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11/04/2024 | FRANCE | N°22/05401

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 avril 2024, 22/05401


4ème Chambre





ARRÊT N° 87



N° RG 22/05401

N°Portalis DBVL-V-B7G-TCZP











(2)











Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,>
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 Février 2024





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et...

4ème Chambre

ARRÊT N° 87

N° RG 22/05401

N°Portalis DBVL-V-B7G-TCZP

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 Février 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2024

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [F]

né le 16 Avril 1965 à [Localité 5] (MADAGASCAR)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. AFO ET ASSOCIÉS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

SA MAAF ASSURANCES

Société immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

SARL COULON FRERES

Société immatriculée au RCS de NANTES sous le n°403 444 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat du 5 mars 2004, le SCI [F] gérée par M. [V] [F] a confié à M. [G] [B], architecte, la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé [Adresse 7].

Le lot gros 'uvre a été confié à la société Coulon Frères, assurée par la société MAAF Assurances.

Le marché de la société Coulon Frères a été entièrement réglé le 28 juillet 2005.

Le bâtiment a été donné à bail à la société AFO et associés, gérée par M. [F] sous l'enseigne Auto Flash Occasion, exploitant une activité de vente de véhicules automobiles, réparations mécaniques, carrosserie et peinture.

Se plaignant de suintements d'eau de la dalle en béton armé de l'atelier de réparation notamment après des périodes de pluie, rendant le sol glissant, la société AFO a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique plusieurs expertises amiables.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2012, la SCI [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise au contradictoire de la société Coulon Frères.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2012.

M. [M] a été désigné en qualité d'expert, lequel par note du 11 décembre 2013 a préconisé la réalisation de travaux par l'entreprise Brehard pour un montant de 45 462 euros.

Par acte d'huissier du 20 mars 2014, la SCI [F] a fait assigner la société Coulon Frères devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement d'une provision correspondant au devis de la société Brehard. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a condamné la société Coulon Frères à verser à la SCI [F] la somme provisionnelle de 45 462 euros.

Le 1er mars 2016, la société AFO et Associés est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.

L'expert, M. [M], a rendu son rapport le 26 juillet 2017. Il a attribué l'origine du désordre au passage d'eau provenant du terre-plein qui supporte le dallage, à travers celui-ci et a préconisé un drainage périphérique en reprise.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, la SCI [F] et la société AFO et associés ont fait assigner en référé la société Coulon Frères et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance de référé du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la société Coulon Frères à verser la somme provisionnelle de 356 000 euros à la SCI [F].

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2018, la SCI [F] et la société AFO et Associés ont fait assigner la société Coulon Frères et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer leurs préjudices économiques.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 avril 2018 désignant Mme [Y] en qualité d'experte comptable. Celle-ci a rendu son rapport le 15 janvier 2019.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, la société AFO et Associés, la SCI [F] et M. [F] ont fait assigner la société Coulon Frères et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par un jugement mixte en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société AFO et Associés ;

- déclaré irrecevable car prescrite |'action de M. [V] [F] ;

- ordonné une expertise judiciaire ;

- désigné M. [U] [E] pour y procéder avec pour mission de :

- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble litigieux situé [Adresse 3], le décrire et dire s'il présente des désordres ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l'art, retards et défauts d'achèvement allégués à l'assignation existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d'apparition ;

- réunir les éléments permettant de dire si les dommages com promettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination au moment de la réception des travaux ;

- en rechercher les causes; analyser si les désordres proviennent de la dalle, son épaisseur, son support, les propriétés du béton ; procéder aux relevés des piézomètres et en faire l'analyse ;

- rechercher si les désordres peuvent être liés à un des phénomènes de condensation ; préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités ;

- indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser leur durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d''uvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;

- à défaut d'accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l'expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;

- donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir (trouble de jouissance notamment) ;

- rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix;

- dit que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d'expertise définitif ;

- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de cinq mois après cet avis ;

- fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Coulon Frères et son assureur la MAAF Assurances devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes a la somme de 2 000 euros, au plus tard le 31 août 2022 ;

- dit qu'à défaut de consignation, la destination de l'expert sera déclarée caduque et l'instance poursuivie sauf ç ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la présente juridiction ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert dans les opérations ordonnées ;

- dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l'événement sus-visé sera survenu ;

- réservé les dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [F] et la société AFO et Associés ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 septembre 2022, intimant les sociétés MAAF Assurances et Coulon Frères.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2023. M. [J] considère que l'origine du désordre est la condensation superficielle de la vapeur d'eau contenue dans l'air qui se dépose sur la dalle (paroi froide) de l'atelier en l'absence de ventilation et de chauffage permanent avec un délai d'intervention pour les travaux de reprise de cinq jours.

