé par Dr [W], mentionne le fait que "la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire".Ce certificat a été transmis suite à la convocation envoyée par la Cour d'Appel le 08/04/24 à 10h38 pour une audience devant avoir lieu le 11/04/24 à 14h00. La Cour d'Appel en a accusé réception le 08/04/2024 à15h05.

Pour finir, en ce qui concerne le 4ème point : "La patiente accepte le traitement" mentionné dans le certificat médical de 72 h, le Dr [W] précise dans l'avis médical du 29/03/24 que "la levée des soins sous contrainte à ce stade peut générer une rupture des soins et une aggravation de la symptomalogie maniaque avec éventuelle mise en danger de sa personne" .

Le Dr [B] [W] a rédigé un certificat médical le 11 avril 2024 précisant que l'état psychique de la patiente reste instable avec une symptomatologie propre à un épisode mixte de trouble bipolaire, que malgré l'absence d'une instabilité psychomotrice franche il persiste des troubles du cours de la pensée avec notamment une diffluence majeure, des troubles attentionnels, des troubles affectifs avec une irritabilité et une quérulence pathologique. La patiente se soumet au traitement du fait de Ia mesure contraignante mais ne présente aucune conscience de la nature pathologique de son trouble. Il estime qu'à ce jour, la levée des soins psychiatriques sous contrainte sera prématurée, de fait du risque de rupture des soins et d'une aggravation de l'état de décompensation.

A l'audience du 11 avril 2024, Mme [O] est revenue sur les circonstances de son hospitalisation qu'elle conteste tout en rappelant que sa psychiatre avait souhaité prendre l'avis d'un autre praticien.

Elle estime qu'elle était consentante pour les soins et que son mari aurait dû signer la demande de soins, qu'elle refuse le cadre de soins pour péril imminent d'où son mécontentement. Elle précise avoir été hospitalisée pour réajustement de son traitement, que se retrouver dans une unité fermée est excessif.

Elle ajoute ne pas avoir vu le médecin qui a rédigé ce jour un certificat.

Son conseil a développé ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [H] [O] a formé le 05 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo du 04 avril 2024.

Si Mme [O] s'est contentée de dire qu'elle fait appel, son conseil a dans le délai d'appel formé des prétentions de sorte que cet appel est régulier en la forme et sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le choix de la procédure sur péril imminent et la caractérisation du péril imminent

Aux termes de l'article L  3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Il est soutenu que M.[O] présent lors de l'hospitalisation aurait pu signer la demande d'hospitalisation.

Or il ressort du document intitulé 'traçabilité de recherche du tiers en cas de péril imminent' que le 25 mars 2024 à 12h30 [I] [O] a refusé de solliciter l'hospitalisation par peur de représailles.

En conséquence il est justifié par ce document de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers.

Il ressort des écritures du conseil de Mme [O] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, Mme [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr.[P] [C] en date du 25 mars 2023 lequel indique que Mme [H] [O] souffre d'une tachypsychie, d'une logorrhée ainsi que d'une pensée interprétative et qu'elle refuse de s'alimenter ce qui caractérise la situation de péril imminent.

Ces constatations sont corroborées par les éléments du certificat dit des 24h qui précise que Mme [O] souffre de troubles bi-polaires et qu'elle se trouve en situation de décompensation thymique sur un mode hypomaniaque, qu'elle ne prend plus son traitement et est dans le déni de ses troubles.

Ces considérations caractérisent suffisamment l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers et le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen pris en ces deux branches.

Sur l'absence de notification de la décision de maintien :

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1....'

Toutefois en l'espèce il ressort du second jeu de pièces communiquées par le Centre Hospitalier le 8 avril à 15 h 03 et adressé au conseil par envoi du 08 avril à 15h13 que figure la notification de cette décision le jour même et avec la signature de Mme [O].

Il a certes été mentionné de manière erronée sur la notification que Mme [O] a fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers mais cette erreur formelle ne saurait entrainer la nullité de la notification ou constituer une irrégularité susceptible de porter atteinte à ses droits, son conseil relevant qu'elle aurait pu contester la qualité de ce tiers ce qui d'une part est hypothétique mais se heurte dans le cas présent au fait que l'admission sur demande d'un tiers est celle que Mme [O] aurait souhaitée à défaut d'être hospitalisée librement.

Le moyen sera rejeté.

Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :

L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience .

Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .

En l'espèce, un certificat médical du Dr [B] [W] en date du 8 avril 2024 à 13h45 a été transmis par le Centre Hospitalier et adressé au conseil par envoi du 08 avril à 15h13 de sorte que ce moyen manque en fait.

De plus un certificat de situation très récent a été adressé le 11 avril 2024, rédigé le même jour, actualisant l'état de santé de la patiente. Il est en effet de son intérêt que la juridiction soit informée de l'évolution de la situation.

Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce,il ressort du certificat médical initial que Mme [O] souffrait d'une tachypsychie, d'une logorrhée ainsi que d'une pensée interprétative et qu'elle refusait de s'alimenter, troubles s'inscrivant ainsi que le précise le certificat des 24h établi par le Dr [G] [D] dans le cadre d'une situation de décompensation thymique sur un mode hypomaniaque d'une patiente atteinte de troubles bi-polaires en rupture de traitement.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 08 avril 2024 par le Dr.[B] [W] mentionne que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, en raison de la persistance d'une symptomatologie dysthimique avec des troubles du cours de Ia pensée à type de diffluence, baisse des besoins de sommeil, quérulence excessive. Ce tableau clinique est propre à une décompensation bipolaire mixte que la patiente ne perçoit pas comme pathologique et l'attribue aux conditions de son hospitalisation.

De plus un nouveau certificat médical en date du 11 avril 2024 précise que l'état psychique de la patiente reste instable avec une symptomatologie propre à un épisode mixte de trouble bipolaire, que malgré l'absence d'une instabilité psychomotrice franche il persiste des troubles du cours de la pensée avec notamment une diffluence majeure, des troubles attentionnels, des troubles affectifs avec une irritabilité et une quérulence pathologique. La patiente se soumet au traitement du fait de Ia mesure contraignante mais ne présente aucune conscience de la nature pathologique de son trouble. Il estime qu'à ce jour, la levée des soins psychiatriques sous contrainte sera prématurée, du fait du risque de rupture des soins et d'une aggravation de l'état de décompensation.

Les propos de Mme [O] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.Elle évoque un consentement aux soins mais minimise ses troubles, et critique le diagnostic posé. Il ne s'agit donc pas d'un consentement éclairé, stable, suffisant pour fonder une alliance thérapeutique et une compliance aux soins.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, son consentement aux soins non avéré, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [H] [O] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 avril 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [H] [V] épouse [O], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00135
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;24.00135 ?
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