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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02237

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 12 avril 2024, 23/02237


chambre de l'expropriation





ORDONNANCE N° 7







N° RG 23/02237

N° Portalis DBVL-V-B7H-TVMV













Mme [W] [K]



C/



Société [Localité 9] ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT-SELA

















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :



à : Mme [K]

Me Bommelaer





RÉPUBLIQUE FR

ANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024













Le 12 avril 2024, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

assisté de Madame OMNES, greffier,









APPELANTE :

Madame [W] [K]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11], de nationalité franç...

chambre de l'expropriation

ORDONNANCE N° 7

N° RG 23/02237

N° Portalis DBVL-V-B7H-TVMV

Mme [W] [K]

C/

Société [Localité 9] ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT-SELA

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Mme [K]

Me Bommelaer

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024

Le 12 avril 2024, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

assisté de Madame OMNES, greffier,

APPELANTE :

Madame [W] [K]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

INTIMÉE :

Société [Localité 9] ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT-SELA Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 860 800 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,

[Adresse 1]

CS 66270

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

a rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 9] Atlantique a déclaré la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 8] dont Mme [W] [K] est propriétaire à [Localité 12] ([Localité 9] Atlantique), [Adresse 3], expropriée au profit de la société [Localité 9] Atlantique Développement (LAD SELA).

Par jugement du 19 octobre 2021 devenu définitif après que l'appel formé par Mme [K] ait été déclaré caduc, le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité principale revenant à Mme [K] à la somme de 120'000 euros et le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 13'000 euros.

Mme [K] ayant refusé de libérer les lieux, la société [Localité 9] Atlantique Développement l'a, par exploit du 8 décembre 2022, assignée devant le juge de l'expropriation en expulsion.

Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 et signifié le 29 mars, le juge de l'expropriation du département de [Localité 9] Atlantique a' :

- ordonné l'expulsion de Mme [K] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique du bien immobilier correspondant à la parcelle située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 8],

- rejeté le surplus des demandes y compris celle en payement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [K] aux dépens.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 4 avril 2023 par lettre recommandée. Cet appel a été enrôlé sous le n° 23-02237.

Par bulletin du 11 janvier 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel faute par l'appelante d'avoir conclu dans le délai de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.

Mme [K] a estimé nocif de lui opposer le cheval de Troie procédural quant à la conciliation du dérèglement climatique avec les droits fondamentaux.

La société Lad Sela fait valoir que la demande de Mme [K] en personne est irrecevable dans la mesure où la représentation est obligatoire devant la cour. Elle ajoute que la déclaration d'appel est caduque, faute de conclusions dans le délai de trois mois.

SUR CE :

Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Ce délai pour conclure n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et n'est donc pas contraire à l'article 6'§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue et doit être prononcée.

Partie succombante, Mme [K] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles R 311-26 du code de l'expropriation et 38 du décret du 19 décembre 1991

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] enrôlée sous le n° 23/02237, contre le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nantes le 16 mars 2023.

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [K].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre del'expropriation
Numéro d'arrêt : 23/02237
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.02237 ?
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