L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, M. [F] et la société AFO et Associés demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a déclarées irrecevables et prescrits la société AFO et M [V] [F] ;

Statuer de nouveau,

- déclarer recevables et bien fondés la société AFO et M. [V] [F] en leurs demandes ;

- à titre principal, surseoir aux demandes dans l'attente du nouveau rapport d'expertise judiciaire ;

- débouter la société Coulon Frères et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

- condamner la société Coulon Frères et de son assureur décennal MAAF Assurances à verser la somme de 897 717,88 euros HT à la société AFO, tous postes de préjudices confondus ;

- condamner la société Coulon Frères et de son assureur décennal MAAF Assurances à verser la somme de 16 724,63 euros HT, à la société AFO, pour la cabine de peinture, matériel dégradé lors des infiltrations ;

- condamner la société Coulon Frères et de son assureur décennal MAAF Assurances à verser la somme de 11 007 euros HT, à la société AFO, pour le préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et mars 2022 ;

- condamner la société Coulon Frères et MAAF Assurances à verser à M. [V] [F] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral  ;

- 10 000 euros pour la perte de location -gérance sur 8 mois ;

- 17 600 euros pour la perte de rémunération de sa gérance de la société AFO sur 8 mois ;

- condamner la société Coulon Frères et MAAF Assurances à verser solidairement 15 000 euros à la société AFO, 4 000 euros à M. [V] [F] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Coulon Frères et MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris, les dépens des procédures de référé engagées depuis 2017 et les frais d'expertise judicaire construction et comptable, avec faculté de recouvrement direct suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils reprochent au tribunal d'avoir pris comme point de départ la date d'apparition des désordres et de leur aggravation prévue à l'article 2270 ancien du code civil et non celui de l'article 2224 selon lequel les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Ils ajoutent que la société AFO n'a eu connaissance de la nécessité de quitter les lieux pendant les travaux qu'à compter du dépôt du rapport de M. [M] qui prévoyait la destruction et reconstruction de la dalle d'implantation de l'immeuble le 26 juillet 2017, que tant que son préjudice n'était pas certain le délai pour agir ne pouvait courir. Enfin, ils font valoir que la prescription a été interrompue par la déclaration de sinistre à l'assureur en 2011 puis pendant le temps de l'expertise immobilière.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2023, les sociétés MAAF Assurances et Coulon Frères demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société AFO et Associés ;

- déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [F] ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable la demande de la société AFO et Associés et de M. [F] de sursis à statuer ;

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de condamnations financières de la société AFO et Associés et de M. [F] dirigées contre la société MAAF Assurances et la société Coulon Frères ;

- en conséquence, débouter la société AFO et Associés et M. [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société Coulon Frères ;

- condamner la société AFO et Associés et M. [F] in solidum à payer à la société Coulon Frères et à la MAAF Assurances la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elles rappellent que c'est la société AFO qui a pris l'initiative de solliciter par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique une expertise amiable contradictoire, qu'il ressort du rapport d'expertise du 2 août 2011 des « faits entravant la jouissance normale et paisible de l'atelier » ainsi que leur aggravation. Elles en déduisent que le tribunal a parfaitement retenu que le point de départ du délai prévu à l'article 2224 du code civil était à la date de l'apparition du désordre et de son aggravation. Elles font valoir que la procédure interruptive de prescription destinée à solliciter une expertise a été uniquement exercée par la SCI [F] et que l'assignation du 27 octobre 2017 de la société AFO comme de M. [F] son gérant, intervenue plus de 10 ans après l'apparition des premiers désordres n'a pas interrompu le délai de prescription qui était échu.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que la société AFO et Associés et son gérant [V] [F], qui n'ont pas qualité de maître de l'ouvrage des travaux pour n'être que les exploitants des locaux, ne peuvent agir à l'égard des constructeurs que sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour voir réparer leurs préjudices liés au constat de la présence d'eau dans l'atelier.

Selon l'article 26 II. de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

L'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'évince des deux premiers de ces textes que contrairement à ce que font plaider les appelants,

les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, mais qu'en revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625).

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [M] que les « suintements d'eau » sur la dalle de béton armée sont apparus en 2007 et se sont aggravés en 2010, faits exposés par les appelants dans leur assignation du 25 juillet 2019.

Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre la dernière de ces dates comme point de départ de la prescription.

Par ailleurs la société AFO avait parfaitement connaissance de ces désordres puisqu'elle réclame l'indemnisation d'une facture de 2013 suite à l'oxydation de son matériel.

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'interruption et la suspension du délai de prescription ne bénéficient qu'à celui qui sollicite la mesure d'expertise en référé. Or ni la société AFO, ni M. [F] n'étaient demandeurs à l'expertise sollicitée par la SCI [F] par acte du 18 avril 2012. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir de l'interruption et la suspension du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport.

Par ailleurs, la société AFO et [V] [F] ne démontrent aucun fait les ayant empêchés d'agir, l'incertitude quant au délai nécessaire à la reprise des travaux n'étant pas constitutif d'une impossibilité à agir au sens de la jurisprudence qu'ils citent (3e Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.623).

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action quinquennale des sociétés AFO et de M. [F] était prescrite à la date de l'assignation du 27 octobre 2017 introduite par les appelants.

La société AFO et M. [F] seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 2 500 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne in solidum la société AFO et M. [F] à payer une indemnité de 2 500 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05401
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.05401 ?
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