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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00134

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 avril 2024, 24/00134


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 76/2024 - N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVFH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du cent

re hospitalier [4] de [Localité 2] reçu le 05 Avril 2024 à 09 heures 53 et formé par courrier manuscrit de :



M. [U] [G], né le 17 Juillet ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 76/2024 - N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVFH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [4] de [Localité 2] reçu le 05 Avril 2024 à 09 heures 53 et formé par courrier manuscrit de :

M. [U] [G], né le 17 Juillet 1955 à [Localité 2]

domicilié [Adresse 1],

hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier [4] de [Localité 2],

ayant pour avocat désigné Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES,

d'une ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Monsieur [U] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat

En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé, qui a transmis des pièces complémentaires régulièrement communiquées,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté du 23 mars 2024, le maire de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [U] [G].

Le certificat médical du 23 mars 2024 du Dr [M] [O] indique que M. [U] [G] présente des troubles du comportement avec jet d'objets par la fenêtre, qu'il refuse tout entretien et que son ex-conjointe rapporte qu'il souffre d'un isolement majeur, d'éléments de confusion (désorientation temporo spatiales) et tient des propos de persécution. Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 24 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [G] au Centre hospitalier régional [4] de [Localité 2].

Le certificat médical des '24 heures établi le 24 mars 2024 à 10 heures 30 par le Dr [C] [S] et le certificat médical des '72 heures établi le 26 mars 2024 à 16 heures 30 par le Dr [C] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 28 mars 2024 par Le Dr [C] [S] a estimé que l'état de santé de M. [U] [G] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [G].

M. [U] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 02 avril 2024 par lettre manuscrite transmise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 05 avril 2024.

L'avis motivé du Dr [F] [E] en date du 05 avril 2024 indique que M. [U] [G] est délirant sur un mode interprétatif, qu'il présente une ridigité cognitive, une grande difficulté à écouter l'autre et percevoir son point de vue et qu'il consomme des toxiques dans l'unité. Le médecin estime que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Dans des conclusions du 11 avril 2024 le conseil de M.[G] demande de :

Recevoir Monsieur [G] en son appel et l'y déclarer recevable,

Annuler l'ordonnance dont appel,

Dire n'y avoir lieu au maintien en hospitalisation complète de M. [G],

Elle fait valoir les moyens suivants :

1° Irrégularité de l'arrêté d'admission provisoire de M. [G] au Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] pris en date du 23 mars 2024 et signé par Madame [R] [W] (mention : adjoint quartier), cette dernière mentionnée agissant par délégation du délégué adjoint, agissant lui-même par délégation de l'adjoint délégué à la tranquillité publique et à la prévention des risques, agissant lui-même par délégation du Maire de [Localité 5], sans qu'il ne soit justifié dans les pièces transmises par la Préfecture lors de la saisine du JLD de la qualité de cette dernière pour signer un tel acte administratif d'hospitalisation provisoire.

2° Irrégularité de la procédure pour défaut de mention sur l'arrêté d'admission provisoire du 23 mars 2024 de l'heure de début des mesures provisoires dans la mesure où il n'est pas possible de contrôler le début exact de la période d'observation du patient (tranche de 24 heures) au sens de l'article L3213-2 alinéa 2 :

«La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires».

Il est indiqué que M.[G] a été admis provisoirement le 23 mars 2024, sans autre précision de temporalité et le 1er certificat des 24 heures a été rédigé le 24 mars 2024 à 10 heures 30.

3° Irrégularité de l'arrêté d'admission du Préfet de Loire-Atlantique le 24 mars 2024 signé électroniquement par [I] [A] à 18 heures 01, sans qu'il ne soit justifié par le Préfet de la qualité de l'auteur pour signer l'acte d'admission en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2] pour une durée d'un mois.

4° Irrégularité de la procédure d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat pour défaut de justification par le Préfet de Loire Atlantique d'avoir informé, conformément à l'article L 3213-9 du Code de la Santé Publique, de la mesure de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [G] prise en date du 27 mars 2024 :

- Le Procureur de la République,

- Le maire de la commune où est implanté l'établissement ([Localité 2])

- Le maire de la commune où réside l'intéressé ([Localité 5])

- La CDSP,

- La famille de la personne qui fait l'objet de soins,

- Le curateur ou tuteur (pas au cas d'espèce).

5° Irrégularité de la procédure pour absence de transmission, à ce stade de la procédure, d'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admis en soins, prononçant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de l'intéressé, au plus tard 48 heures avant l'audience de la Cour d'appel de Rennes (L 3211-12-4 2°).

A l'audience du 11 avril 2024, M.[G] a souhaité sortir le plus rapidement possible pour revoir sa soeur et sa meilleure amie.

Il dit ne pas les avoir revus à cause de l'application de l'article 1423-13 qui concerne la police.

Il soutient qu'il a jeté ses affaires en dessous de chez lui en vérifiant qu'il n'y avait personne dessous.

Son conseil a développé ses écritures en précisant qu'elle abandonnait son deuxième moyen au vu de l'horodatage du certificat médical initial.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [U] [G] a formé le 05 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 02 avril 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de délégation valable du maire de [Localité 5] :

L'article L 3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

(...)

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés,

et selon l'article L 2122-17 du même code :

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.

En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales 'Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.'

Le conseil de M. [G] relève que la décision du 23 mars 2024 a été signée par Mme [R] [W],adjointe et non par le maire et que la délégation de compétence versée au dossier ne précise pas que la délégation est faite en matière de soins sous contrainte.

En effet l'examen de l'arrêté du 15 septembre 2020 portant délégation mentionne 'toute correspondance, courriers, actes réglementaires et actes individuels ou contractuels, conventions, pièces administratives, engagements et ordonnancements des dépenses, recouvrement des recettes relevant de leurs délégations de fonction respectives'

Il fait référence à deux autres arrêtés des 7 et 9 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature aux adjoints lesquels ne sont pas produits.

En tout état de cause, l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de caractérisation du danger imminent dans le certificat médical initial :

L'article L 3213-2 du code de la santé publique prévoit que 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.'

M. [G] critique l'absence de caractérisation de ce danger imminent dans le certificat médical initial.

Le certificat médical du Dr. [M] [O] en date du 23 mars 2024 à 22h30 décrit des troubles du comportement avec jet d'objets par la fenêtre, le refus de M.[G] de tout entretien et les propos de son ex-conjointe qui rapporte qu'il souffre d'un isolement majeur, d'éléments de confusion (désorientation temporo spatiales) et tient des propos de persécution.

Si M.[G] tend à l'audience à minimiser ce comportement et explique qu'il regardait s'il y avait quelqu'un avant de jeter ses affaires par la fenêtre, il apparaît que jeter des objets par une fenêtre caractérise un danger imminent pour la surété des personnes.

S'il essaie sur les conseils de son avocat de démontrer qu'il ne les jetait pas sur la voie publique, outre que cela n'est pas démontré le simple jet d'objets par une fenêtre constitue un danger immédiat pour les personnes pouvant être visées.

L'arrêté du maire de [Localité 5] du même jour, vise le certificat médical initial du Dr. [O] et reprend la description des troubles, ce comportement révélant des troubles mentaux et constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l'absence de délégation valable du préfet :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade....

Le conseil de M.[G] soutient qu'il n'est pas justifié que la signataire de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 24 mars 2024 bénéficie d'une délégation de signature.

Toutefois un arrêté 2023/SGAR/N°529 du 11 septembre 2023, publié et accessible sur le net prévoit en son article 1 que le préfet de la région Pays de Loire donne délégation de signature à Mme [I] [A] [J], secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Pays de la Loire à l'effet de signer en son nom les décisions, actes administratifs, conventions et correspondances dans toutes les matières relatives aux attributions du préfet de région sauf pour certains actes lesquels ne visent pas les hospitalisations sous contrainte.

Dès lors Mme [I] [A] avait qualité pour signer l'admission en soins contraints de M.[G].

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le défaut de justification par le Préfet de Loire Atlantique d'avoir informé, les personnes prévues à l'article L 3213-9 du Code de la Santé Publique, de la mesure de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [G] prise en date du 27 mars 2024 :

L'article L 3212-5 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'

'III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.'

A l'audience le conseil de M.[G] a essentiellement limité son argumentaire au défaut d'information de la CDSP soulignant qu'au vu du pouvoir de proposition de levée de cette commission, il a été fait grief à M.[G].

En effet s'il a été justifié des avis de la décision d'admission, aucun justificatif n'est produit s'agissant de celle de maintien.

Toutefois M.[G] ne se prévaut d'aucun grief concernant l'éventuelle non information du procureur de la république ou du maire ou de sa famille.

Quant à l'information de la CDSP il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.

Il sera relevé que l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.

Enfin le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 mars 2024 soit deux jours après la décision de maintien dans le cadre du contrôle systématique, contrôle permettant de s'assurer que la procédure est régulière et de garantir l'effectivité des droits du patient.

Dans ces conditions aucun grief concret n'est rapporté et le moyen ne saurait prospérer.

Sur le certificat de situation :

Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.

(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.

Le conseil de M.[G] soutient que le certificat du 5 avril 2024 établi par le Dr [F] [E] n'est pas régulier en la forme puisqu'intitulé avis motivé destiné au juge des libertés et de la détention et qu'il est intervenu trop en amont de l'audience ne permettant pas au magistrat délégué par le premier président d'être informé de l'évolution de la santé du patient.

Or si l'intitulé du certificat est manifestement erroné, cela n'affecte en rien sa validité. En effet ce certificat intervenu après la décision du juge des libertés et de la détention en première instance, après l'appel de M.[G] et envoyé à la cour constitue bien le certificat visé à l'article ci dessus rappelé.

Le texte prévoit qu'il est adressé au plus tard 48 h avant l'audience ce qui a été le cas en l'espèce.

Dès lors le moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, M.[G] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du 27 mars 2024 qui avait relevé que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes.

Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr. [F] [E] en date du 05 avril 2024 indiquant que M. [U] [G] est délirant sur un mode interprétatif, qu'il présente une ridigité cognitive, une grande difficulté à écouter l'autre et percevoir son point de vue, la nécessité de le recadrer notamment sur ses propos souvent insultants et qu'il consomme des toxiques dans l'unité.

La persistance d'un délire de persécution de mécanisme interprétatif, la consommation de toxiques dans l'unité, l'incapacité à écouter l'autre, la tenue de propos souvent insultants et le déni des troubles du comportement caractérisent le fait que ce patient n'est nullement stabilisé et qu'il persiste un risque grave de compromettre la sureté des personnes.

Les propos à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, ils démontrent que M.[G] ne remet nulllement en cause ses comportements et reste anosognosique.

Dès lors la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] apparaît prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [U] [G] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 avril 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [U] [G], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00134
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;24.00134 ?
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